Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 12 déc. 2024, n° 22/06895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 9 juin 2022, N° 2020F00959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRANSFESA LOGISTICS SA c/ Société RENAULT ITALIA SPA, S.A.S. RENAULT, -, Société MITSUI INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. COMPAGNIE D' AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT - CAT - RCS Nanterre |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/06895 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQTR
AFFAIRE :
TRANSFESA LOGISTICS SA
C/
Société MITSUI INSURANCE EUROPE AG
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2020F00959
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société TRANSFESA LOGISTICS SA – [Adresse 2] [Localité 9]
ESPAGNE
Représentée par Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593 et Me Augustìn TIZON GUTIERREZ & Me Emmanuel DUPEN du cabinet MATIZ AVOCATS, Plaidants
APPELANTE
****************
S.A.S. COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT – CAT – RCS Nanterre n° 572 158 269 – [Adresse 11] [Localité 16]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Franck HAMONIER & Me Christophe HUNKELER & Me Cynthia TCHETCHE du cabinet PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, Plaidants
Société MITSUI INSURANCE EUROPE AG – [Adresse 12]
[Localité 13]
S.A.S. RENAULT – RCS Nanterre n° 780 129 987 – [Adresse 4] [Localité 15]
Société RENAULT ITALIA SPA – [Adresse 23] – [Localité 1] (ITALIE)
Société SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC – [Adresse 8], [Localité 5] (JAPON)
Société SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE (EUROPE SA) venant aux droits de SOMPO JAPAN NIPPONKA INSURANCE COMPANY EUROPE LTD – [Adresse 10] [Localité 7] (LUXEMBOURG)
Société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LIMITED – [Adresse 3] [Localité 5] (JAPON)
Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED – [Adresse 6] [Localité 18] ROYAUME UNI
Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LIMITED – [Adresse 14] [Localité 5] (JAPON)
Représentées par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Roger BARBERA & Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidants
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Renault SAS (« la société Renault ») est assurée par un pool d’assurance composé des sociétés Sompo Japan Nipponkoa Insurance INC, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co Limited et Mitsui Insurance Europe AG. La société Sompo International Insurance (Europe SA) vient aux droits de la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Europe LTD (« les assureurs »).
La société Renault a confié à la société de droit français Compagnie d’affrètement et de transport (« la société CAT ») l’organisation du transport de 135 véhicules Renault Kadjar depuis son usine de production située à [Localité 19], en Espagne, à destination de [Localité 20] et [Localité 21], en Italie, au profit de la société Renault Italia S.P.A.
Les véhicules devaient être transportés, par le train, de [Localité 19] jusqu’au port de [Localité 22] en Espagne, puis ensuite par voie maritime vers l’Italie.
La société CAT a retenu les services de la société Transfesa logistics SA, transporteur ferroviaire de droit espagnol, (« la société Transfesa ») pour assurer le transport des véhicules de [Localité 19] jusqu’au port de [Localité 22].
Le 22 juillet 2019, à l’arrivée des véhicules au port de [Localité 22], 29 véhicules présentaient des dommages sur les 135 véhicules transportés.
La société Renault, ses assureurs et la société CAT ont mandaté le cabinet CL Surveys, en qualité d’expert, afin d’évaluer le montant du sinistre.
Le cabinet CL Surveys a conclu que le sinistre avait eu lieu pendant le transport ferroviaire réalisé par la société Transfesa par suite de la chute d’une caténaire et a évalué le montant total du sinistre à la somme de 101.182,06 euros.
Par acte du 21 juillet 2020, la société Renault et ses assureurs ont fait assigner la société CAT en qualité de commissionnaire de transport principal devant le tribunal de commerce de Nanterre pour faire valoir leurs droits.
