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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 mars 2025, n° 24/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 22 octobre 2024, N° F24/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 12/03/2025
N° RG 24/01748
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 902 et 911-1 du code de procédure civile
Formule exécutoire le :
à :
Le douze mars deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01748 du répertoire général, opposant :
L’AGS CGEA D'[Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
APPELANTE
à
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 3]
Défaillante
S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT, demeurant [Adresse 1]
Défaillante
INTIMEES
* * * * *
L’AGS CGEA d’AMIENS a interjeté appel le 22 novembre 2024 d’un jugement rendu le 22 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES (n° F 24/00119), dans une instance l’opposant à Madame [R] [Y] et la S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT,
Le 31 décembre 2024, le greffe a adressé à l’AGS CGEA d'[Localité 4], un avis afin qu’il soit procédé à la signification de la déclaration d’appel, conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2025, l’AGS CGEA d'[Localité 4] a fait signifier au mandataire liquidateur la déclaration d’appel.
Par acte d’huissier en date du 1er février 2025, l’AGS CGEA d'[Localité 4] a fait signifier à Madame [R] [Y] la déclaration d’appel.
Le 5 février 2025, le greffe a adressé à l’AGS CGEA d'[Localité 4] un avis de caducité.
Dans un courrier en date du 14 février 2025, le conseil de l’AGS CGEA d'[Localité 4] indique avoir respecté le délai de signification, dès lors que la date de signification mentionnée sur la signification de la déclaration d’appel est erronée, la tentative de signification ayant été réalisée le 30 janvier 2025 et qu’il ressort du courrier de l’huissier de justice de [Localité 5] qu’il produit que celui-ci s’est rapproché de l’huissier de justice parisien le 31 janvier 2025 pour tenter d’obtenir des informations complémentaires, « à la suite de quoi un PV 659 a été établi ».
Motifs :
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile " A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
Il ressort de l’acte de signification de la déclaration d’appel fait à Madame [R] [Y] que celui-ci porte la date du 1er février 2025.
Il importe peu que l’huissier de justice ait fait des diligences antérieurement à cette date à la suite d’un premier passage sur les lieux le 30 janvier 2025, seule la date du procès-verbal de recherches infructueuses étant prise en compte pour le calcul du délai en cause, et celle-ci contrairement à ce que soutient l’appelant, n’est pas erronée.
Dans ces conditions, dès lors que la déclaration d’appel a été signifiée au-delà du 31 janvier 2025, date d’expiration du délai d’un mois susvisé au regard de l’avis de signification en date du 31 décembre 2024, la déclaration d’appel de l’AGS CGEA d'[Localité 4] est caduque, et ce en application des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile
Par ces motifs :
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Disons que les frais de l’instance éteinte seront supportés par l’appelant.
Le greffier, Le magistrat,
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