Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 8 avr. 2026, n° 24/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 29 juillet 2024, N° 2023/760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. 3C CORSICA COMMERCIAL CENTER c/ S.A.S. PANIGHI PANTALACCI |
Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 8 AVRIL 2026
N° RG 24/567
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMFK VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 29 juillet 2024, enregistrée sous le n° 2023/760
S.A.R.L. 3C CORSICA COMMERCIAL CENTER
C/
S.A.S. PANIGHI PANTALACCI
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. 3C CORSICA COMMERCIAL CENTER
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie LEROY, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. PANIGHI PANTALACCI
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny GANAYE, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 janvier 2026, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bastia a condamné la société Corsica Commmercial Center à payer à la société Panighi Pantalacci la somme de 59 074, 56 euros au titre des prestations fournies avec intrérêts à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2022, l’a condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 15 octobre 2024, la société Corsica Commmercial a interjeté appel de la décision en ce que tribunal de commerce de Bastia a condamné la société Corsica Commmercial Center à payer à la société Panighi Pantalacci la somme de 59 074,56 euros au titre des prestations fournies avec intrérêts à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2022, l’a condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de greffe de 96,90 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 20 novembre 2025, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision, statuant à nouveau, débouter la société Panighi Pantalacci de toutes ses demandes, en tout état de cause écarter l’exécution provisoire, condamner l’intimée au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens, avec distrastion au profit de Maître Christophe Sizaire, membre de la Scp Zurfluh-Lebatteux-Sizaire.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva du 26 septembre 2025, l’intimée sollicite la confirmation de la décision, la débouter de toutes ses demandes et la condamner en appel au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande en paiement :
La société appelante indique que le tribunal l’a condamnée en reconnaissant l’inexistence d’un contrat mais en se basant sur des factures, ce qui revient à admettre
l’auto-constitution d’un titre, alors que la créance n’est ni démontrée dans son principe et son quantum. Elle indique qu’il n’y a ni contrat, ni devis signé ou accepté, la production tardive de deux devis non signés par elle ne sont pas des preuves ; s’agissant des sms non datés, ils ne démontrent pas plus l’existence d’une relation commerciale, pas plus que le virement de 76 173,60 euros du 14 août 2018. Elle ajoute qu’aucune entreprise n’accepte de travailler pendant des années sans contrat ou devis signé, elle sollicite donc l’infirmation.
En réponse, la société intimée explique que les relations entre les deux sociétés étaient régulières et ininterrompues, elles ont débuté dans les années 90 lors de l’ouverture du premier magasin U de M.[U] et il y a eu une collaboration qui a duré jusqu’en 2021, dont la rupture a été générée par la présente procédure, les conditions d’intervention étant fondées sur la loyauté et la confiance sans aucun formalisme contractuel.
Elle ajoute que la facturation était souvent mensuelle compte tenu du volume horaire, elle produit un tableau.Elle indique que l’absence de formalisme ne doit pas permettre à la société appelante de dire qu’il n’y a pas entre elles de relations commerciales et elle produit des sms. Elle ajoute qu’elle a produit la preuve d’un virement de la société appelante d’un montant de 76 173, 60 euros et elle produit des extraits de compte. Elle ajoute que les factures du présent litige ont été envoyées à l’appelante et qu’elle a fait une relance de facturation le 20 janvier 2021, puis une mise en demeure le 10 novembre 2022.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.
Il est acquis qu’en matière de preuve, tous les modes de preuve sont admissibles, que ce soit la preuve par présomption ou la preuve par témoins.
Il est constant que le juge apprécie souverainement la valeur probante de la preuve.
Selon l’article L 123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour fait de commerce.
La cour relève qu’en l’espèce, elle dispose de 9 factures datées des 7 juillet, 27 juillet et 31 juillet d’un montant total de 59 074,56 euros.
La cour détaille chaque facture :
— facture 18/1849 de 10 296 euros, libellée centre commercial [Adresse 5] avec des prestations de travaux, une évacuation des déchets notamment
— facture 18/1850 du 7 juillet 2018 de 2 592 euros, libellée centre commercial [Adresse 5] portant sur du nettoyage occasionnel en juin 2018
— facture 18/1851 du 7 juillet 2018 de 12 096 euros, libellée centre commercial [Adresse 5] de pour du nettoyage occasionnel en juin 2018
— facture 18/1852 du 7 juillet 2018 de 11 796 euros, libellée centre commercial [Adresse 5] pour du nettoyage occasionnel en juin 2018
— facture 18/1853 du 7 juillet 2018 de 20 004 euros, libellée centre commercial [Adresse 5] pour du nettoyage occasionnel en juin 2018
— facture 18/2064 du 27 juillet 2018 de 288 euros libellée centre commercial [Adresse 6] pour du nettoyage occasionnel les 9 et 10 juillet 2018
— facture 18/2066 du 27 juillet 2018 de504 euros libellée centre commercial [Adresse 6] pour des travaux de nettoyage occasionnel le 18 juillet 2018
— facture 18/2068 du 31 juillet 2018 de 70,56 euros libellée centre commercial [Adresse 6] pour des travaux de nettoyage des gondoles
— facture 18/2135 du 31 juillet 2018 de 1 428 euros libellée centre commercial [Adresse 6] magasin Zara pour du nettoyage occasionnel
La cour dispose également d’une mise en demeure de payer ces factures d’un montant total de 59 074,56 euros envoyée en lettre recommandée du 10 novembre 2022, avec accusé réception.
