Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 sept. 2025, n° 24/06257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 août 2024, N° 11-24-0096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 27 ], Société [ 29 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06257 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYTL
AFFAIRE :
[O] [S] [B]
[T] [F] épouse [B]
…
C/
S.A. [27]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-0096
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 11]
comparant en personne
Madame [T] [F] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante, représentée par Monsieur [O] [S] [B], son mari, muni d’un pouvoir
APPELANTS
****************
S.A. [27]
[Adresse 2]
[Localité 13]
SGC [25]
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A. [32]
Chez [22]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Société [29]
Chez [24]
[Adresse 15]
[Localité 9]
S.A.S. [20]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [23]
Service surendettement
[Adresse 33]
[Localité 7]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 octobre 2023, M. [B] et Mme [F] ont saisi la [19], ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 novembre 2023.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 9 janvier 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA d’HLM [26], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 28 août 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré M. [B] et Mme [F] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 18 septembre 2024, M. [B] et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 11 septembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 6 janvier 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [B], qui comparaît en personne et représente sa compagne, Mme [F], en vertu d’un pouvoir spécial, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire qu’avec sa compagne, ils sont de bonne foi et d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit.
Il expose et fait valoir qu’il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé à compter du 12 octobre 2023 par la [28], que son taux d’incapacité est de 50%, qu’il est suivi par [18] pour tenter de trouver un travail mais que son accès à l’emploi est rendu difficile par son statut, qu’il perçoit l’ARE d’un montant de 589 euros versée par [21], que Mme [B] travaille en contrat à durée déterminée, qu’ils sont suivis par l’UDAF dans le cadre d’une mesure d’accompagnement social et budgétaire, qu’ils ont quatre enfants âgés de 4 à 13 ans, tous scolarisés, que la dette locative s’explique par leurs difficultés financières, qu’il s’engage à produire en cours de délibéré les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
La lettre contenant la convocation destinée à la SA d’HLM [27], envoyée à l’adresse déclarée devant le premier juge, a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
Ainsi qu’il y avait autorisé, M. [B] a transmis à la cour différents pièces justificatives dans le temps de son délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par la SAS [17] et le [31] à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Sur la recevabilité de M. [B] et Mme [F] au bénéfice de la procédure
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume, que la mauvaise foi peut résulter des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers ou de la commission lors du dépôt de son dossier, qu’elle doit cependant être appréciée en fonction des éléments existant au jour où le juge statue.
Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au cas d’espèce, la mauvaise foi a été relevée d’office par le premier juge qui a retenu l’absence de recherche active d’emploi de la part des débiteurs et donc d’intention réelle d’améliorer leur situation pour régler leurs dettes.
A hauteur d’appel, M. [B] justifie qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 12 octobre 2023 rendant difficile l’accès à l’emploi, et qu’il est suivi par un conseiller Cap emploi au sein de France travail, le dernier rendez-vous ayant été fixé au 10 juin 2025.
S’agissant de Mme [F], après avoir suivi une formation financée par [30] entre février et septembre 2023 d’agent de propreté et d’hygiène, elle justifie d’un contrat à durée déterminée du 2 avril 2025 au 31 août 2025, étant observé qu’elle avait justifié, devant le premier juge, du refus de deux offres d’emploi.
Il faut rappeler également que leur dernier enfant est né le 12 juin 2021 et n’a donc pas été scolarisé avant 2024, et qu’ils ont trois autre enfants dont deux sont encore trop jeunes pour être laissés seuls en dehors des heures d’école, ce qui complique les recherches d’emploi étant observé que leur budget ne permet pas d’assumer des frais de garde d’enfants ou d’accueil périscolaire.
Dans ces conditions, la mauvaise foi des débiteurs ne peut être retenue et ils seront dits recevables au bénéfice de la procédure, par infirmation du jugement entrepris.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de redressement
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [B], étayées par les pièces versées aux débats, que M. [B] et Mme [F] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
— ARE (M. [B]) : 541,34 €
— salaire ou indemnités chômage (Mme [F]) : 635€
— RSA : 177,52 €
— prestations familiales : 767,64 €
Les ressources globales de M. [B] et Mme [F] s’établissent donc à la somme de 2 121,50€ par mois.
Ainsi, avec quatre personnes à charge, la part des ressources mensuelles de M. [B] et Mme [F] à affecter théoriquement à l’apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 35,95 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [B] et Mme [F] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (déduction faite de l’APL) : 257 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 331 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 737 €
— forfait chauffage : 343 €
Total: 2 668 €
La différence entre les ressources et les charges est nulle (2121,50 – 2668) et le budget est fortement déficitaire. Les débiteurs n’ont donc aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il ressort du dossier que M. [B] et Mme [F] ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier et que leur patrimoine mobilier n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Pour autant, la situation des débiteurs n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation et la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être rejetée.
En effet, compte tenu de leur âge, de l’accompagnement dont bénéficie M. [B] pour retrouver un emploi du fait de son statut de travailleur handicapé, du retour à l’emploi de Mme [F] même de courte durée, il convient de prononcer un moratoire de 15 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont ils n’ont bénéficié auparavant que sur une durée limitée à 9 mois, entraînant, pour cette période, la suspension de l’exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 28 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit M. [O] [B] et Mme [T] [F] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel,
Prononce la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 15 mois à compter du jour du présent arrêt et subordonne cette mesure à la condition que M. [O] [B] et Mme [T] [F] justifient à l’issue du délai de 15 mois de leur retour à l’emploi, d’une formation ou de leurs recherches actives en ce sens,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, M. [O] [B] et Mme [T] [F] devront en informer la commission afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu’à défaut et trois mois avant l’issue du moratoire, il appartiendra à M. [O] [B] et Mme [T] [F] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [O] [B] et Mme [T] [F] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision et qu’ils doivent régler leur loyer et autres charges courantes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [19].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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