Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 mars 2025, n° 24/06476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06476 – N°Portalis DBVX-V-B7I-P24R
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond N° RG 23/04004 du 22 février 2024
[I]
C/
[R]
[N]
[H]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Mars 2025
APPELANT :
M. [V] [I]
né le 16 Juin 1977 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Défendeur à l’incident
Représenté par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON, toque : 1880
INTIMÉS :
M. [T] [R]
né le 06 Juillet 1947 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Demandeur à l’incident
Représenté par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON, toque : 2028
Ayant pour avocat plaidant Me Claire CHARROIN, avocat au barreau de LYON
M. [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Signification de la déclaration d’appel le 24 octobre 2024 en l’étude
Défaillant
M. [K] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Signification de la déclaration d’appel le 24 octobre 2024 en l’étude
Défaillant
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Mars 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Mars 2025 ;
ORDONNANCE : par défaut
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Un contrat de location habitation meublée a été signé le 29 mai 2019 entre M. [T] [R] et M. [E] [N] sur un appartement sis [Adresse 1]. Selon le bail et deux actes séparés, M. [K] [H] et M. [V] [I] se sont portés cautions solidaires de M. [N].
Par jugement du 22 février 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
Déclaré l’action de M. [T] [R] recevable,
Condamné solidairement M. [E] [N], M. [V] [I], M. [K] [D] [Y] à payer à M. [T] [R] la somme de 3.066 € au titre des loyers et charges impayés ;
Condamné solidairement M. [E] [N], M. [V] [I], M. [K] [D] [Y] à payer à M. [T] [R] la somme de 7.321,09 € au titre des dégradations immobilières ;
Condamné solidairement M. [E] [N], M. [V] [I], M. [K] [D] [Y] à payer à M. [T] [R] la somme de 1.680 € au titre du préjudice matériel résultant de l’absence de remise en location de son bien depuis le 6 juin 2023 ;
Condamné M. [E] [N] à payer à M. [T] [R] la somme de 800 € au titre de son préjudice moral ;
Condamné M. [E] [N] à payer à M. [T] [R] la somme de 1 000 € en remboursement de son prêt (reconnaissance de dette du 1er mars 2022) ;
Ordonné la capitalisation des intérêts, au moins pour une année entière ;
Condamné in solidum M. [E] [N], M. [V] [I], M. [K] [D] [Y] à payer à M. [T] [R] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [E] [N], M. [V] [I], M. [K] [D] [Y] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût des commandements de payer ; du procès-verbal de constat et de l’assignation ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Le jugement a été signifié par actes de commissaire de justice le 5 juillet 2024 à M. [V] [I], puis le 10 juillet 2024 à M. [E] [N] et à M. [K] [D] [Y].
M. [V] [I] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 2 août 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 28janvier 2025, M. [T] [R] demande :
Ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [V] [I] suivant déclaration d’appel du 2 août 2024 RG numéro 24/06476,
Condamner M. [V] [I] à payer à M. [T] [R] la somme de 1 500 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [V] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mildred Jacquot, Avocat sur son affirmation de droit.
Par soit-transmis du greffe du 29 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 5 mars 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 28 février 2025, M. [V] [I] demande :
A titre principal :
Débouter M. [R] de sa demande de radiation du rôle,
A titre subsidiaire :
Surseoir à statuer sur la demande de radiation du rôle formulée par M. [R] jusqu’à ce que celui-ci justifie auprès du conseiller de la mise en état du commencement d’exécution du jugement querellé,
En tout état de cause de cause :
Débouter M. [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
M. [R] fait valoir que l’appelant n’a pas exécuté la décision et qu’il n’est pas en mesure d’établir l’existence de conséquences excessives de l’exécution ni son impossibilité d’y procéder alors que lui-même souffre d’un réel dommage du fait de l’absence d’exécution.
M. [I] condamné en qualité de caution solidaire invoque les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement car elle équivaudrait à faire perdurer une infraction pénale commise par M. [N]. Celui-ci avait imité sa signature et communiqué des bulletins de paye subtilisés dans le but de tromper son bailleur.
À titre subsidiaire, il demande un sursis à statuer, le temps pour lui de mettre en place un commencement d’exécution de la décision corrélée ayant sollicité la production d’un RIB CARPA.
Sur ce,
L’appelant produit notamment :
la plainte qu’il a déposée le 31 juillet 2024 à l’encontre de M. [N] ancien voisin et collègue à la mairie de [Localité 10], disant avoir appris par un courrier d’huissier de justice être son garant. Il avait retrouvé l’intéressé avec lequel il n’avait plus de contact, l’avait accompagné à l’étude d’huissier pour régler le problème. Il avait cependant reçu par la suite le jugement du tribunal sans avoir été convoqué,
des échanges de SMS avec '[F] [M]' que M. [I] dit être M. [N], reconnaissant le délit outre un écrit manuscrit du 28 février 2025 du même reconnaissant de nouveau les faits,
une attestation de M. [U] [P] du 20 août 2024 selon laquelle il avait retrouvé des courriers adressés à M. [I], un voisin, dans les parties communes de leur lotissement.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de préjuger du fond.
Cependant en l’état de l’instance, l’appelant justifie que l’exécution de la décision avant l’examen du fond de son appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
La radiation ne doit pas être ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens de l’instance doivent être réservés et suivront le sort du fond.
En conséquence, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation,
Réservons les dépens et disons qu’ils suivront le fond,
Rejetons la demande d’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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