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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 avr. 2026, n° 25/06016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/06016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 janvier 2023, N° F11/01260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 avril 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 25/06016 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPZW
Monsieur [H] [N]
c/
S.A.R.L. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2023 (R.G. n°F 11/01260) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2025,
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
né le 06 Octobre 1947 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège[Adresse 2]E
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2010, à effet du même jour, la sarl [1] a embauché M. [N] en qualité de régisseur coordinateur travaux et événementiel. La rémunération était fixée à la somme de 2 560,19 euros. Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
2. Par un courrier du 16 septembre 2010, la sarl [1] a convoqué M. [N] à un entretien fixé au 23 septembre 2010, auquel l’intéressé s’est rendu, afin qu’il s’explique sur son absence des 11 et 12 septembre 2010. Par un courrier du 28 septembre 2010, la sarl [1] a informé M. [N] qu’elle lui confirmait son intention de mettre fin à la relation de travail le 31 décembre 2010, à l’issue du 'préavis bilatéral de trois mois prévu au contrat'. M. [N] a ensuite été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 avril 2011, auquel il ne s’est pas rendu, par un courrier du 28 mars 2011 puis a été licencié sur le constat de son absence de longue durée et de la nécessité de le remplacer pour assurer le fonctionnement normal de l’entreprise, par un courrier du 22 avril 2011.
3. Affirmant qu’il avait en réalité commencé de travailler pour la sarl [1] à compter du 4 novembre 2006, qu’il n’avait pas été entièrement rempli de ses droits en matière salariale et que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement, par une requête reçue le 21 avril 2011.
Un sursis à statuer a été prononcé le 21 janvier 2013 dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale engagée par le gérant de la sarl [1] ; celle-ci est intervenue au mois de septembre 2022 lorsque la chambre criminelle de la Cour de cassation a constaté la déchéance des pourvois formés par la sarl [1] et par Mme [P] contre l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux en date du 17 mars 2022 prononçant la confirmation de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Par un jugement du 13 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a débouté la sarl [1] de sa demande de sursis à statuer, jugé que M. [N] avait le statut cadre, jugé le licenciement de M. [N] prononcé le 28 septembre 2010 dépourvu de cause réelle et sérieuse et celui notifié le 22 avril 2011 sans objet, condamné la sarl [1] à payer à M. [N] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, débouté M. [N] du surplus de ses demandes, débouté la sarl [1] de ses demandes reconventionnelles.
4. M. [N] a relevé appel du jugement par une déclaration du 2 février 2023, communiquée par voie électronique. La clôture a été prononcée le 19 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025, pour être plaidée.
5. Par arrêt du 9 décembre 2025, la cour d’appel a :
— confirmé le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [N] de ses demandes de rappel de salaire, qui jugent le licenciement notifié le 28 septembre 2010 dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui déboutent la sarl [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
— infirmé le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance du statut cadre ;
— condamné la sarl [1] à payer à M. [N] :
— 1 332,26 euros à titre de solde sur l’indemnité de licenciement,
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 361,14 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouté la sarl [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la sarl [1] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la sarl [1] à payer à M. [N] 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
6. M. [N] a saisi la cour d’une requête en omission de statuer le 17 décembre 2025 et lui demande de :
— ajouter à l’arrêt rendu le 9 décembre 2025 par la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux les points omis au dispositif de la façon suivante :
'- juger que la rémunération brute mensuelle est fixée à la somme de 2 133,48 euros,
— condamner la sarl [1] à verser à M. [N] la somme de 85 339,20 euros correspondant au rappel de salaires dus pour la période du 4 novembre 2006 au 1er mars 2010, outre 1/10ème de cette somme au titre des congés payés sur rappels de salaires soit 8 533,92 euros',
— juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
— dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
7. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026.
8. Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2026, la sarl [1] demande à la cour de juger non fondée la requête en omission de statuer, en conséquence d’en débouter M. [N] et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et des dépens en ce compris les frais d’exécution.
9. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. M. [N] fait valoir que la cour, tout en lui reconnaissant la qualité de salarié pour la période courant du 4 novembre 2006 au 1er mars 2010, ne lui a pas accordé le rappel de salaire correspondant, pourtant demandé, soit, sur la base de la rémunération retenue par la cour, la somme de 85 339,20 euros.
11. La sarl [1] objecte que la demande de rappel de salaire formulée par M. [N] au titre de la qualité de salarié l’était sur la base du statut de cadre et d’un salaire s’établissant à la somme de 4 660 euros et que la cour qui, en infirmation du jugement déféré, n’a pas accordé à M. [N] le statut cadre qu’il revendiquait l’a également débouté de sa demande de rappel de salaire.
Réponse de la cour,
12. Suivant les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
13. Les parties conviennent que la cour, à laquelle M. [N] demandait qu’elle lui reconnaisse la qualité de salarié pour la période courant du 4 novembre 2006 au 1er mars 2010, a bien été saisie d’une demande de rappel de salaire subséquente et il ressort des conclusions de l’appelant saisissant la cour ( pages 30 et 31) que le rappel revendiqué était calculé sur la base d’une rémunération attachée au statut cadre, soit la somme de 4 660,80 euros.
14. En déboutant M. [N], après avoir jugé qu’il n’était pas fondé à revendiquer le statut de cadre, de ses demandes de rappel de salaire, la cour a en réalité omis de statuer sur la demande de rappel de salaire attaché au poste salarié qu’il occupait effectivement, depuis le 4 novembre 2006, ouvrant droit au paiement, compte tenu de la somme de 1 000 euros perçue en numéraires chaque mois ( conclusions appelant page 30), de la somme de 45 333,92 euros [( 2 133,48 x 40) – (1 000 x 40)], majorée de la somme de 4 533,39 euros au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles la sarl [1] est condamnée.
15. Les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Juge bien fondée la requête en omission de statuer présentée par M. [N] ;
Ajoute au dispositif de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux le 9 décembre 2025 ( n° RG 23/00633) :
Condamne la sarl [1] à payer à M. [N] la somme de 45 333,92 euros, majorée de 4 533,39 euros pour les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période du 4 novembre 2006 au 1er mars 2010 ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et signifiée comme lui ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins ,
greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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