Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 11 déc. 2025, n° 20/12740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 novembre 2020, N° 18/03205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
ac
N° 2025/ 411
Rôle N° RG 20/12740 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVLZ
[P] [M] [E]
C/
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 18 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03205.
APPELANT
Monsieur [P] [M] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ,sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société ABBA GESTION, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es-qualité audit siège
représenté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [E] est propriétaire au sein de la [Adresse 1], située à [Localité 3], des lots suivants, pour les avoir acquis selon acte notarié du 20 mars 2003:
— le lot n° 13 : un garage, au sous-sol, et les 35/10000 èmes des parties communes générales,
— le lot n°29 : une cave au sous-sol et les 1/10000 èmes des parties communes générales,
— le lot n°57: au quatrième étage, un appartement de deux pièces principales, en terrasse sur la façade ouest et nord, donnant sur toutes les pièces de l’appartement, figurant sous le liseré vert au plan. Et les 522/10. 000 (cinq cent vingt-deux dix millièmes) des parties communes générales,
— le lot n°58 : au quatrième étage, un appartement de deux pièces principales, et une terrasse sur la façade Est, Sud et Ouest, donnant sur routes les pièces de l’appartement figurant sous le liseré jaune au plan. Et les 475/10000 èmes (quatre cent soixante-quinze dix millièmes) des parties communes générales.
Selon exploit d’huissier en date du 4 juillet 2018, M. [E] a attrait le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de contester l’assemblée générale du 6 juin 2018, aux motifs, essentiellement, que le copropriétaire du lot n°1 n’avait pas été convoqué à cette assemblée générale, et que le syndic avait fait une mauvaise application de la clé de répartition des tantièmes de charges.
Par jugement rendu le 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi qu’il suit:
— dit irrecevables les demandes de M. [E] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 janvier 2019 (RG n°17/2596),
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [E] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Julie Fehlmann, avocat.
Par déclaration du 18 décembre 2020, M. [P] [E] a interjeté appel.
Par arrêt avant dire droit du 17 novembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro de RG 19/01986 relative à l’appel d’un jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 avril 2023 en invitant les parties à conclure à nouveau au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 19/01986.
La cour a considéré':
— que l’affaire enrôlée sous le n°RG19/01986 est relative à l’appel d’un jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse qui a, notamment, déclaré irrecevables les demandes de M. [E] relatives à la répartition des charges sur le fondement de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement rendu le 7 avril 2016 par le tribunal d’instance d’Antibes;
— que la présente affaire, enrôlée sous le n° 20/12740 est relative à l’appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 18 novembre 2020, qui a déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes sur le fondement de l’autorité de la chose jugée attachée, non pas au jugement rendu par le tribunal d’instance d’Antibes, mais au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 10 janvier 2019, faisant l’objet de l’appel enrôlé sous le numéro 19/01986,
— que dès lors, la solution qui sera retenue par la cour dans l’affaire enrôlée sous le n° 19/1986 aura une incidence sur la présente instance,
— qu’il importe que les parties aient connaissance de l’arrêt qui sera rendu dans l’affaire n°RG 19/01986 pour conclure à nouveau dans cette instance.
Par arrêt du 17 novembre 2022 rendu dans le dossier RG 19/01986, la cour a statué ainsi':
«'- Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 10 janvier 2019 mais seulement en ce qu’il a déclaré les demandes de Monsieur [E] [P] [M] relatives à la répartition des charges irrecevables, en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 8.567,90 € au Syndicat des Copropriétaires au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 mai 2017 et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la Sarl Abba Gestion,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Déboute le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] de la fin de non-recevoir soulevée tirée de l’autorité de la chose jugée,
En conséquence,
— Déclare Monsieur [E] [P] [M] recevable en sa demande relative à la répartition des charges,
— Au fond l’en déboute,
— Déboute également Monsieur [E] de sa demande de remboursement du trop versé et d’allocation de dommages et intérêts résultant de la répartition des charges,
— Condamne Monsieur [E] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Abba Gestion la somme de 7.453,90 € au titre d’un arriéré de charges arrêté à la date du 19 mai 2017 avec intérêts à compter du commandement de payer du 20 février 2017,
— Condamne la Sarl Abba Gestion à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 400 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— Déboute Monsieur [P] [E] de ses demandes plus amples à ce titre,
— Condamne Monsieur [P] [E] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Julie FEHLMANN,
— Condamne Monsieur [P] [E] à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ».
