Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mars 2025, n° 25/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01468 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7J3
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2025, à 19h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ:
M. [O] [X]
né le 31 Mai 2003 à [Localité 3], de nationalité Marocaine
RETENU au centre de rétention du [2]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Deni présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence,
et de et de M. [D] [K] [V] (Interprète en langue arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 17 mars 2025, à 19h18, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Police enregistré sous le RG 25/1025 et celle introduite par le recours de Monsieur [O] [X] enregistré sous le RG 25/1020, déclarant la procédure irrégulière, rejetons la requête du préfet de police et rappelant à Monsieur [O] [X] ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mars 2025 à 20h41 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 mars 2025, à 00h11, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 18 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions d’intimé reçues le 19 mars 2025 à 20h42
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. [O] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen retenu par le premier juge et l’application de la directive 'Retour'
La déclaration d’appel pose la question des conséquences des arrêts de la CJUE (El Dridi, 28 avril 2011 et Achughbabian, 6 déc. 2011), dont il se déduit que l’emprisonnement ne peut être encouru dès lors que la procédure de retour établie par la directive 2008/115/CE n’a pas encore été menée à son terme.
L’intimé soutient que la Directive 'Retour’ impose qu’une personne ne peut pas être privée de liberté si la procédure de maintien en zone d’attente n’a pas été menée jusqu’à son terme.
Par plusieurs arrêts rendus le 5 juillet 2012, la Cour de cassation, a déclaré non conventionnelle la garde à vue du seul chef de séjour irrégulier visé à l’art. L. 621-1 alors en vigueur (1re Civ., 5 juillet 2012, pourvois n°11-19.250 , n°11-19.251(jurinet) et n°11-30.3. La loi du 31 décembre 2012 a abrogé le délit de séjour irrégulier mais a maintenu celui d’entrée irrégulière lorsqu’il est constaté en flagrant délit ( art. L. 821-1).
La CJUE dans un arrêt de grande chambre du 7 juin 2016 (C-47/15) a également que : « La directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre du seul fait de l’entrée irrégulière par une frontière intérieure, conduisant au séjour irrégulier, l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers, pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n’a pas encore été menée à son terme. Cette interprétation est également valable lorsque le ressortissant concerné est susceptible d’être repris par un autre État membre, en application d’un accord ou d’un arrangement au sens de l’article 6 paragraphe 3, de ladite directive. » (cf. 1re Civ. 9 novembre 2016 (pourvoi n°13-28.349)
Si l’interprétation de la directive « retour » a entraîné la suppression du délit de séjour irrégulier abrogé par la loi de 2012, son champ d’application ne s’étend pas aux règles relatives au franchissement des frontières extérieures et à la circulation des ressortissants de pays tiers entre les Etats membres.
Ainsi l’article L. 821-1 du CESEDA qui prévoit qu’est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, ne suppose pas la mise en oeuve d’une mesure préalable pour être mis en oeuvre.
Le moyen n’est donc pas fondé et il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
Statuant à nouveau, il convient d’examiner les moyen présentés à hauteur d’appel
Sur les autres moyens
Le moyen sur un défaut de signature ne présente pas les précisions permettant d’en apprécier le bien fondé, étant précisé que certains documents ont été signés électroniquement.
Le moyen pris du défaut de notification d’une décision de justice, en lien avec le maintien en zone d’attente, est sans lien direct avec la procédure de maintien en rétention dont le contrôle est assuré par la présente instance.
L’avis au procureur de [Localité 1] a bien été réalisé par courriel du 13 mars qui figure en procédure, de sorte que le moyen manque en fait.
S’agissant de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, les moyens, qui sont formulés de manière générale et stéréotypée, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé, notamment s’agissant de la légalité externe. La critique de la motivation n’est pas davantage fondée, alors même que le préfet n’est pas tenu de reprendre tous les éléments de la situation de M. [X] si les motifs qu’il retient suffisent à justifier sa décision, ce qui est le cas en l’espèce puisque la décision retient le défaut de document de voyage, l’entrée irrégulière et l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il n’est pas non plus démontré que M. [X] présenterait une état de vulnérabilité, et il n’apporte aucune information supplémentaire sur d’éventuelles garanties de représentation à hauteur d’appel.
Enfin, sur les diligences de l’administration, s’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi et la jurisprudence (1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793) a précisément pour objet d’imposer de telles diligences directes, et non, comme le soutient M. [X], de permettre de considérer qu’une saisine de l’UCI serait une diligence utile.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance, de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, de rejeter les moyen d’irrégularité et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet ,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours, jusqu’au 11 avril 2025,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat général
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