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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 15 mai 2025, n° 23/04730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 23 juin 2023, N° 21/00544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04730 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH54W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 21/00544
APPELANTE
SARL GUIGNES IMMOBILIER, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 16 octobre 2023
INTIMÉ
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. ANGEL [V] [D] prise en la personne de Me [K] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 11] IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 55
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 15 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER- LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] a été engagé par la société [Localité 11] Immobilier, exploitant une agence immobilière à [Localité 11] (Seine et Marne), le 1er décembre 2015, en qualité de commercial, statut cadre.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe de 2 381,31 euros bruts pour 151,67 heures de travail mensuelles et des commissions de 10% sur le montant des commissions hors taxe effectivement perçues par la société sur l’entrée/sortie des mandats simples, et 12% sur le montant des commissions hors taxe effectivement perçues par la société sur l’entrée/sortie des mandats exclusifs.
La société employeur avait été constituée en octobre 2014, par M. [I], associé à hauteur de 49%, et Mme [U], sa compagne, elle même attributaire de 51% des parts.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’immobilier.
Dans un contexte de séparation conjugale, M. [I] a été convoqué le 9 juin 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Initialement fixé au 18 juin suivant, l’entretien préalable s’est finalement tenu le 6 juillet 2021.
Puis M. [I] a été licencié pour faute grave le 12 juillet 2021.
Contestant le bien-fondé de la mesure prise à son égard, l’intéressé a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 19 novembre suivant pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 23 mai 2023, notifié le 20 juin suivant, cette juridiction a :
— rejetté la demande de sursis à statuer,
— fixé le salaire de M. [I] à 5 199,06 euros,
— requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [Localité 11] Immobilier à lui payer les sommes de :
— 31 194,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 15 597,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 559,72 euros de congés payés afférents,
— 7 577,63 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 892,27 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— 589,23 euros de congés payés afférents,
— 4 553,20 euros au titre du rappel de commissions,
— 455,32 euros de congés payés afférents,
— ordonné que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société [Localité 11] Immobilier devant le bureau de conciliation et d’orientation s’agissant des créances salariales et à compter du prononcé du jugement s’agissant des créances indemnitaires,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société [Localité 11] Immobilier à payer à M. [I] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [Localité 11] Immobilier de remettre à M. [I] un bulletin de salaire conforme à la décision,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— ordonné le remboursement par la société [Localité 11] Immobilier des indemnités de chômage versées à M. [I] par Pôle emploi en application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de la somme de 5 199,06 euros d’indemnités de chômage sous réserve qu’elles aient été versées,
— débouté M. [I] de ses autres demandes,
— débouté la société [Localité 11] Immobilier de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de la société [Localité 11] Immobilier.
Par déclaration du 12 juillet 2023, la société [Localité 11] Immobilier a interjeté appel.
Le 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Melun la plaçait en liquidation judiciaire, dans le cadre d’une procédure simplifiée, la société Angel [V] [D], représentée par Mme [D], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 janvier 2025, Mme [D] ès qualités, demande à la cour :
— de la recevoir ès qualités en son appel et la déclarer bien fondée,
— d’écarter l’argument d’irrecevabilité et de nullité de la déclaration d’appel soulevé par M. [I],
en conséquence de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et à titre principal,
— d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes présentées par M. [I] dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir sur la plainte déposée par ce dernier le 7 avril 2022 auprès de la brigade territoriale de gendarmerie de [Localité 9] et de la communication de ladite procédure pénale dans le cadre de la présente instance,
à titre infiniment subsidiaire,
— de débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions tant au titre du prétendu caractère non causé du licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet par lettre du 12 juillet 2021 que de l’irrégularité de la procédure de licenciement ou encore du caractère vexatoire ou abusif dudit licenciement,
— de débouter M. [I]
— de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et de toutes ses demandes financières subséquentes,
— de sa demande au titre du commissionnement au vu de l’article 1315 du code civil, en conséquence
— d’ordonner la restitution par M. [I] à la société Angel [V] [D] de la somme de 30 248,01 euros réglée au titre de l’exécution provisoire,
très subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour confirmerait en tout ou partie le jugement dont appel,
