Irrecevabilité 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 5 juin 2024, n° 19/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Laval, 5 février 2019, N° 19/01586 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM
TD
DECISION : Tribunal d’Instance de LAVAL du 05 Février 2019
Ordonnance du 05 Juin 2024
N° RG 19/01586 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERRT
AFFAIRE : [E] C/ Société DE L’IMMEUBLE [Adresse 19], [E], [X], S.C.P. DELAFOND LECHARTRE GILET AVOCATS ASSOCIES, S.C.P. GOHIER OLIVIER ROBERT JEAN-DAMIEN SOREAU EMMANUEL – HUISSIERS DE JUSTICE, [L], S.C.P. RIOU NADINE VETILLARD DOMINIQUE TOMBECK CATHERINE, MADAME LA MINISTRE DE LA JUSTICE, MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 20], L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 Juin 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Flora Gnakalé, greffier, lors des débats et de Tony Da Cunha, greffier, lors du prononcé,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [G] [E], décédé le 17 mars 2021
né le 31 Mars 1943 à [Localité 22]
Appelant
N’ayant pas constitué avocat
ET :
Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 19],
représenté par son syndic IMMO DE FRANCE OUEST
[Adresse 17]
[Localité 20]
Intimé,
N’ayant pas constitué avocat,
Madame [F] [E] divorcée [X]
née le 02 Avril 1941 à [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Intimée,
N’ayant pas constitué avocat,
Monsieur [K] [X]
né le 28 Juillet 1970 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Intimé,
N’ayant pas constitué avocat,
S.C.P. DELAFOND LECHARTRE GILET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Intimée,
Représentée par Me Virginie Rondeau, avocat au barreau de Laval,
SCP GOHIER OLIVIER ROBERT JEAN-DAMIEN SOREAU EMMANUEL pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Intimée,
Représentée par Me Cyrille Guillou, avocat au barreau d’Angers,
Maître [B] [L]
[Adresse 6]
[Localité 20]
SCP NADINE RIOU, CATHERINE TOMBECK ET PIERRE-HENRY FOU ILLEUL, NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tous deux Intimés,
Représentés par Me Claire PENARD, avocat au barreau de Laval,
LA MINISTRE DE LA JUSTICE
[Adresse 5]
[Localité 14]
LE MINISTRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
[Adresse 7]
[Localité 15]
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 20]
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie – [Adresse 12]
[Localité 16]
Tous quatre intimés,
Représentés par Me Valade, avocat au barreau d’Angers
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 17 avril 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 22 mai 2024 qui a ensuite été prorogée au 05 Juin 2024, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Mme [S] veuve [N], propriétaire des lots n°11, 28 et 72 d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 19] situé [Adresse 1] à [Localité 20], est décédée le 1er octobre 2010, laissant pour lui succéder ses enfants, M. [E] et Mme [E] divorcée [X] (ci-après Mme [X]).
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] a fait assigner M. [E] et Mme [X] devant le tribunal d’instance de Laval en paiement solidaire ou in solidum ou l’un à défaut de l’autre des sommes de 2 337,59 euros au titre des charges de copropriété dues au 22 novembre 2017, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [E] a fait assigner en intervention forcée M. [X], fils de Mme [X], Me [L], notaire, la SCP Riou – Vetillard – Tombeck, notaires associés, la SCP Delafond – Lechartre – Gilet, avocats associés, le Service des impôts des particuliers de [Localité 20], M. le Ministre de l’action et des comptes publics, Mme la Ministre de la justice et la SCP Gohier – Robert – Soreau, huissiers de justice associés.