Il ressort des pièces produites aux débats des sms échangés entre [A] [P] et le gérant de la société intimée, le premier félicitant le second pour le travail.
Un autre sms du même expéditeur qui indique qu’il continuera à travailler avec la société intimée.
Ces sms ne sont pas datés.
D’autres sms datés du 16 septembre 2019, et notamment une invitation de M. [U] au gérant de la société intimée.
Un sms daté du 29 avril 2019 demandant au gérant de la société intimée de faire les vitres.
Un sms daté du 28 mai 2019 adressé au gérant de la société intimée qui indique que le personnel nettoie et salit les vitres.
Un sms non daté de M. [P] adressé au gérant de la société intimée qui indique qu’il travaille avec elle depuis 30 ans et qu’il paye sans discuter un centime mais il se plaint de la qualité du travail.
La cour constate que la société intimée a produit un extrait de comptes mentionnant les interventions au centre Leclerc de janvier à décembre 2018 pour la période concernée, mais également en 2017, 2019 et 2020.
Ces extraits de compte qui précisent les périodes et les sociétés concernées pour l’année 2018 concernée démontrent bien l’existence de relations contractuelles entre la société appelante et la société intimée.
Par ailleurs, la société intimée a produit un extrait de compte où figure le 14 août 2018 un virement de la société Corsica commercial center d’un montant de 76 173,60 euros qui démontre également l’existence de relations commerciales entre elle et la société panighi Pantalacci.
La société intimée a également produit des devis du 30 janvier 2018 et du 4 septembre 2018.
Le devis du 30 janvier 2018 ne doit pas être écarté, le juge décidant souverainement l’examen de pièces utiles à la solution du litige qui ont été communiquées et débattues contradictoirement.
De la même manière le détail des heures de travail d’un nombre déterminé de salariés de la société intimée pour des travaux de nettoyage faits au centre commercial Leclerc ne constitue pas un élément qu’il convient d’écarter, ce d’autant qu’ils concernent la période contestée.
La cour relève que bien qu’il soit acquis qu’on ne puisse se contenter de factures pour justifier de l’obligation d’une partie, nul ne pouvant se créer de preuves à soi même, l’existence de factures et d’autres éléments sont à regarder dans leur ensemble pour examiner la valeur probante des preuves produites à l’appui d’une demande.
En l’espèce, la cour dispose outre des factures, des devis, des extraits de comptes, d’un virement, de sms, bien que non datés ne sont pas contestés, établissant la preuve de relations commerciales entre les sociétés Corsica commercial center et la société Panighi Pantalacci.
L’ensemble de ces éléments constituent pour la cour la preuve de relations commerciales anciennes entre les parties et la persistance de ces relations en 2018 (le virement du 14 août 2018 l’atteste).
Il est acquis que la société intimée a pour activité le travail en régie de services aux entreprises nettoyage des locaux, que dans ce cadre, elle a émis des devis pour les périodes considérées en 2018 adressés à la société appelante, que la preuve de la réalisation des travaux de nettoyage au profit de la société appelante relève des éléments décrits, à savoir des factures, des devis, qui ne sont pas seuls probants, mais auquels s’ajoutent des extraits de comptes, d’un virement, de sms, bien que non datés ne sont pas contestés, établissant la preuve de relations commerciales établies entre les sociétés Corsica commercial center et la société Panighi Pantalacci, basées sur la confiance et sur la preuve d’un contrat oral.
La cour considère que la société intimée a bien rapporté la preuve de sa créance et que cette dernière est bien certaine liquide et exigible, les travaux ayant été faits, la mise en demeure adressée.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Selon l’article 514-2 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.
La cour constate que l’appelante n’a pas sollicité à la première présidente de suspendre l’exécution provisoire et que concernant la décision du premier juge, la cour relève que l’exécution provisoire de plein droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire s’agissant d’une action en paiement.
En conséquence, la demande d’écarter l’exécution provisoire est rejetée.
La décision de première instance est confirmée en toutes ses dispositions et la société appelante déboutée de toutes ses demandes, l’équité commandant que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance soit confirmée.
En cause d’appel, l’équité commande que la société appelante soit condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 29 juillet 2024 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société 3C Corsica Commercial Center de toutes ses demandes
CONDAMNE la société 3C Corsica Commercial Center à payer à la société Panighi Pantalacci la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société 3C Corsica Commercial Center aux entiers dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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