Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 févr. 2025, n° 24/05925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2024, N° 22/0599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05925 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZWB
S.A.S. [12]
C/
[10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 21 Juin 2024
RG : 22/0599
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
[10]
Service des affaires juridiques
[Localité 4]
représentée par M. [V] [H], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
— Anne BRUNNER, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 31 octobre 2019, la société [13] (la société, l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 29 octobre 2019, à 9h30, au préjudice de M. [D] (le salarié,l’assuré) dans les circonstances suivantes : 'selon les dires de notre salarié : alors qu’il descendait par l’échelle reliant le 1er niveau de l’échafaudage au sol (en tenant un bidon à la main), celui-ci a glissé et est tombé au sol en heurtant le coffret électrique situé au pied de chantier'. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour du sinistre et faisant état de 'contusion épaule droite, contusion hanche droite'.
La [6] (la [8], la caisse) a reconnu ledit accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 23 mai 2021.
La société s’est vu notifier le 11 août 2021, une décision par laquelle la caisse a fixé à 15 %, à compter du 24 mai 2021, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié ensuite de l’accident du travail.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de décision explicite, elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 22 mars 2022.
Lors de l’audience du 29 avril 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [E].
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— réforme la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la [8] notifié le 11/08/2021 et fixe à 12% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de M. [D] à compter de la date de consolidation fixée le 23/05/2021, en raison d’un accident de travail du 29/10/2019,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n'°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— condamne la [8] aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019.
Par déclaration enregistrée le 18 juillet 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures (n°2) adressées par voie électronique le 19 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* réformé la décision implicite de rejet de la [7] confirmant la décision de la [9] notifié le 11/08/2021,
* fixé à 12% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [D] à compter de la date de consolidation fixée le 23/05/2021, en raison d’un accident de travail du 29/10/2019,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Statuant à nouveau
A titre principal,
— juger l’absence de transmission de la totalité des éléments médicaux justifiant la fixation d’un taux d’incapacité à 15% et, notamment, la transmission de l’avis et des conclusions motivées donnés à la caisse, ainsi que les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé,
En conséquence,
— juger le taux d’incapacité inopposable ou à tout le moins le ramener à 0,
A titre subsidiaire,
— juger que le taux d’incapacité permanente doit être ramené à 5%,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le taux d’incapacité doit être ramené à 9% et ne pourra, en toute hypothèse, être supérieur à 12%,
En toute hypothèse,
— ordonner, en présence d’une difficulté d’ordre médical, une expertise médicale de droit commun afin de déterminer la part de l’état pathologique antérieur reconnu dans l’incapacité totale de l’assurée et fixer le taux en fonction des seules séquelles liées à l’accident du 29/10/2019,
— transmettre au docteur [K], demeurant [Adresse 2], l’entier dossier médical ayant présidé à la fixation, par le docteur [E] d’un taux d’incapacité de 12%.
Par ses dernières écritures déposées à l’audience, rectifiées au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris,
— confirmer le bien-fondé du taux d’IPP de 15 %,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris ramenant à 12 % le taux d’IPP,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ OU DE RÉDUCTION DU TAUX D’IPP À 0 %
L’employeur, insistant sur le principe de coopération de la caisse, s’interroge sur le respect par cette dernière de son obligation de transmission de l’ensemble des pièces médicales ayant fondé l’avis du médecin-conseil dans la détermination du taux à 15 %.
Il relève ainsi que le médecin-conseil qu’elle a désigné n’a eu connaissance que du rapport d’évaluation des séquelles, sans que lui soit transmis les éléments constitutifs du dossier médical de l’assuré, alors même que le rapport fait état de divergences d’appréciation clinique et d’un état antérieur non évoqué.
Il estime qu’en raison de cette difficulté d’ordre médical tenant à l’absence de transmission des éléments médicaux, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable et, qu’à tout le moins, le taux d’incapacité doit être ramené à 0 %.
La caisse, qui rappelle les dispositions de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et souligne l’abrogation des dispositions des dispositions de l’article R. 143-8 du même code invoquées par l’employeur, indique avoir transmis le rapport d’évaluation des séquelles, sans que l’éventuelle insuffisance des éléments données par le médecin-conseil au sein de son rapport ne soit de nature à emporter l’inopposabilité à l’endroit de l’employeur de la décision attributive de rente.
Elle souligne d’ailleurs que l’employeur a pu bénéficier d’un recours effectif et que le médecin-conseil qu’il a désigné a été en mesure de formuler un avis médical au terme duquel il évalue le taux médical du salarié à 5 %.
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoit que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-1-A V du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Ces dernières dispositions n’imposent aucunement à la caisse de transmettre les pièces médicales ayant permis à son médecin de rendre un avis.
Dès lors, c’est bien l’intégralité du rapport médical qui a été transmis au docteur [K] et aucun manquement au principe du contradictoire n’a lieu d’être retenu, la cour relevant que les jurisprudences invoquées par l’employeur se rapportent à l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale lequel visait, avant son abrogation au 1er janvier 2019, les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical par la loi.
En outre, la cour précise que le caractère divergent des analyses médicales ou encore l’occultation d’un état antérieur, dénoncés par l’employeur, relèvent de l’appréciation du bien-fondé du taux et peuvent, le cas échéant, conduire à une minoration du taux, voire à l’organisation d’une expertise médicale, mais sont insusceptibles de fonder l’inopposabilité du taux fixé par la caisse.
Il s’ensuit qu’étant non fondée, la demande de l’employeur tendant à ce que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime lui soit déclaré inopposable pour non-respect du principe du contradictoire doit être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
Se fondant sur l’analyse du docteur [K] et les discordances qu’il relève, la société sollicite la fixation d’un taux global d’IPP à 5 %, voire 9 %, sans toutefois excéder le taux de 12 % retenu par le tribunal.