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 novembre 2022 (RG 19/01986)';
Par arrêt du 14 novembre 2024 la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt ci-dessus, en considérant que les moyens de cassation invoqués à l’encontre de la décision attaquée ne sont pas manifestement de nature à entraîner la cassation et qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer par une décision spécialement motivée en application de l’article 1014 alinéa 1er du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 janvier 2021, M. [E] demande à la cour de :
— constater que le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 janvier 2019 se borne à déclarer ses demandes relatives à la répartition des charges irrecevables sans statuer véritablement sur la fin de non-recevoir et mieux encore, sur l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal d’instance d’Antibes du 7 avril 2016,
— constater que l’autorité de la chose jugée s’attache au seul dispositif du jugement,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 novembre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande Instance de Grasse du 10 janvier 2019,
Statuant à nouveau,
— déclarer ses demandes recevables,
En tout état de cause,
— constater qu’il a régulièrement, suivant déclaration en date du 4 février 2019, relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 10 janvier 2019, laquelle procédure est inscrite en chambre 1-5 sous le numéro RG 19/01986,
— constater que le dispositif du jugement du tribunal d’instance d’Antibes juge de proximité en date du 7 avril 2016 ne statue pas sur la répartition des charges de copropriété, ni interprète le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 1],
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur l’inexistence juridique de l’assemblée générale :
— constater que le copropriétaire du lot n°1 n’a jamais été convoqué à l’assemblée générale du 6 juin 2018 comme cela a été le cas du reste pour les assemblées générales antérieures,
— constater que ce copropriétaire du lot n°1 n’a jamais participé à la vie de la copropriété, ni n’a jamais payé aucune charge de copropriété,
— dire et juger que ce vice est suffisamment grave pour entraîner l’inexistence juridique de l’assemblée générale du 6 juin 2018,
— dire inexistante juridiquement l’assemblée générale du 6 juin 2018 compte tenu de la gravité des vices l’affectant,
Subsidiairement,
— constater que, dans le cadre d’un contentieux annexe, il a sollicité l’inexistence juridique des assemblées générales de 2006 à 2017,
— constater qu’après obtention du constat de l’inexistence juridique des dites assemblées générales, force sera pour le tribunal de constater que le syndic a convoqué l’assemblée générale du 6 juin 2018 faute d’aucun pouvoir,
— constater que le syndic n’a jamais convoqué le lot n°1 faussant ainsi tous les votes de l’assemblée générale du 6 juin 2018,
— constater que le syndic a fait une erreur manifeste d’application de la clé de répartition des tantièmes de charges communes générales qui sont exprimées en 10.000èmes et non en 7.202èmes,
En conséquence,
— prononcer la nullité de la totalité de l’assemblée générale du 6 juin 2018,
— interpréter le règlement de copropriété et dire quelle est la clé de répartition tant des charges communes générales que des droits de vote attachés concernant ses lots de copropriété,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distractions au profit de la SCP Hentzien Bocquet Hentzien, avocat aux offres de droit.
Il soutient, essentiellement, que :
— l’acte du 11 août 1993 n’a jamais supprimé le lot n°1, mais seulement le lot n°2, pour le remplacer par les lots 3 à 58,
— le lot n° 1 est donc aussi débiteur de charges,
— la répartition des charges de copropriété effectuée par le syndic est irrégulière en ce que les charges sont calculées sur la base d’un total de 7.202 tantièmes, et non sur la base de 10.000 tantièmes de copropriété,
— l’ensemble immobilier [Adresse 1] a été constitué en copropriété par acte notarié de Maître [V], notaire à [Localité 3], par acte en date du 22 juin 1993, selon lequel la copropriété était constituée et comportait deux lots: le lot n°1 constitué de la villa existante sur le terrain, et le lot n°2 constitué du bâtiment à construire.
— un acte notarié en date du 11 août 1993 a supprimé le lot n°2 pour créer les lots n°3 à 58 dont la répartition des tantièmes de charges communes générales ne pouvait excéder le lot n°2 qui était affecté de 7.202/10.000 tantièmes indivis des parties communes générales et de la quote-part du sol.
