Désistement 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 oct. 2024, n° 24/06143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 6 juin 2024, N° 2023F00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
8ème chambre
LYON, le 23 Octobre 2024
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/06143 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2FV
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de ROANNE, décision attaquée en date du 06 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2023F00031
S.A.S. GF SERVICES représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
société SL TECHNIK représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8],
[Localité 4] [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 6] (AUTRICHE)
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/06143 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2FV dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions déposées via RPVA le 15 octobre 2024, par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, conseil de l’appelante, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état, de :
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
Constater le désistement de la société GF SERVICES.
Prononcer l’extinction de l’instance.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Attendu que l’appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté,
Que ce désistement n’a pas besoin d’être accepté, l’intimée n’ayant pas constitué avocat et n’ayant donc pas pu présenté de demandes ou d’appels incidents,
Que les conditions prévues à l’article 400 et 401 du Code de procédure civile sont donc remplies,
Que toutefois à défaut d’accord possible entre les parties sur ce point, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l’appelant conformément à l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de la société GF Services à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 6 juin 2024 sous le n° 2023F00031,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Laissons les dépens à la charge de la société GF Services en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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