Par acte du 22 juillet 2020, la société CAT a appelé en garantie la société Transfesa.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit faire application de la loi française dans l’instance ;
— condamné la société CAT à payer la somme de 88.804,36 euros à la société Renault, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dit recevable et bien fondée l’action en garantie de la société CAT à l’encontre de la société Transfesa et condamné celle-ci à relever indemne et à garantir la société CAT de toutes condamnations de la présente affaire, à hauteur du préjudice total de 101.182,06 euros ;
— condamné la société Transfesa à payer la somme de 864 euros à la société CAT ;
— condamné la société CAT à payer la somme de 2.500 euros à la société Renault au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Transfesa à payer la somme de 2.500 euros à la société CAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— condamné la société Transfesa aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2022, la société Transfesa a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la société Transfesa demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel.
Elle sollicite l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a condamné la société CAT à payer la somme de 2.500 euros à la société Renault au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, in limine litis, de se déclarer non saisie de l’irrecevabilité de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir telle que présentée, en tout état de cause, par la société CAT eu égard à l’absence de formulation corrélative d’une fin de non-recevoir précisément libellée, au sens des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, dans le dispositif des premières conclusions d’intimée notifiées le 4 juillet 2023.
A titre principal, elle demande à la cour de juger la société CAT irrecevable en son action dirigée à son encontre pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir, tant sur le fondement de l’action récursoire exercée sur la base du contrat de transport que sur celui des dispositions de l’article L. 132'6 du code de commerce.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour de juger que la loi espagnole est seule applicable au présent litige à son égard et qu’elle n’est pas responsable, en conséquence de cette application, du préjudice financier allégué par la société Renault et la société Renault Italia SPA et, en conséquence, la mettre hors de cause.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de juger que le préjudice subi par la société Renault et la société Renault Italia SPA est évalué à la somme de 58.400,85 euros hors-taxes.
En tout état de cause, elle sollicite de la cour de débouter la société CAT, la société Renault et la société Renault Italia SPA de l’ensemble de leurs demandes en raison de leur caractère manifestement infondé et injustifié et condamner celles-ci, in solidum, à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens des procédures de première instance et d’appel, en ce compris les frais de traduction assermentée.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, les sociétés Renault et Renault Italia SPA et les assureurs demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CAT à payer à la société Renault une somme de 88.804,36 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation conformément à l’article 1344-1 du code civil et capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil, condamné la société CAT à payer à la société Renault une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et condamné Transfesa aux dépens.
Elles demandent à la cour de déclarer recevable l’action en garantie, formée par la société CAT à titre principal, à l’encontre de la société Transfesa et de déclarer irrecevable, en application du principe de l’estoppel, la demande d’exonération formulée à titre subsidiaire par la société CAT.
Elles demandent à la cour d’écarter l’existence d’un cas de force majeure permettant à la société Transfesa de s’exonérer de sa responsabilité, de constater que la société CAT a reconnu sa responsabilité à l’égard de la société Renault, de condamner tout succombant aux dépens d’appel et à payer à la société Renault une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la société CAT demande à la cour de déclarer la société Transfesa mal fondée en son appel et l’en débouter.
A titre principal, elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la société Transfesa serait exonérée de toute responsabilité, elle demande à la cour de juger qu’elle bénéficie, en sa qualité de commissionnaire de transport, des causes d’exonération de responsabilité applicables à son substitué, la société Transfesa et, en conséquence, de débouter les autres sociétés intimées de l’ensemble de leurs demandes à son encontre.
A titre très subsidiaire, elle sollicite de la cour de juger que le préjudice allégué par les autres sociétés est strictement limité à la somme de 47.023,55 euros (après déduction de la somme de 12.377,30 euros payée par ses soins à la société Renault) et/ou à la somme maximale de 88.804,36 euros (après déduction de la somme de 12.377,30 euros payée par elle-même à la société Renault) et limiter toute éventuelle condamnation prononcée contre elle à hauteur de la somme maximale de 47.023,55 euros ou, à défaut, de 88.804,36 euros.
