Infirmation partielle 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 24/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 c/ CPAM [ Localité 6, CPAM, CPAM [ Localité 6 ] [ Localité 5 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [7]
[7]
C/
CPAM [Localité 6] [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [7]
[7]
— CPAM [Localité 6] [Localité 5]
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 6] [Localité 5]
— Me Julien TSOUDEROS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02099 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCPN – N° registre 1ère instance : 23/01528
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 6] [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 5 décembre 2020, M. [O] [P] a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une rupture du supra épineux transfixiante épaule droite tableau 57 sur la base d’un certificat médical initial du 30 novembre 2020.
La maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé à la date du 30 septembre 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] (ci-après la CPAM) a alors notifié à l’employeur par courrier du 8 novembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [P] fixé à 15% à compter du 1er octobre 2022.
La société [7] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM laquelle, lors de sa séance du 27 juin 2023, a infirmé la décision de la CPAM et fixé le taux d’incapacité à 10%;
Contestant cette décision, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui par jugement du 18 mars 2024, a :
— déclaré recevable le recours de la société [7],
— accordé la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5],
— fixé le taux d’incapacité permanente de M. [O] [P] à 15% à compter du 1er octobre 2022,
— a dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la société [7] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 29 avril 2024, la société [7] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 15 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement, la société [7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— ramener à 8% le taux d’incapacité octroyé à M. [P] par la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] à la suite de sa maladie professionnelle du 16 octobre 2019,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le médecin consultant de première instance a occulté le taux de 10% fixé par la CMRA mais que ce taux de 10% reste surévalué. Elle soutient en substance que :
— l’examen clinique par le médecin conseil n’est pas exempt d’incohérence dans la mesure où les amplitudes actives rapportées sont contredites par la réalisation des mouvements complexes, ce qui a conduit la CMRA à ramener le taux de 15 à10% pour tenir compte d’une limitation légère et non moyenne des mouvements,
— l’examen clinique réalisé par le médecin conseil n’est pas conforme au barème indicatif d’invalidité dès lors que seules les mobilités actives de l’épaule ont été mesurées et non les mobilités passives, de sorte qu’une véritable raideur articulaire ne saurait être retenue ;
— les séquelles constatées à la date de consolidation ne peuvent être imputées que partiellement à la maladie professionnelle, dès lors que le salarié a été vicitme d’une chute sur l’épaule au mois d’octobre 2019 et que l’IRM du 16 octobre 2019 prescrite suite à cette chute montre qu’il n’existe pas de rétraction tendineuse, circonstance confirmant le caractère très récent de la rupture et partant que celle-ci résulte du traumatisme plutôt que de la maaldie professionnelle dont les lésions sont d’apparition progressive.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a confirmé le taux de 15% fixé initialement par le médecin conseil, en méconnaissance de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable du 27 juin 2023,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le taux d’IPP de 10% fixé par la CMRA a justement été évalué en conformité des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et des préconisations du barème d’invalidité,
— dire et juger ce taux de 10% opposable à la société [7],
— débouter en conséquence ladite société de l’ensemble de ces demandes;
Elle expose que le taux de 10% est conforme au barème s’agissant d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante ; que le taux de 8% réclamé est manifestement sous évalué et vient contredire l’ananlyse même du docteur [R] qui a confirmé le taux de 15%.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES présente les éléments d’évaluation suivants s’agissant de l’épaule :
« Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité. Normalement, élévation latérale : 170° ; adduction : 20° ; antépulsion : 180° ; rétropulsion : 40° ; rotation interne : 80° ; rotation externe : 60°.
(…)- Blocage de l’épaule, omoplate bloquée : 55 (dominant), 45 (non dominant)
— Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile : 40 (dominant), 30 (non dominant)
— Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 (dominant), 15 (non dominant)
— Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 (dominant), 8 à 10 (non dominant)
Périarthrite douloureuse : aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5%.'