— l’ensemble immobilier constitué en copropriété [Adresse 1] était constitué comme suit :
— lot n°1 et 2.798/10,000 tantièmes des parties communes générales,
— lots n°3 à 58 se répartissant tel que cela est établi à l’état descriptif de division les 7.202/10.000 tantièmes des parties communes générales et de la quote-part du sol,
— en raison des vices graves l’affectant l’assemblée générale du 6 juin 2018 est inexistante, voire nulle';
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2023 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de':
CONFIRMER purement et simplement le Jugement querellé en date du 18 novembre 2020, en toutes ses dispositions en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [E] ;
ET statuer à nouveau :
DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que le règlement de copropriété établi par l’acte du 11 août 1993 concerne l’ensemble immobilier issu du lot°2 dénommé "[Adresse 1]" et non la villa indépendante constituant le lot n°1,
CONSTATER que la répartition des charges effectuée par le syndic est conforme au règlement de copropriété et aux droits de Monsieur [E] [P],
CONSTATER que c’est à tort que Monsieur [E] revendique une répartition sur la base de 10.000èmes qui correspondent aux tantièmes de l’entier lotissement du VAL D’OR comprenant la villa (lot n°1) pour 2798/10.000èmes et dont les charges ne sont pas comprises dans celles de la copropriété [Adresse 1] ;
CONFIRMER que la théorie de l’inexistence des décisions d’assemblée générale ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce ;
CONSTATER que les assemblées générales qui se sont tenues de 2006 à 2016 sont aujourd’hui définitives pour ne pas avoir fait l’objet de contestation dans les délais légaux,
CONDAMNER Monsieur [E] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Serge Berthelot, avocat aux offres de droit,
Il soutient':
— que Monsieur [E] conteste la répartition des charges de copropriété effectuée par le Syndic en ce qu’elles sont calculées sur la base d’un total de 7.202 tantièmes
— qu’il estime que les calculs devraient être effectués sur la base de 10.000 tantièmes de copropriété';
— qu’aux termes de l’acte notarié du 22 juin 1993, la copropriété [Adresse 1] était constituée et comportait deux lots : le lot n°1 constitué de la villa existante sur le terrain, et le lot n°2 constitué du bâtiment à construire,
— que l’acte notarié en date du 11 août 1993 a supprimé le lot n°2 pour créer les lots n°3 à 58 dont la répartition des tantièmes de charges communes générales ne pouvait excéder le lot n°2 qui était affecté de 7.202/10.000 tantièmes indivis des parties communes générales et de la quote-part du sol.
— que dès lors, en suite de l’acte notarié du 11 août 1993, l’ensemble immobilier constitué en copropriété [Adresse 1] était constitué comme suit :
— Lot n°1 et 2.798/10,000 tantièmes des parties communes générales,
— Lots n°3 à 58 se répartissant tel que cela est établi à l’état descriptif de division les 7.202/10.000 tantièmes des parties communes générales et de la quote-part du sol.
— qu’il fait une mauvaise interprétation et application des actes notariés des 22 juin 1993 et 11 août 1993';
— que le cumul des tantièmes de copropriété affectés à chaque lot désigné à ce chapitre « III – DESIGNATION DES LOTS », est bien égal à 7.202.
— que la Cour a d’ailleurs confirmé cette répartition de charges dans son arrêt récent du 17 novembre 2022';
— qu’il sollicite, à titre subsidiaire, la nullité de l’assemblée générale du 6 juin 2018 aux motifs d’une absence de pouvoir et mandat du Syndic, lesquels s’expliquent selon lui par l’inexistence juridique des assemblées générales de 2006 à 2017, qui elle-même s’explique par une mauvaise répartition des tantièmes de charges de copropriété.
— que le Cabinet Abba Gestion a été élu en qualité de Syndic aux termes de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 23 juin 2016, pour une période d’une année expirant le 22 juin 2017, et que son mandat a été renouvelé jusqu’au 5 juillet 2020 lors de l’assemblée générale annuelle 2017.
La clôture a été fixée au 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera relevé que la cour par arrêt du 17 novembre 2022 a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure à nouveau au regard de l’arrêt rendu le même jour par cette cour dans l’instance enrôlée sous le n° 19/1986. Seule la partie intimée a, à nouveau, conclu postérieurement à la décision de réouverture des débats.
Sur la recevabilité des demandes de [P] [E]
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a déclaré [P] [E] irrecevable à agir sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, en excipant que par jugement définitif du 7 avril 2016 la juridiction de proximité d’Antibes a déjà tranché le litige en disant que la répartition des charges sur la base de 7'202e des parties communes générales était conforme à l’état descriptif de division établi le 11 août 1993.
En l’espèce, par jugement en date du 7 avril 2016 rendu à l’occasion d’un litige ayant opposé le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à M. [E], portant sur une demande de paiement de charges de copropriété, le tribunal d’instance d’Antibes a notamment condamné [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 3844,38 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Cette instance n’a pas statué sur la demande tendant à dire irrégulière la répartition des charges, argument développé par l’appelant pour contester la régularité de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2018, nécessairement postérieure à ladite décision.