En tout état de cause, elle demande à la cour de juger la société Transfesa irrecevable à soulever à son encontre les moyens d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, ce en application du principe de l’estoppel, de juger recevable et bien fondée son action en garantie à l’encontre de la société Transfesa, et partant, de juger irrecevable la fin de non-recevoir opposée par cette dernière tirée de son prétendu défaut d’intérêt et de qualité à agir, de condamner en conséquence, la société Transfesa à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des autres sociétés intimées et/ou de toute autre société venant aux droits de la marchandise et ce, notamment, en principal, intérêts, frais, dépens, sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris la somme de 12.377,30 euros, correspondant aux factures de réclamation de la société Renault d’ores et déjà payées par elle, de condamner la société Transfesa à lui payer la somme de 864 euros correspondant aux factures qu’elle a réglées à la société Dekra, de débouter les autres sociétés intimées de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, de condamner la société Transfesa et/ou les autres sociétés intimées à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 juin 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’ensemble des dispositions du jugement à l’exception de celle qui a condamné la société CAT à payer à la société Renault la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1. Sur la responsabilité de la société Transfesa
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Transfesa
La société Transfesa soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société CAT.
Elle soutient que la société CAT est dépourvue de qualité à agir contre elle faisant valoir que le contrat de transport s’est noué, selon la lettre de voiture ferroviaire, entre la société CAT España (société de droit espagnol) et une entité dénommée Pool Iberico Ferroviaro AIE (le Pool) qui lui est juridiquement distincte, en vue du transport des véhicules litigieux entre la ville Vente de [Localité 17] (province de [Localité 19]) et le port de [Localité 22].
Elle soutient que la société CAT est également dépourvue d’intérêt à agir faisant valoir que le contrat a été passé entre la filiale espagnole de CAT et le Pool et non entre ce dernier et la société CAT, société de droit français.
En réponse à la société CAT, elle fait valoir, au visa des articles 954 et 122 du code de procédure civile, que l’irrecevabilité soulevée par la société CAT à l’égard de sa fin de non-recevoir de cet appel en garantie, fondée sur le principe de l’estoppel, ne figure pas au dispositif des écritures n°1 du 4 juillet 2023 de la société CAT de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Elle soutient sur le fond que le principe de l’estoppel ' en l’espèce elle aurait prétendument reconnu intervenir en qualité de transporteur ferroviaire dans le cadre du sinistre puis, en appel, aurait dénié ce statut ' n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce car il n’y a pas de contradiction au sein de ses prétentions, étant rappelé que l’estoppel est circonscrit à une même instance et ne peut s’étendre de la première instance à l’appel.
La société CAT soulève l’irrecevabilité des fins de non-recevoir que la société Transfesa lui opppose.
Elle soutient que la société Transfesa présente pour la première fois, en cause d’appel, une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir alors qu’en première instance elle avait reconnu être intervenue en qualité de transporteur ferroviaire de sorte qu’elle a manqué à son devoir de loyauté en se contredisant ouvrant ainsi la voie à l’estoppel qui conduit à l’irrecevabilité de sa fin de non-recevoir.
Sur le fond, contestant la nature juridique du document présenté à tort comme une lettre de transport ferroviaire, elle soutient qu’elle a intérêt et qualité pour agir étant le prestataire logistique de la société Renault à qui cette dernière a confié l’organisation du transport, ce qu’a reconnu la société Transfesa dans ses écritures. Elle affirme avoir agi en qualité de commissionnaire de transport principal lié contractuellement à la société Transfesa de sorte que son action en garantie contre cette dernière est recevable et fondée.
La société Renault et les assureurs soutiennent que l’appel en garantie de la société CAT à l’encontre de la société Transfesa est recevable. Ils font valoir que cette dernière n’a jamais contesté être le transporteur ferroviaire dans le cadre du litige.
1.1.1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CAT à l’égard de la société Transfesa et tirée du principe de l’estoppel
sur la recevabilité de la fin de non-recevoir :
Une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause et celle opposée par la société CAT à la fin de non-recevoir soulevée par la société Transfesa et fondée sur le principe de l’estoppel figure aux dispositif des dernières conclusions de la société CAT de sorte que la cour en est valablement saisie.
sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir :
L’adage « Nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » définit le principe de l’estoppel.