La caisse considère que le taux de 15 % fixé initialement est conforme au barème d’invalidité et aux séquelles présentées par l’assuré. Elle conteste l’analyse du docteur [K] soulignant que l’imputabilité de la lésion portant sur l’épaule, diagnostiquée postérieurement à l’accident du travail et sans qu’il soit établi qu’elle était connue et symptomatique, n’a jamais été contestée.
S’agissant du compte-rendu du chirurgien dont se prévaut le docteur [K], elle considère qu’il n’est pas de nature à écarter la réalité des séquelles, ni à remettre en cause les limitations fonctionnelles observées à la date de consolidation.
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Toutefois, il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
Ici, la notification de la décision de la caisse du 11 août 2021 fixe à 15 % le taux d’IPP au regard des séquelles suivantes : 'limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite associée à des scapulalgies avec diminution de la force de serrage à droite côté dominant'.
Le mémoire du docteur [K] du 29 mars 2024, complété le 9 juillet suivant, indique tout d’abord : 'la lecture du rapport médical du docteur [B], praticien conseil de la [8] nous laisse dubitatif quant à l’immutabilité de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite à l’événement du 29.10.2019. En effet, bien que nous n’ayons pas à disposition, les clichés ni le compte-rendu intégral de l’IRM de l’épaule droite du 26.12.2019, les conclusions de cet examen, qui sont reportées par le médecin-conseil, sont sans ambiguïté pour 'une rupture transfixiante large de la coiffe supérieure a priori chronique'. L’aspect d’involution des masses graisseuses est habituellement le marqueur de l’ancienneté et d’une dégénérescence de la coiffe des rotateurs'.
Au terme de sa note complémentaire, il souligne qu’il 'existe donc un état antérieur dont il faut tenir compte dans l’appréciation des séquelles’ de l’accident du travail.
Il sera toutefois rappelé, comme l’a fait à juste titre le premier juge, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Cette présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
De plus, aucun état pathologique antérieur n’était en l’espèce connu avant l’instruction de la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte pour l’estimation du taux d’incapacité.
La cour retient donc que l’existence d’un état antérieur évoquée par la société ne peut justifier la réduction du taux d’IPP dès lors que cet état antérieur n’a été révélé qu’à la suite du traumatisme de la chute de l’assuré.
Ensuite, le docteur [K] poursuit son analyse en relevant l’existence d’une 'énorme discordance entre l’examen du docteur [J], chirurgien spécialisé dans les pathologies du membre supérieur, réalisé le 18.02.2021 et celui du docteur [B], médecin-conseil de la [8], réalisé le 23.04.21", cette discordance étant de nature, selon lui, à 'rendre inopposable l’analyse du dernier médecin à l’employeur de l’assuré de l’assuré social'. Il précise ainsi que le docteur [J] a retenu 'une récupération quasi-complète des amplitudes articulaires', tandis que 2 mois plus tard, le médecin-conseil 'déclare que l’examen des mouvements passifs de l’épaule n’est pas contributif, quant à la limitation des mouvements de l’épaule droite en actifs ainsi que l’impossibilité pour l’assuré social de réaliser aucun des mouvements complexes de l’épaule, elles s’inscrivent dans une complète discordance avec l’examen objectif du médecin-conseil qui ne retrouve aucune amyotrophie au niveau de l’épaule et du bras droit'.
A la date de l’examen clinique, le 23 avril 2021, le médecin-conseil a relevé les amplitudes suivantes, retranscrites par le médecin consultant désigné par le tribunal:
— abduction : 100°c/ 180° à gauche,
— antépulsion : 130°c/ 170° à gauche,
— rétropulsion : 20°c/ 30° à gauche,
— adduction : 20°c/ 20° à gauche,
— rotation externe : 5°c/ 60° à gauche,
— rotation interne : 40°c/ 50° à gauche.
Se référant au barème (chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires), la caisse a retenu un taux de 15 % au regard de ces limitations légères de tous les mouvements du membre dominant (le barème prévoyant à ce titre une fourchette de 10 à 15 %), outre l’indemnisation prévue en cas de périarthrite douloureuse (le barème prévoyant a ce titre l’adjonction d’un taux de 5 %).
Le docteur [E] a retenu un taux de 12 %, sans tenir compte d’une périarthrite douloureuse et en relevant que l’ensemble des mouvements ne sont pas totalement limités.
La cour relève que le mémoire du docteur [K] s’avère incomplet en ce qu’il ne reprend pas l’intégralité des conclusions du chirurgien de sorte que la seule mention 'récupération quasi complète des amplitudes articulaires’ ne saurait être suffisante pour écarter l’examen clinique précis de l’ensemble des mouvements de l’assuré qu’aucun élément objectif ne permet d’écarter. D’ailleurs, le docteur [E], auquel l’avis du docteur [K] a été soumis, n’a pas jugé nécessaire de se prononcer sur ce point.
Enfin, la cour retient qu’il est rappelé à juste titre par la caisse, au titre des séquelles, l’existence de scapulalgies dont il convient de tenir compte distinctement des seules limitations articulaires.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, il convient, par infirmation du jugement, de porter à 15 % le taux d’IPP de M. [D] opposable à l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il fixe à 12% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de M. [D] à compter de la date de consolidation fixée le 23 mai 2021, en raison d’un accident de travail du 29 octobre 2019,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [D] le 29 octobre 2019 à 15 %, dans les rapports entre la [6] et la société [13],
Rejette la demande d’expertise médicale formée par la société [13],
Condamne la société [13] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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