Dans le litige objet de la présente saisine, M. [E] entend obtenir l’inexistence de cette assemblée et à titre subsidiaire sa nullité. Ainsi, même si M. [E] a soutenu devant le tribunal d’instance d’Antibes dans l’instance ayant conduit à la décision du 7 avril 2016 que le syndicat des copropriétaires faisait une mauvaise application de la répartition des charges fixée par le règlement de copropriété pour contester le montant des charges réclamées, il doit être constaté que l’objet des deux litiges poursuit des finalités différentes et n’est dès lors pas identique.
La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera en conséquence écartée et le jugement infirmé en ce qu’il a déclaré [P] [E] irrecevable à agir.
Sur les demandes au titre de l’assemblée générale du 06 juin 2018
[P] [E] soutient en premier lieu l’inexistence de l’assemblée générale du 06 juin 2018 au motif que le propriétaire du lot 1 n’a pas été convoqué, que la clé de répartition est erronée.
Il est toutefois admis que les irrégularités constatées dans la tenue d’une assemblée générale, quelle que soit leur gravité, ne la rendent pas, ou les décisions qu’elle a prises, inexistantes,'mais uniquement annulables ( Cass. 3e’civ., 19'déc. 2007) conduisant à rejeter le moyen d’inexistence soulevé.
S’agissant de la demande d’annulation de l’assemblée, [P] [E] soutient qu’elle est encourue à raison du défaut de pouvoir du syndic Abba Gestion pour procéder aux convocations, à raison du défaut de convocation du lot n°1, et en raison de l’erreur sur la clé de répartition.
Sur le premier moyen, [P] [E] ne présente aucun motif de droit ou de fait dans ses écritures pour caractériser le défaut de pouvoir du syndic, empêchant la cour d’en apprécier la pertinence. Celui-ci sera donc écarté.
Sur les autres moyens, la cour relève que par décision du 17 novembre 2022 devenue définitive il a été jugé que selon le règlement de copropriété du 11 août 1993, exclusivement applicable à l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], constitué du bâtiment «'bâtiment implanté au milieu du terrain d’assiette de la copropriété, élevé sur sous-sol de rez-de-chaussée, 1er étage, 2è étage , 3è étage et 4è étage en retrait, et comprenant…/…'» comprend un modificatif à l’état descriptif de division portant suppression du lot n° DEUX '«'le droit de construire un ensemble immobilier devant comporter un bâtiment…/… et les 7202/10000èmes indivis des parties communes générales et de la quote-part sol'«' et son remplacement par 56 nouveaux lots, portant les numéros 3 à 58, dont les quotes-parts de parties communes générales sont exprimées sur la base de 10000èmes.
Le règlement de copropriété contient, en sa page 35, la disposition suivante, sous l’article intitulé «'Répartition'»:
«'Les charges générales seront réparties entre tous les copropriétaires de l’immeuble au prorata de leur quote-part de copropriété dans les parties communes générales, le tout conformément à la récapitulation de l’état de répartition des charges ci-après annexé'».
Or, le tableau récapitulatif de l’état de répartition des charges figurant en pages 64, 65 et 66 du règlement de copropriété mentionne que la quote-part de charges générales est calculée sur la base de 7202 millièmes, ce qui, pour les lots de M. [E], représente :
— lot n°13 :35/7202 millièmes
— lot n° 29 :1/7202 millièmes,
— lot n° 57 : 522/7202 millièmes
— lot n° 58 : 475/7202 millièmes,
l’ensemble des 58 lots totalisant 7202 millièmes.
Dès lors, il a été considéré par la cour que le syndic de copropriété a fait une exacte application de la clé de répartition des charges de copropriété exprimées en 7.202èmes et non 10.000èmes, que c’est à juste titre que les propriétaires du lot n°1 n’ont pas été convoqués aux assemblées générales de la copropriété [Adresse 1], dont ils ne font pas partie.
En conséquence au cas d’espèce la demande d’annulation de l’assemblée générale sera rejetée puisque le copropriétaire du lot n°1 n’a pas à être convoqué à ladite assemblée, que le syndic de copropriété a fait une exacte application de la clé de répartition des charges communes générales de copropriété exprimées en 7.202èmes et non 10.000èmes, et que les votes exprimés lors de cette assemblée générale n’ont pas été faussés.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[P] [E] qui succombe sera condamné aux dépens distraits au profit de Me Berthelot et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
La cour,
infirme le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a déclaré [P] [E] irrecevable à agir,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare [P] [E] recevable à agir,
Rejette la demande d’annulation de l’assemblée générale du 06 juin 2018';
Condamne [P] [E] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Berthelot';
Condamne [P] [E] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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