La société Transfesa a déclaré, à plusieurs reprises, dans ses écritures de première instance que la société CAT lui avait confié « le transport des véhicules sur le territoire espagnol ». Elle y expose d’ailleurs qu’elle « devait transporter les véhicules du groupe RENAULT entre les locaux de RENAULT España à [Localité 19] (Espagne) jusqu’au (sic) locaux de la société VALENCIA TERMINALEUROPA à [Localité 22] (Espagne) ». Elle a ainsi reconnu, sans ambiguïté, agir en qualité de transporteur des véhicules sinistrés (conclusions pages 3 et 4 pièces 9 à 11 ' CAT).
En appel, la société Transfesa fait valoir qu’elle ne serait pas le transporteur ainsi que cela résulterait d’une « lettre de voiture ferroviaire » en vertu de laquelle le contrat de transport des véhicules sinistrés se serait noué entre, d’une part, la société CAT España Fletamentos y Transportes SA et non la société CAT, d’autre part, le Pool Iberico Ferroviaro AIE et non la société Transfesa. Elle en déduit que la société CAT n’a ni qualité, ni intérêt pour agir contre elle.
La constatation d’une contradiction ne suffit pas à accueillir l’estoppel.
Certes la société Transfesa a allégué en première instance avoir agi en qualité de transporteur puis, se ravisant en appel, soutient désormais qu’elle ne l’est plus, désignant comme tel l’entité Pool Iberico Ferroviaro AIE, sorte de groupement d’intérêt économique dont elle serait membre. Elle a ainsi fait preuve d’incohérence dans ses allégations.
Pour autant, la société Transfesa n’a pas modifié ses prétentions au point d’induire en erreur la société CAT sur ses intentions. En effet, la société Transfesa a demandé en première instance d’être exonérée de toute responsabilité. En appel, elle demande à titre principal que soit écartée l’action en garantie de la société CAT, à titre subsidiaire, d’être exonérée de toute responsabilité, infiniment subsidiairement de limiter le préjudice, et en tout état de cause, de débouter l’ensemble des intimées de leurs demandes.
Ainsi, à l’appui de ses prétentions qui ne sont pas contradictoires, la société Transfesa soulève un moyen nouveau recevable en appel ainsi que les dispositions de l’article 563 du code de procédure civile le prévoient.
La fin de non-recevoir tirée de l’estoppel formée par la société CAT sera rejetée.
1.1.2. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Transfesa à l’égard de la société CAT et tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société CAT à son encontre
La société Transfesa se fondent sur ses pièces 6 et 7 pour justifier de l’existence d’une « lettre de voiture » qui désignerait, la société CAT España Fletamentos y Transportes SA (et non la société CAT) comme commissionnaire de transport, d’autre part, le Pool Iberico Ferroviaro AIE (et non la société Transfesa) comme transporteur. Ces documents se présentent comme des formulaires contenant des informations rédigées en espagnol sans traduction jurée en français. La cour ne peut vérifier si ceux-ci constituent un contrat de transport applicable aux véhicules sinistrés avec mention de la société CAT España Fletamentos y Transportes SA, comme commissionnaire principal de transport, au lieu de la société CAT, et comme transporteur le Pool Iberico Ferroviaro AIE et non la société Transfesa.
Il résulte d’un échange de courriels entre le 22 et le 29 juillet 2019 (pièces 4 et 5 ' CAT) que la société CAT a sollicité de la société Transfesa qu’elle fournisse la lettre de voiture (qualifiée de « CMR ») dans la perspective de l’expertise consécutive au sinistre. La société Transfesa a renvoyé le document attendu comme étant la « lettre de voiture du train » (pièce 4 ' CAT). Ce document est identique à la pièce 6 de la société Transfesa visée supra de sorte qu’il convient d’écarter la pièce 7 produite par cette dernière comme ne justifiant pas l’existence d’un contrat de transport.
La cour constate que, sans qu’il soit besoin d’en comprendre le texte, le formulaire présenté comme une « lettre de voiture » par la société Transfesa (pièce 6 – Transfesa ; pièce 4 ' CAT) ne fait aucunement mention de la société CAT España Fletamentos y Transportes SA, ou de la société CAT.
