Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 12 mars 2025, n° 24/01748
CPH Troyes 22 octobre 2024
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CA Reims 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Respect des délais de signification

    La cour a estimé que seule la date du procès-verbal de recherches infructueuses est prise en compte pour le calcul du délai, et que la signification a été effectuée après l'expiration de ce délai.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant l'AGS CGEA d'[Localité 4] à Madame [R] [Y] et la S.C.P. CROZAT BARAULT MAIGROT, l'appelant a demandé l'annulation de la décision du Conseil de Prud'hommes de TROYES. La juridiction de première instance a constaté que la déclaration d'appel avait été signifiée après l'expiration du délai légal, entraînant sa caducité. La cour d'appel a confirmé cette décision, en précisant que seule la date de signification du 1er février 2025 était pertinente pour le calcul du délai, et que les diligences antérieures n'affectaient pas ce constat. Ainsi, la cour a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, confirmant la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 12 mars 2025, n° 24/01748
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/01748
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Troyes, 22 octobre 2024, N° F24/00119
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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