Confirmation 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 août 2025, n° 25/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01463 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLMG
N° de Minute : 1470
Ordonnance du mardi 19 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [S]
né le 24 Mai 2004 à [Localité 1] TURQUIE
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [T] [V] interprète en langue TURC
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, absent représenté par Me CAPUANO Diana, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 19 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 19 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 août 2025 à 11H07 notifiée à M. [U] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 août 2025 à 10H49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [S], né le 24 mai 2004 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité turque a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-[Localité 2] le 12 août 2025 notifié à 17h20 suite à requête aux fins de reprise en charge par un Etat membre.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 août 2025 à 11h07, rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [S] du 18 août 2025 à 10h49 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève l’insuffisance de motivation au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ainsi que le défaut de diligences de l’administration pour organiser l’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant que :
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que l’intéressé, qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire national, ne pouvait justifier d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, se déclarant sans domicile fixe lors de son audition du 12 août 2025, avait tenu des propos contradictoires en affirmant n’avoir effectué aucune demande d’asile auprès d’un Etat membre alors que la consultation de la borne Eurodac a révélé sa qualité de demandeur d’asile auprès des autorités germaniques le 21 avril 2023, et ne pouvait présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité lors de sa retenue. Il est également fait état de l’absence de vulnérabilité de M. [S] et de la possibilité de pouvoir être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative. Qu’il ressort de ce qui précède que l’intéressé entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’administration s’est basée sur les explications de l’intéressé lors de son audition et notamment sur le fait qu’il ne justifiait pas d’un hébergement par la production d’un justificatif de domicile.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'.
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il convient de relever que M. [U] [S] se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer en quoi le registre produit par la préfecture avec sa requête en prolongation ne serait pas actualisé et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aucune irrégularité n’est donc à relever, la cour constatant que la copie du registre produit avec la requête en prolongation est actualisé à la date du dépôt de la requête.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué une demande de reprise en charge le 12 août 2025 auprès des autorités germaniques à l’issue du passage à la borne Eurodac de l’intéressé. L’administration se trouve donc dans l’attente d’une réponse, étant relevé que les autorités disposent d’un délai de quatorze jours pour faire connaitre leur accord.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 19 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [T] [V]
Le greffier
N° RG 25/01463 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLMG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [U] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [S] le mardi 19 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Théodora BUCUR Maître Xavier TERMEAU le mardi 19 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 19 août 2025
N° RG 25/01463 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLMG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Nuisance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saint-barthélemy ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Indivisibilité ·
- Guadeloupe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Message ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Implant ·
- Information ·
- Ciment ·
- Faute ·
- Défaut ·
- Dentiste ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Preuve
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Holding ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Hôtel ·
- Assurance de dommages ·
- Action ·
- Indemnité d'assurance ·
- Assurances ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Barème ·
- Rupture ·
- Dommages et intérêts ·
- Cotisations sociales
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Immobilier ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Procédure
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Ordre ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.