Ce document ne fait état que de la dénomination « Pool Iberico Ferroviaro » mais, selon la traduction proposée par la société CAT (ses écritures page 12) non contestée, agissant à la fois comme expéditeur (« remitente »), destinataire (« consignatorio »), et client payeur (« Datos del cliente que abona la expedicion »). Ainsi, le Pool Iberico Ferroviaro n’y figure pas en qualité de transporteur contrairement à ce que soutient la société Transfesa.
La société Transfesa succombe à démontrer que ce document (pièce 6 – Transfesa ; pièce 4 ' CAT) constituerait un contrat de transport en vertu duquel la société CAT España Fletamentos y Transportes SA, serait intervenue comme commissionnaire principal de transport, et Pool Iberico Ferroviaro comme transporteur.
En outre, la société CAT produit un courriel du 21 octobre 2020 (sa pièce 12) qu’elle a adressé aux représentants de la société Transfesa en vue d’un règlement amiable du litige sous forme de compensation charge à la société Transfesa de se retourner contre la société ferroviaire Renfe («Cat’ is open to get from Transfesa, and Transfesa consecutively back from Renfe, a compensation on damages and related costs.»). Le contenu de ce courriel n’est pas contesté par la société Transfesa. Il s’en déduit que la société Transfesa a agi à la demande de la société CAT dans l’organisation du transport ferroviaire en Espagne.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Transfesa tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société CAT sera rejetée.
Sur le fond
La société Transfesa ne remet pas en cause l’appel en garantie formée par la société CAT à son encontre. Elle ne conteste pas qu’elle devait assumer une obligation de transport des véhicules sur le trajet convenu et qu’elle a manqué à cette obligation, certains des véhicules ayant été endommagés au cours de l’exécution de son obligation de transport.
Elle fait cependant valoir l’exception de force majeure telle que le droit espagnol dont elle sollicite l’application, l’appréhende. Elle sollicite d’être exonérée de toute responsabilité, les conditions de la force majeure étant réunies selon cette législation.
1.2.1. Sur la loi espagnole applicable
Le tribunal a appliqué la loi française.
La société Transfesa revendique l’application de la loi espagnole afin de bénéficier des causes exonératoires de responsabilité du transporteur que cette législation prévoit.
Elle rappelle qu’indépendamment de la relation contractuelle entre la société Renault et la société française CAT, le Pool n’a de lien contractuel qu’avec la société CAT España dans le cadre d’une opération de transport ferroviaire exclusivement exécutée sur le territoire espagnol, qu’il existe ainsi deux contrats autonomes, l’un de commission de transport, l’autre de transport, dont le second est soumis au droit espagnol en vertu de la loi espagnole 15/2009 du 11 novembre 2009 à caractère impératif, notamment en application de l’article 46 de cette loi.
La société CAT sollicite la confirmation du jugement qui a appliqué la loi française.
Sur ce,
Il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l’aide des parties, et de l’appliquer.
Il est constant que le sinistre est intervenu en Espagne, à l’occasion du transport ferroviaire de véhicules depuis une localité vers un port situé également dans ce pays, la prestation de transport ferroviaire étant opérée par la société Transfesa, société de droit espagnol, opérateur ferroviaire, le convoi étant tracté par la société Renfe Mercancias.
La prestation de transport, distincte du contrat de commission, présentant des liens plus étroits avec l’Espagne qu’avec la France, doit donc être soumise au droit espagnol aucun élément ne justifiant qu’elle soit soumise à la loi française ou à des conventions, traités ou règlements internationaux.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il fait application de la loi française.
1.2.2. Sur la force majeure
La société Transfesa met en avant les causes exonératoires de responsabilité prévues par la loi espagnole, notamment lorsque que les dommages ou pertes sont dus à des circonstances que le transporteur ne pouvait éviter ou dont il ne pouvait empêcher les conséquences (art. 48 de la loi 15/2009 du 11 novembre 2009) ou lorsque le dommage ou la perte résulte de l’emploi de véhicules ouvert et non bâchés (art. 49), comme en l’espèce. Elle rappelle les dispositions de l’article 1105 du code civil espagnol qui prévoit que l’on ne peut être tenu responsable d’événements qui n’étaient pas prévisibles ou qui, s’ils avaient été prévus, auraient été inévitables.