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM a retenu un taux d’IPP de 15% pour ' Séquelles fonctionnelles indemnisables de la MP du 05/12/2020, avec comme lésion rupture tendon supra épineux de l’épaule droite et traitement effectué réparation chirurgicale avec pose de 3 ancres chez un assuré droitier de 57 ans. Les séquelles sont à type de limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements (Abduction et antépulsion inférieure à 90°)'.
La CMRA a ramené ce taux à 10%.
La CPAM ne conteste pas le taux de 10% expliquant via son médecin conseil que les amplitudes articulaires ont été revues par la commission au regard des gestes effectués lors de l’examen clinique pour l’évaluation des séquelles et qu’elle en a déduit qu’il s’agissait d’une limitation légère et non moyenne des mouvements de l’épaule.
Le médecin conseil de l’employeur avait également relevé que si l’antépulsion et l’abduction actives étaient notées comme respectivement limitées à 75 et 80°, les mouvements complexes étaient possibles ce qui n’était pas cohérent avec les amplitudes mesurées.
Les parties s’accordent sur une limitation légère des mouvements de l’épaule correspondant à la fourchette basse du barème, l’absence d’amyotriophie étant par ailleurs notée.
Toutefois, la société [7] soutient que la CMRA n’a pas tenu compte d’un état antérieur résultant d’un accident du travail par traumatisme de l’épaule qui serait corroboré par l’IRM du 16 octobre 2019 établissant le caractère très récent de la rupture tendineuse et partant de son origine plutôt traumatique, ni du fait que les mobilités passives n’ont pas été mesurées.
Sur le premier point, la CPAM justifie que l’accident du 17 avril 2018 (chute avec impact côté droit épaule et genou), seul accident du travail déclaré, a été guéri sans séquelles au 20 juillet 2018. Il n’a donc pas eu de conséquence fonctionnelle et ne peut caractériser un état antérieur de nature à minorer le taux d’incapacité résultant de la maladie du 5 décembre 2020. Selon l’argumentaire du service médical de la CPAM, si l’IRM peut accréditer l’hypothèse d’une rupture traumatique, celle-ci a pu intervenir après l’accident de 2018 compte tenu de l’exposition professionnelle aux gestes répétitifs sur l’épaule droite qui n’est pas contestée, M. [P], né en 1965, étant employé commercial au rayon frais et salarié de la société [7] depuis 1995.
Aucun état antérieur ne ressort donc du dossier.
Sur le second point, il est rappelé que lorsque l’examen est réalisé en actif, l’assuré effectue seul le mouvement sans aide. L’absence d’examen en passif ne peut avoir pour effet de minorer le taux d’incapacité compte tenu des mobilité actives mesurées.
Enfin, la cour observe que M. [P] a présenté une rupture du tendon supra-épineux de l’épaule dominante ayant nécessité un traitement rééducatif et la prise d’anti inflammatoire dans un premier temps, puis une prise en charge chirurgicale avec la pose de 3 ancres le 1er mars 2021 laquelle s’est compliquée d’une capsule rétractile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments permettant de retenir une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 10% qui est la valeur basse de la fourchette de barème et la société appelante déboutée de ses demandes.
Le jugement qui a fixé le taux d’incapacité à 15% sera donc infirmé.
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] [P] à 15% à compter du 1er octobre 2022 et condamné la SAS [7] aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] [P] en réparation des séquelles de la maladie professionnelle du 16 octobre 2019, et ce à compter du 1er octobre 2022,
Déclare ce taux opposable à l’employeur,
Dit que chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays tiers ·
- Consulat
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Taux d'intérêt ·
- In solidum ·
- Autorisation de découvert ·
- Frais irrépétibles ·
- Compte ·
- Jugement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Mentions ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Suspension
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Enfant ·
- Défaut de motivation ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Fictif ·
- Ags ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Activité professionnelle ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- État antérieur ·
- Maladie ·
- Physique
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Contrôle technique ·
- Usure ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Acheteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Consommation
- Commissaire de justice ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Rôle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Intérêt de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Professionnel ·
- Crédit-bail ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.