Après jonction des instances, le tribunal a, par jugement en date du 5 février 2019 :
— rejeté les exceptions d’incompétence
— reçu l’Agent judiciaire de l’Etat, intervenant volontaire pour représenter le Service des impôts des particuliers de [Localité 20], M. le Ministre de l’action et des comptes publics et Mme la Ministre de la justice
— renvoyé M. [E] à mieux se pourvoir sur ses demandes à l’encontre du Service des impôts des particuliers de [Localité 20], de M. le Ministre de l’action et des comptes publics et de Mme la Ministre de la justice
— condamné solidairement Mme [X] et M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] la somme de 1 168,80 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété au 22 novembre 2017
— dit que Mme [X] a versé la somme de 1 168,80 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 novembre 2017, pour le compte de l’indivision successorale
— débouté Mme [X] de sa demande en garantie dirigée contre son frère, mais dit qu’elle est fondée à voir fixer cette créance au passif de la succession
— débouté M. [E] de sa demande tendant à ce que sa soeur soit seule condamnée au titre de pénalités de retard
— débouté M. [E] de l’ensemble des demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19], de Mme [X], de la SCP Delafond – Lechartre – Gilet, de Me [L], de la SCP Riou – Vetillard – Tombeck et de la SCP Gohier – Robert – Soreau
— condamné M. [E] à verser à Me [L] et la SCP Riou – Vetillard – Tombeck une somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice économique et moral
— débouté les parties de leurs plus amples prétentions
— condamné in solidum Mme [X] et M. [E] aux dépens
— condamné in solidum Mme [X] et M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [E] à payer les sommes de 500 euros à l’Agent judiciaire de l’Etat, de 1 000 euros chacun à Me [L] et la SCP Riou – Vetillard – Tombeck et de 500 euros à la SCP Delafond – Lechartre – Gilet au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé daté du 27 juillet 2019 et reçu le 31 au greffe de la cour d’appel, M. [E] a transmis, sans constituer avocat, une 'déclaration d’appel général’ et quatre écrits distincts intitulés chacun 'question prioritaire de constitutionnalité’ dont le suivant daté du 23 juillet 2019 (pièce n°149) indiquant :
'Objet de la QPC
«Enlèvement judiciaire» illégal et obligation d’être représenté par un avocat dans la plupart des instances. (…)
M. [G] [E] revendique le droit constitutionnel de «se défendre soi-même verbalement et par écrit ou par la personne de son choix», sans obligation d’être représenté par un avocat, devant toute juridiction (…)
M. [G] [E] demande l’abrogation de ces dispositions des articles 1373, 899 et 901 du code de procédure civile pour inconstitutionnalité en tant qu’elles privent le citoyen à un accès effectif à la justice, à la protection du juge et à une expression démocratique et populaire du droit (…)
Aussi M. [G] [E] demande l’abrogation immédiate des dispositions réglementaires du code de justice administrative qui exige la représentation coûteuse par un avocat trop souvent incompétent, notamment l’abrogation des articles R113-1, R432-1, R811-7 du CJA, alors que les administrations de l’Etat, ou une autre collectivité publique, provocateurs de procès, en sont dispensées, en application de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, de l’article 6-1 CEDH et de l’article L243-2 du code des relations entre le public et l’administration (…)'.
L’appel a été enregistré au greffe sous le numéro de RG 19/01585 et les quatres questions prioritaires de constitutionnalité l’ont été initialement ensemble sous le numéro de RG 19/01586.
Ont constitué avocat la SCP Delafond – Lechartre – Gilet le 8 août 2019, M. le Ministre de l’action et des comptes publics, Mme la Ministre de la justice, le Service des impôts des particuliers de [Localité 20] et l’Agent judiciaire de l’Etat le 28 août 2019, la SCP Gohier – Robert – Soreau le 20 septembre 2019, Me [L] et la SCP Riou – Vetillard – Tombeck le 17 octobre 2019.
L’appelant, invité le 7 janvier 2020 à présenter ses observations avant le 31 janvier 2020 sur l’irrecevabilité de son appel et de sa demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité au regard de l’article 899 du code de procédure civile obligeant les parties, sauf dispositions contraires, à constituer avocat devant la cour d’appel en procédure contentieuse, y a procédé par courrier recommandé reçu le 31 janvier 2020 et, lors de l’audience de mise en état du même jour, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2020 sans qu’une décision soit rendue à cette date ni ultérieurement par le magistrat chargé de la mise en état qui a depuis quitté la juridiction.