Elle fait valoir que les dommages ont été causés aux véhicules par la chute d’une caténaire provoquée par un oiseau pris dans « l’assemblage de suspension » et que le Pool ne pouvait éviter l’intrusion du volatile ainsi que cela a été établi dans le rapport de l’organisme administratif espagnol dénommé ADIF.
La société CAT sollicite la confirmation du jugement qui a accueilli son appel en garantie.
La société Renault et les assureurs soutiennent que les conditions de la force majeure telles que prévues en droit espagnol ne sont pas réunies car les deux faits générateurs du dommage, la chute de la caténaire provoquée par un oiseau et la faute du conducteur pour n’avoir pas respecté les consignes, n’étaient ni imprévisibles ni irrésistibles.
Sur ce,
Les échanges entre les parties conduisent à considérer que les éléments pertinents de la loi espagnole ont été soumis à la cour de sorte qu’après ses propres vérifications elle est en mesure d’en appliquer les dispositions.
La loi espagnole sur les transports y compris ferroviaire (loi 15/2009 du 11 novembre 2009, BOE 18004 n° 273) prévoit ' sous le Chapitre V « Responsabilité du transporteur » dont les dispositions sont impératives (article 46.1) ' à l’article 47.1 que, notamment : « Le transporteur sera responsable de la perte totale ou partielle des marchandises, ainsi que de tout dommage qu’elles subissent, depuis le moment de leur réception pour le transport jusqu’à leur livraison à destination. ».
L’article 48.1 de cette loi, intitulé « Causes d’exonération » dispose, en particulier, que le transporteur ne sera pas tenu responsable en « raison de circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et dont il ne pouvait empêcher les conséquences ».
Le même article précise (art.48.3) « Lorsque le dommage est dû simultanément à une cause exonératoire de responsabilité du transporteur et à une autre dont il doit être responsable, il ne sera responsable que dans la mesure où cette dernière a contribué à la production du dommage ».
Enfin, le transporteur peut bénéficier d’une présomption d’exonération (art. 49. 1) lorsque qu’il prouve que le dommage a pu vraisemblablement résulter de certains risques dont (art. 49. 1 a) l'« utilisation de véhicules ouverts ou découverts, lorsque cette utilisation a été convenue ou selon l’usage ». Toutefois, ce même article stipule (art. 49. 2) que « l’ayant droit peut prouver que le dommage n’a pas été causé, en tout ou en partie, par l’un de ces risques. Lorsqu’il est prouvé que le dommage a été causé en partie par une circonstance imputable au transporteur, celui-ci ne sera responsable que dans la mesure où il a contribué à la production du dommage. ».
Deux rapports d’expertise sont versés aux débats :
l’un établi par le cabinet CL Surveys le 27 avril 2020 (pièce 1.1 Renault – le rapport CL Surveys), saisi à l’initiative des assureurs de la société Renault, lequel a convoqué toutes les parties (y compris les sociétés CAT et Transfesa) à une réunion d’expertise tenue le 30 juillet 2019. Selon ce rapport, les dommages causés aux véhicules résultent de la chute d’une caténaire alors qu’ils étaient sous la garde de la société Transfesa,
l’autre du 26 septembre 2019 (pièce 1 ' Transfesa), émis par le cabinet Saretec, mandaté par l’un des assureurs de la société Transfesa. Ce cabinet a procédé seul le 25 juillet 2019 à une inspection sans inviter les parties concernées à y participer.
Ces rapports sont éclairés par les conclusions d’une enquête diligentée par l’organisme ADIF (gestionnaire du réseau ferré espagnol), le 27 octobre 2020 (pièce 3 ' Transfesa), sur les causes du sinistre.
