Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 4 juillet 2025, n° 24/02515
CA Amiens 4 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquiescement de la défenderesse

    La cour a constaté l'acquiescement de la défenderesse, ce qui entraîne la reconnaissance du bien-fondé des prétentions de la demanderesse et la renonciation à l'action de la défenderesse.

  • Accepté
    Acquiescement de la défenderesse

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser la demanderesse supporter ses frais, la défenderesse étant considérée comme partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel d'Amiens, la société [9] conteste la suppression du code 28.1AD pour la tarification de sa section d'établissement 03, demandant la condamnation de la défenderesse, la [5], à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La juridiction de première instance a constaté l'acquiescement de la [5] à la demande de la société [9]. La cour d'appel, en raison de cet acquiescement, a confirmé la reconnaissance des prétentions de la société [9] et a condamné la [5] aux dépens, lui allouant 500 euros pour les frais irrépétibles. La cour a donc infirmé la décision de première instance en ce qui concerne le montant alloué et a statué en faveur de la société [9].

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, tarification, 4 juil. 2025, n° 24/02515
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/02515
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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