Infirmation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 22/04801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 2022, N° 20/02113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Juillet 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04801 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUR4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2022 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 20/02113
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006 substitué par Me Alexandre WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
INTIMEE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [U] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 4 juillet 2025 prorogé le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [6] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mars 2022 dans un litige l’opposant à l’URSSAF Île-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de reppeler que la SAS [6] a fait l’objet d’un contrôle des services de l’URSSAF Île-de-France au titre de la période du
1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Une lettre d’observations valant redressement lui a été adressée le 21 octobre 2019 pour un montant de 19 984 € avec une observation sur l’avenir concernant l’attribution d’actions gratuites. Le 4 décembre 2019, une décision administrative confirmant cette observation a rendu exigible une somme de 128 443 €. Contestant devoir cette somme, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a rendu une décision de maintien le 9 mars 2020, décision que la société a déféré devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris suivant requête du
5 août 2020.
Par jugement rendu le 25 mars 2022, ce tribunal a :
— confirmé l’observation pour l’avenir émise par la commission de recours amiable lors de sa séance du 9 mars 2020,
— débouté la société de sa réclamation formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— mis les dépens à la charge de la société.
Le 25 avril 2022, la SAS [6] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [6] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer la décision entreprise,
— annuler la décision de la commission de recours amiable n° 241 prise en sa séance du
9 mars 2020,
— débouter l’URSSAF de sa demande de paiement de la somme de 128 443 € correspondant aux cotisations et contributions sociales afférentes à l’attribution d’actions gratuites en faveur de M. [C] [P],
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, l'[8] requiert de la cour de :
— déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mars 2022 en ce qu’il a validé l’observation pour l’avenir et par conséquent, validé la demande en paiement pour la somme de 128 443 € au titre de l’année 2019,
— condamner la société à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
Il n’est pas contesté que la société a, par assemblée générale du 1er avril 2015, décidé d’autoriser l’attribution de 525 actions gratuites à M. [P], son directeur de développement technique, représentant un montant de 399 997,50 €. Cette attribution devait intervenir au terme d’une période de deux ans arrivant à échéance le 2 avril 2017 sous réserve que le salarié bénéficiaire exerce encore ses fonctions au sein de la société à cette date. C’est ce qu’il s’est passé et l’attribution a été constatée par procès-verbal établi le
3 avril 2017.
De même, les parties s’accordent pour reconnaître que la loi de finances pour 2005 du
30 décembre 2004, dans son article 80, a institué un dispositif qui permet aux entreprises d’attribuer des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux, par dérogation à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit l’assujettissement de tout avantage alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail. L’article 16 de la loi de finances pour 2006 du 19 décembre 2005 a ajouté une condition à cette dérogation, en prévoyant que l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’annéé civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des cours actions attribuées à chacun d’entre eux.
La société a omis d’établir cette déclaration, et cette absence a été constatée au cours du contrôle opéré par l’URSSAF.
La société fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas d’ordre public, que l’article
L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration permet de régulariser sa situation après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai qu’elle lui a indiqué, qu’elle n’a jamais eu de telle invitation, qu’écarter le régime social de faveur dont bénéficie de plein droit une entreprise procédant à une distribution d’actions gratuites ayant omis cette déclaration serait une sanction disproportionnée au manquement, et que son omission ne peut qu’être écartée.
L’URSSAF soutient au contraire que l’exonération est subordonnée à une notification de l’attribution d’actions gratuites dans l’année civile qui suit, dans la déclaration annuelle de données sociales ou tout autre support, qu’à défaut de cette déclaration, il faut revenir au droit commun de l’assujettissement, que la société a bien été invitée à régulariser sa situation à réception de la décision admnistrative du 4 décembre 2019 et qu’aucune régularisation n’est intervenue depuis.
Il convient de rappeler que si l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose un principe général d’assujettissement de tout avantage alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail, il prévoit aussi un certain nombre de dérogations, soit directement dans le corps de celui-ci, soit par renvoi à d’autres articles d’autres codes.
La question n’est donc pas de savoir s’il est d’ordre public ou non puisque l’article lui-même prévoit des dérogations, et notamment pour les attributions d’actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux, à condition que l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identitié de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’annéé civile précédente.
L’artícle L. l23-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par 1'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Il se déduit de ce texte qu’une personne qui a méconnu pour la première fois une règle peut régulariser soit de sa propre initiative, soit sur invitation de l’administration, et que la sanction ne peut être prononcée sans cette invitation si elle est de bonne foi.
En l’espèce, la société n’indique pas avoir jusqu’à ce jour, présenté de demande de régularisation, et l’URSSAF n’invoquant pas sa mauvaise foi, il faut donc rechercher si elle a été invitée à régulariser.
La décision du 4 décembre 2019 qu’elle évoque, rappelle la règlementation applicable aux distributions d’actions gratuites, constate que la formalité de notification n’a pas été accomplie, concluant: Dans le cas présent, toutes les cotisations et cotisations sociales sont dues… En conséquence, je vous avise que si,lors d’un prochain contrôle, il est constaté que vous n’avez pas suivi ces recommandations, un redressement vous sera notifié sur les points non respectés auquel pourra s’ajouter une majoration de 10 % pour absence de mise en conformité prévue par l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, si vous souhaitez contester cette décision, vous pouvez saisir la commission…
Manifestement, cette décision ne constitue pas une invitation à présenter une demande de régularisation car il y est déjà indiqué que les cotisations sont dues, et aucun délai n’est donné pour régulariser.
En conséquence, la bonne foi de la société n’étant pas discutée, il convient d’annuler l’observation pour l’avenir émise dans la lettre d’observations du 21 octobre 2019, de rejeter la demande en paiement présentée par l’URSSAF et d’infirmer le jugement entrepris.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement,
STATUANT à nouveau :
ANNULE l’observation pour l’avenir émise dans la lettre d’observations du
21 octobre 2019,
Y ajoutant,
REJETTE la demande en paiement présentée par l’URSSAF [5],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, incluant celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[8] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Industrie ·
- Magazine ·
- Contrepartie ·
- Dol ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Distributeur ·
- Plateforme ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Fait
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert-comptable ·
- Redressement urssaf ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Revirement ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Jurisprudence ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Fausse déclaration ·
- Titre ·
- Vol ·
- Procédure civile
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Gestion ·
- Souscription ·
- Demande ·
- Arbitrage ·
- Courtier ·
- Renvoi ·
- Assurances ·
- Clause
- Service ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Animal de compagnie ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Carte grise ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Ordonnance ·
- Possession ·
- Référé ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Classes ·
- Tierce personne
- Management ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Copie ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Tarification ·
- Diligences ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Mise à disposition ·
- Siège
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Suisse ·
- Assurance accident ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.