De ces rapports et conclusions, il résulte que les dommages aux véhicules (29), rangés dans la partie supérieure du wagon porte-véhicules, correspondant à des impacts de poteaux et câbles sur ceux-ci, ont été causés par la chute d’une caténaire provoquée par deux événements.
le 20 juillet 2019 à 6h12, le câble porteur se détache de la suspension, incident provoqué par un oiseau (tourterelle, nichée entre le câble porteur et l’ensemble de la ligne aérienne de contact), qui conduit à la mise hors tension immédiate de l’alimentation électrique aérienne de la voie ; la tension se rétablit automatiquement à 6h17 le câble porteur restant néanmoins suspendu ; l’ADIF considère qu’il s’agit d’un événement extérieur et imprévisible engendrant une panne difficile à résoudre ;
à 6h22, le conducteur du train transportant les véhicules litigieux, ne s’étant pas rendu compte que le câble porteur restait suspendu, accroche celui-ci avec le pantographe et le rompt ; une deuxième déconnexion de l’alimentation électrique se produit. Le train arrive à la gare suivante par inertie ; L’ADIF estime que si le conducteur du train avait repris le mouvement du train en mode « marche à vue », pratique appropriée dans cette situation mais non suivie en l’espèce, il aurait vu le câble porteur suspendu et aurait eu le temps d’arrêter le train avant de rouler dessus.
Il s’en déduit que, selon la loi espagnole, si le premier incident relève de la force majeure exonératoire de responsabilité, par la survenance d’une rupture d’alimentation inévitable du fait d’un volatile malencontreusement placé sans que le transporteur puisse en éviter les conséquences, en revanche le non-respect d’une instruction par le conducteur du train ne peut relever de cette cause.
La présomption d’exonération invoquée par la société Transfesa au visa de l’article 49.1 de la loi au motif que les wagons sont découverts est renversée par le constat selon lequel le dommage a été causé par une circonstance imputable au transporteur, en l’espèce le non-respect d’une instruction.
La société Transfesa ne peut bénéficier des causes exonératoires qu’elle invoque au titre de sa responsabilité en qualité de transporteur des véhicules endommagés.
Par substitution des motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Transfesa à relever indemne et à garantir la société CAT de toutes condamnations prononcées contre elle.
Sur la responsabilité de la société CAT
Les parties ne fournissent aucun document susceptible de justifier de leur convention qu’il s’agisse des opérations de commission de transport ou de celles relatives au transport lui-même.
La société CAT a été condamnée par les premiers juges, au visa des articles L.132-6 du code commerce français et L.133-1 du code de transport français, à payer la somme de 88.804,36 euros à la société Renault, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, en ce qu’elle a été reconnue responsable, en sa qualité de commissionnaire de transport, garant, à l’égard de son donneur d’ordre, des dommages survenus.
La société CAT demande, à titre principal, la confirmation de sa condamnation.
La société Renault et ses assureurs sollicitent également la confirmation de cette condamnation.
La société Transfesa qui a interjeté appel de cette disposition du jugement ne remet cependant pas en cause le principe de cette condamnation prononcée à l’encontre de la société CAT dans le cadre du contrat de commissionnaire de transport, ne sollicitant l’application de la loi espagnole que dans celui du contrat de transport allégué entre la société CAT España Fletamentos y Transportes SA (et non la société CAT) et l’entité Pool Iberico Ferroviaro (et non la société Transfesa).
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement sur ce point en ce qu’il a condamné la société CAT à verser à la société Renault la somme de 88.804,36 euros.
En conséquence, la cour ne se prononcera pas sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Renault et ses assureurs tirée de l’estoppel opposée à la demande subsidiaire de la société CAT de bénéficier, le cas échéant, de l’exonération de responsabilité dont pourrait bénéficier son substitué, la société Transfesa, si la force majeure était retenue.
3. Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société Renault
La société Transfesa sollicite la réduction à de plus justes proportions du montant revendiqué par la société Renault de 101.182,06 euros HT et de le fixer à 58.400,85 euros HT.
Elle expose que le montant de 101.182,06 euros HT a été retenu dans le cadre d’une expertise amiable non contradictoire de sorte que le rapport de l’expert n’est pas probant. Elle fait valoir que son propre expert a retenu le montant de 58.400,85 euros HT.
