Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 mars 2025, n° 24/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01566 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHDU
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BSV
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00973) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 mars 2024 suivant déclaration d’appel du 19 avril 2024
et suivant l’arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour d’appel de Grenoble (n°R.G. 24/01566)
APPELANTE :
S.C.I. DU DIABLE, Société civile immobilière au capital de 152,45 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 381 776 418, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substituée par Me Floriane FORGE, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, plaidant
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY SAS, dont le siège social est [Adresse 2], pris en son agence NEXITY [Localité 7], dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4] (VENOSC)
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 8] est propriétaire du lot n°25 au sein de la [Adresse 8] située [Adresse 6] aux [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a assigné la SCI [Adresse 8] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant au fond en paiement de charges de copropriété.
Par jugement du 28 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la SCI du Diable à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy la somme de 14 648,12 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 19 juin 2023,
— condamné la SCI du Diable à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 8] représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 19 avril 2024 la SCI du Diable a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 7 juin 2024, la SCI du diable demande à la cour de :
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
— infirmer le jugement du président du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 mars 2024 (RG 23/00793) en ce qu’il a :
condamné la SCI du Diable à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy la somme de 14 648,12 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023,
ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 19 juin 2023,
condamné la SCI du Diable à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 8] représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— juger que la mise en demeure du 24 avril 2023 n’est pas conforme aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 8] à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI du diable expose que le 24 avril 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure de payer la somme de 13.450,47 euros en se référant à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle déclare que le texte de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 indique que la mise en demeure doit concerner les provisions exigibles au titre de l’exercice en cours (« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ») mais que par violation du texte, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI [Adresse 8] de payer des sommes exigibles au titre des exercices 2021-2022, alors que la seule somme qui était susceptible de faire l’objet d’une mise en demeure au titre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 était le deuxième appel de provision de l’exercice 2023 d’un montant de 745,26 euros.
Elle énonce qu’à la suite de la mise en demeure, la SCI [Adresse 8] a réglé, le 18 mai 2023, soit moins de 30 jours suivant la mise en demeure, la somme de 745,26 euros, et que la mise en demeure ayant été fructueuse, l’article 19-2 ne pouvait pas être mis en 'uvre, que le président du tribunal ne pouvait donc condamner la SCI [Adresse 8] à payer son arriéré de charges au titre des exercices antérieurs.
Elle ajoute qu’en outre, la mise en demeure n’est pas régulière, puisqu’elle doit viser exclusivement les provisions impayées de l’exercice en cours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que la sanction du caractère irrégulier de la mise en demeure est le rejet de la demande en paiement.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
Par arrêt du 19 novembre 2024, la cour, constatant que le timbre fiscal n’avait pas été déposé, a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SCI du Diable et a condamné cette dernière aux dépens.
Par message RPVA du 19 novembre 2024, le Conseil de la SCI du Diable a précisé que le timbre fiscal avait bien été déposé.
Par ordonnance juridictionnelle du 17 décembre 2024, le président de chambre a :
— constaté que le timbre avait en réalité bien été déposé dans les délais,
— rapporté l’irrecevabilité prononcée par erreur,
— ordonné la réouverture des débats.
MOTIFS
Sur l’arriéré de charge
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose 'qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. (')'
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
La mise en 'uvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est conditionnée par l’existence d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure (Civ. 3è, 9 mars 2022, pourvoi n°21-12988).
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la mise en demeure, acte préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, doit respecter trois conditions cumulatives à savoir : l’indication de la provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, la mention du délai de 30 jours imparti au copropriétaire défaillant pour procéder au règlement de la provision ainsi que le rappel que passé ce délai, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
Dès lors si ces conditions ne sont pas remplies, la mise en demeure, acte préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, est irrégulière et entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut du droit d’agir.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse n’est pas versée aux débats. Toutefois, la SCI du Diable communique en pièce 12 ses conclusions devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble qui reprennent les termes de la mise en demeure, en visant une pièce adverse n°2. Or, l’intimé qui a constitué avocat avait connaissance de cette pièce et n’en conteste pas la teneur.
En conséquence, il convient de dire que la mise en demeure visait une somme globale de 13 450,47 euros, ne correspondant pas aux provisions telles que visées à l’article 19-2 précité.
Le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 8] est, dès lors, irrecevable à agir.
Le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 8] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré dans son intégralité et statuant de nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 8] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 8] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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