L’instruction de l’affaire a alors été reprise, les quatre questions prioritaires de constitutionnalité ont été enregistrées séparément, le numéro de RG 19/01586 étant réservé à celle dite pièce n°149, et un avis d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de M. [X], de Mme [X] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] n’ayant pas constitué avocat a été adressé à l’appelant le 19 décembre 2023 en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Selon avis adressé aux parties et à leurs conseils le 26 février 2024, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 avril 2024 pour qu’il soit statué, d’une part, sur la recevabilité de l’appel, d’autre part, sur la transmission de chaque question prioritaire de constitutionnalité.
Par courrier en date du 5 mars 2024, Me [L] a fait savoir que M. [E] est décédé le 17 mars 2021, que l’acte de notoriété a été dressé le 14 mai 2021 par Me [T], notaire à [Localité 21], et que l’acte de partage de la succession de Mme [S] veuve [N] a été reçu le 27 octobre 2022 par Me [C], notaire à [Localité 18].
Dans son avis rendu le 14 mars 2024 et diffusé le même jour aux avocats constitués, le procureur général près la cour d’appel a demandé de constater l’extinction de l’instance à la suite du décès de M. [E], unique appelant à la procédure.
Aucune des parties à l’instance d’appel n’a présenté d’observations sur la question prioritaire de constitutionnalité.
Sur ce,
Sur l’incidence procédurale du décès de l’appelant
Il résulte des articles 370 et 384 du code de procédure civile que, dans les actions transmissibles, l’instance est interrompue par le décès d’une partie à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie et que, dans les actions non transmissibles, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par le décès d’une partie.
En l’espèce, le décès de M. [E], appelant, n’entraîne ni extinction ni interruption de l’instance d’appel dans le cadre de laquelle est formulée la question prioritaire de constitutionnalité objet du débat dès lors que l’action relative au paiement de charges de copropriété exercée contre celui-ci et sa soeur en qualité d’héritiers de leur mère est transmissible, tout comme ses demandes de dommages et intérêts formulées contre les tiers appelés en cause, et que son décès n’a pas été régulièrement notifié aux intimés, aucun acte de décès n’ayant d’ailleurs été communiqué.
Il y a donc lieu de passer outre.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
L’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Selon l’article 126-1 du code de procédure civile, la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
Il résulte de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 qu’une juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation et qu’il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, si en même temps que sa déclaration d’appel formée par courrier et sans avocat, M. [E] a fait parvenir un écrit distinct appelé pièce n°149, présenté comme étant une question prioritaire de constitutionnalité et motivé, quoique de manière peu compréhensible, il y conteste la constitutionnalité, non pas d’une, mais de plusieurs dispositions, notamment de :
— l’article 899 du code de procédure civile prévoyant, en son alinéa 1er, que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat
— l’article 901 1° du même code prévoyant, dans sa rédaction en vigueur lors de l’acte d’appel, que la déclaration d’appel est faite par acte contenant à peine de nullité la constitution de l’avocat de l’appelant
— l’article 1373 du même code prévoyant, en son alinéa 1er, qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif et, en son alinéa 2, que le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat
— l’article R. 432-1 du code de justice administrative prévoyant, en son alinéa 1er, que la requête et les mémoires des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d’Etat
— l’article R. 811-7 du même code prévoyant, en son alinéa 1er, que, sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2.
En outre, force est de constater que toutes ces dispositions sont de nature réglementaire, et non législative, et que ni l’article 1373 du code de procédure civile, qui concerne la procédure de partage judiciaire successoral, ni les articles R. 432-1 et R. 811-7 du code de justice administrative, qui traitent respectivement de la représentation des parties devant le Conseil d’Etat et de l’appel devant la cour administrative d’appel, ne sont applicables au litige.
La question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [E] à seule fin d’échapper à l’irrecevabilité de son appel formé sans avocat ne peut, dès lors qu’être déclarée irrecevable.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité (pièce n°149 datée du 23 juillet 2019) posée par M. [E].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
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