La société CAT sollicite à titre principal la confirmation du jugement qui l’a condamnée à la somme de 88.804,36 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation avec capitalisation. A titre très subsidiaire, elle sollicite la limitation de sa condamnation à la somme de 47.023,55 euros.
La société Renault et ses assureurs sollicitent la confirmation du jugement condamnant la société CAT à la somme de 88.804,36 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation avec capitalisation.
Sur ce,
Le montant d’indemnisation limitée à la somme de 58.400,85 euros HT résulte des conclusions du rapport Saretec (pièce 1 ' Transfesa) qui a été établi à la demande de la société Transfesa sans que les autres parties en soient avisées de sorte qu’elles n’y ont pas participé. En revanche, l’évaluation du montant de 101.182,06 euros HT résulte du rapport CL Surveys qui a invité toutes les parties à participer aux opérations d’expertises ( pièce 1 ' CAT, page 3 du rapport) y compris donc la société Transfesa qui n’a pas donné suite.
Le cabinet CL Surveys, invité à commenter les conclusions du rapport Saretec, critique objectivement (pièce 4 Renault) celui-ci faisant valoir notamment qu’il n’identifie pas les pièces à remplacer ni leur coût unitaire, rendant toute vérification de l’évaluation impossible, que le nombre d’heures retenu ne correspond pas aux critères pratiqués par les prestataires (carrosserie, peinture) agréés par la société Renault, que les contestations élevées à propos des déclassements de véhicules effectués ne sont pas argumentées, que son évaluation ne tient pas compte des frais de nettoyage et des coûts de transports des véhicules sinistrés.
Les réponses apportées à ces critiques par la société Transfesa dans ses écritures et sa pièce n° 5 ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du rapport initial CL Surveys.
La société CAT admet le quantum du préjudice fixé à 101.182,06 euros HT, diminué de l’acompte de 12.377,30 euros déjà versé soit 88.804,73 euros HT.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société CAT à payer à la société Renault la somme de 88.804,73 euros, en ayant fixé préalablement à la somme de 101.182,06 euros le montant de l’indemnisation due à la société Renault et pris en compte l’acompte de 12.377,30 euros déjà versé par la société CAT, et en ce qu’il a fixé à la somme de 101.182,06 euros le montant que la société Transfesa doit garantir à la société CAT.
4. Sur la demande en paiement formée par la société CAT à l’égard de la société Transfesa
La société Transfesa a interjeté appel de la disposition du jugement la condamnant à payer à la société CAT la somme de 864 euros au titre de frais d’expertise exposés par cette dernière consécutivement au sinistre.
Mais la société Transfesa ne soutient pas son appel et les factures produites par la société CAT des 26, 28 et 29 août 2019 (pièces 7) se rapportent à des prestations de services relatives à des opérations d’expertises postérieures à la survenance du sinistre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
5. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure déférées à la cour, ce qui exclut celle ayant condamné la société CAT à payer la somme de 2.500 euros à la société Renault au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour ayant accueilli la demande principale de la société CAT tendant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La société Transfesa sera condamnée aux dépens d’appel.
La société Transfesa sera condamnée à verser la somme de 4.000 euros en appel à la société Renault et à la société CAT, chacune, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Transfesa sera déboutée de sa demande à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par la société Compagnie d’Affrétement et de Transport ;
Rejette cette fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par la société Compagnie d’Affrétement et de Transport et déclare recevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Transfesa Logistics SA tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Compagnie d’Affrétement et de Transport ;
Rejette ces fins de non-recevoir soulevées par la société Transfesa Logistics SA tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Compagnie d’Affrétement et de Transport ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit faire application de la loi française dans l’instance ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que la loi espagnole s’applique au contrat de transport opéré par la société Transfesa Logistics SA ;
Confirme, par substitution des motifs s’agissant de la force majeure, le jugement entrepris en ses autres dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne la société Transfesa Logistics SA aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transfesa Logistics SA à verser la somme de 4.000 euros à la société Renault et celle de 4.000 euros à la société Compagnie d’Affrétement et de Transport, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la société Transfesa Logistics SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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