Infirmation 3 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 mai 2025, n° 25/02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02408 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIFY
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2025, à 18h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [P]
né le 18 septembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Léa Perez, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [X] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aziz Benzina, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 30 avril 2025 jusqu’au 15 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 mai 2025, à 12h25, par M. [F] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sont ici discutées la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat et la menace pour l’ordre public.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ ordre public.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, n’est visée au titre de la menace pour l’ordre public par l’autorité préfectorale et le dossier soumis que la procédure pénale dans le cadre de laquelle M. [F] [P] était en garde-à-vue pour des faits de harcèlement moral d’une personne sans incapacité qu’il a contestés et que le procureur de la République a conclu par un classement sans suite « Code 61 » soit 'Autres poursuites ou sanctions de natures non pénales'. Eu égard à une telle appréciation par le procureur de la République de la teneur et de la gravité de l’affaire comme à la présomption d’innocence, il ne peut être retenu que ce seul élément caractérise encore et toujours que M. [F] [P] représente une menace à l’ordre public.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat :
Malgré les diligences des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires le 17 février 2025 et procédé aux relances utiles ' étant rappelé qu’ils ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ' il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, puisque :
— d’une part, les auditions programmées de M. [F] [P] ont été annulées à deux reprises sans que cette annulation soit imputable à l’administration et la prochaine prévue seulement le 07 mai 2025,
— d’autre part, l’identification est toujours en cours, M. [F] [P] étant dépourvu de tout document d’identité,
— enfin, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer,
l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Faute de démonstration que l’une des conditions requises pour une quatrième prolongation est effectivement remplie, il y a lieu conséquence d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de Police ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [P] ,
RAPPELONS à M. [F] [P] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Barème ·
- Rupture ·
- Dommages et intérêts ·
- Cotisations sociales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Dépôt
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Nuisance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saint-barthélemy ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Indivisibilité ·
- Guadeloupe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Registre ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Immobilier ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Procédure
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Ordre ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Juridiction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Chose jugée ·
- Règlement de copropriété
- Rappel de salaire ·
- Statut ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Omission de statuer ·
- Titre ·
- Cadre ·
- Commissaire de justice ·
- Trésor public ·
- Trésor
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.