— de prononcer des condamnations en deniers et quittances et de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 11] Immobilier déduction faite de la somme de 30 248,01 euros réglée au titre de l’exécution provisoire,
— de débouter M. [I] de ses demandes au titre de l’article 700 et de la condamnation aux dépens,
statuant à nouveau sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de recevoir la société [Localité 11] Immobilier en sa demande reconventionnelle,
— de condamner M. [I] à payer à la société [Localité 11] Immobilier une somme de 3 000 euros au titre de la première instance et une somme de 4 500 euros au titre de l’appel,
— de condamner M. [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 janvier 2025, M.[I] demande au contraire à la cour :
— de constater que la déclaration d’appel du 12 juillet 2023 formée par la société [Localité 11] Immobilier ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués de sorte que la déclaration d’appel est entachée de nullité et que la cour n’est donc pas valablement saisie,
— de constater que l’appelante ne justifie pas avoir transmis une annexe à la déclaration d’appel contenant les chefs du jugement critiqués,
— de constater que l’appelante ne justifie pas d’un dysfonctionnement informatique concernant la transmission par RPVA d’une annexe à la déclaration d’appel,
en conséquence,
— de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
en conséquence,
— de déclarer irrecevable l’appel formé par la société [Localité 11] Immobilier le 12 juillet 2023,
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Melun, en toute ses dispositions,
à titre infiniment subsidiaire,
si par extraordinaire le jugement était infirmé, en qui concerne le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— de fixer la créance de M. [I] au passif de la société [Localité 11] Immobilier à la somme de 5 199,06 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
y ajouter en tout état de cause,
— de fixer la créance de M. [I] au passif de la société [Localité 11] Immobilier à la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Angel [V] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 11] Immobilier aux entiers dépens,
— d’ordonner la garantie de l’AGS CGEA [Localité 7] de toutes les sommes allouées à M. [I] à l’exception de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
L’article 562 du code de procédure civile dispose que:
'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, dispose quant à lui que ' la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité (…) 4° – les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Il en résulte que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement de sorte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans aucunement mentionner les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Une déclaration d’appel qui ne mentionne pas expressément les chefs critiqués du jugement peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
Il est admis que lorsque le dispositif du jugement ne comporte qu’un seul chef de dispositif, c’est nécessairement ce chef qui est concerné par l’appel, l’effet dévolutif devant être considéré comme ayant opéré dès lors que tant l’intimé que la cour d’appel sont en mesure d’appréhender le périmètre de l’effet dévolutif.
De même, la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif.
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 12 juillet 2023, et reçue à 22h18, la société [Localité 11] Immobilier, in bonis à ce stade, a interjeté appel du jugement entrepris en précisant à la rubrique 'Objet/portée de l’appel': 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Aucune autre mention relative à ces chefs de jugement critiqués ne figure dans l’acte d’appel.
Pour démontrer qu’à cet acte d’appel était jointe une annexe et que ce n’est qu’à raison d’une difficulté technique que celle-ci n’a pas été réceptionnée par le système RPVA et par la cour, Mme [D] ès qualités produit la copie écran du logiciel métier et RPVA ainsi qu’une copie de l’annexe comportant les chefs de jugements critiqués, sous format Word.
Cependant, si le document versé en pièce N° 21 par Mme [D] ès qualités, établit que le jour de la déclaration d’appel, un document Word intitulé 'chefs d’appel’ a été modifié à 22h01, force est de relever qu’il n’en résulte pas que ce document, à supposer qu’il constitue l’annexe contenant les chefs de jugement critiqués, ait été joint à la déclaration d’appel reçue par la cour à 22h18, ce d’autant que la teneur du message envoyé à celle-ci telle qu’elle ressort de la pièce N° 24 de l’appelante, ne fait aucune référence à une pièce jointe constituant l’annexe, puisqu’il mentionne seulement la déclaration d’appel en format xml, (DA xml), le jugement format pdf (jugement.pdf) et la déclaration d’appel en format pdf (DA -047934-2023-07-12-22h18.pdf).
Il n’est pas autrement justifié d’un dysfonctionnement et dès lors que le jugement entrepris comportait plusieurs chefs nécessitant que l’appelant précise ceux qu’il entendait soumettre à l’effet dévolutif, il ne peut être considéré que la déclaration d’appel répondait aux exigences de l’article 901 précité.
Alors que l’appelant soutient sans en justifier avoir intenté un appel nullité, ce qui ne ressort pas de la déclaration d’appel elle-même, ni d’aucun des moyens présentés ou des prétentions formulées, la déclaration d’appel du 12 juillet 2023 est nulle et faute de régularisation dans le délai laissé à l’appelant pour conclure, la cour d’appel constate qu’elle n’est pas saisie en l’absence de tout effet dévolutif attaché à cet acte.
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel et de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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