Infirmation partielle 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 nov. 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/11/2025
****
N° de MINUTE : 25/772
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VK3R
Décision (N° 1123000375) rendue le 07 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANTE
Madame [K] [M]
née le 06 Juillet 1990 à [Localité 10] (Algerie) ([Localité 3]
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore Archas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001091 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
SAS Action Logement Services, SAS au capital de 20.000.000,00 euros, immatriculitée au RCS [Localité 8] sous le numéro 824 541 148, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 septembre 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2025
****
Par acte sous seing privé du 7 juin 2022, M. [O] [Y] a donné à bail à Mme [K] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 479,42 euros et une provision pour charges de 20,60 euros.
Par contrat de cautionnement relevant du dispositif Visale en date du 3 juin 2022, la société Action Logement Services s’est portée caution de la locataire pour le paiement des loyers et des charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Action Logement Services a réglé une somme de 559,41 euros au bailleur au titre des loyers des mois d’août 2022 à janvier 2023.
Par acte du 28 mars 2023, la société Action Logement Services a fait signifier à Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de de 559,41 euros.
Selon décompte en date du 2 octobre 2023, la locataire restait devoir au titre des loyers et charges la somme de 665,31 euros.
Par acte signifié le 21 juin 2023, la société Action Logement Services a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en vue d’obtenir la résiliation du bail ainsi que son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré de loyers et charges et d’une indemnité d’occupation.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juin 2022 entre M. [Y] et Mme [M] concernant une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] sont réunies à la date du 28 mai 2023 ;
Ordonné en conséquence à Mme [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamné Mme [M] à verser à la société Action Logement Services la somme de 665,31 euros (décompte arrêté au 2 octobre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer (28 mars 2023) pour la somme de 559,41 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
L’a condamnée à verser à la société Action Logement Services une indemnité d’occupation de 500,02 euros par mois à compter du 3 octobre 2023 jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamné Mme [M] à payer à la société Action Logement Services une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [M] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 février 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La société Action Logement Services a constitué avocat le 14 février 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
Juger son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Roubaix, en toutes ses dispositions ;
Ordonner la suspension du jeu de la clause résolutoire ;
Accorder à Mme [M] le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil en lui permettant d’apurer sa dette par mensualités de 50 euros ;
Dire que les versements effectués s’imputeront par priorité sur le capital ;
Débouter la société Action Logement Services de l’ensemble de ses demandes ;
Juger que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Action Logement Services demande à la cour de :
La recevoir en son action ;
L’en déclarer bien fondée ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner Mme [M] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 061,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mars 2023 sur la somme de 559,41 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [M] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Condamner Mme [M] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [M] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera observé que si l’appelante sollicite devant la cour l’infirmation du jugement, elle ne conteste ni le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, ni sa condamnation au paiement des sommes dues, son argumentation visant uniquement à obtenir des délais pour l’apurement de sa dette et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande au titre des délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les pièces apportées au débat font apparaître que la reprise du versement du loyer courant a été faite dans son intégralité auprès de Soliha, bailleur actuel de Mme [M] en remplacement de M. [Y], la demande de délais de paiement de Mme [M] sera cependant étudiée en application du texte précité et non de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 (lequel pose comme condition la reprise intégrale du versement du loyer courant avant la date d’audience afin d’obtenir des délais de paiement sur trois années par dérogation au délai de deux ans prévu par l’article 1343-5 du code civil), dans la mesure où Mme [M] ne sollicite pas le bénéfice des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et qu’il n’appartient pas à la cour de statuer ultra petita.
Sur ce, il résulte des pièces versées au débat que Mme [M] est sans emploi avec deux enfants en bas âge à charge, et perçoit les prestations familiales à hauteur de 1 314 euros, dont l’allocation logement à hauteur de 471 euros.
Mme [M] justifie d’efforts de règlements depuis le jugement où elle n’était pas comparante et notamment depuis février 2024, puisque, outre son loyer résiduel, elle verse chaque mois auprès de Soliha une somme d’argent comprise entre 100 et 120 euros au titre du règlement de la dette dont elle est redevable auprès la société Action Logement Services.
La situation de Mme [M], mère célibataire élevant seule deux enfants dont un bénéficiaire de l’allocation enfant handicapé, doit nécessairement être prise compte dans l’appréciation des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Dans ces conditions, au regard de la situation personnelle de Mme [M], des efforts de règlement de celle-ci depuis le jugement entrepris, il y a lieu d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande de délais de paiement sollicitée par l’appelante sur une durée de deux années.
La situation financière de Mme [M] justifie de fixer les mensualités à hauteur de 50 euros, étant rappelé que le loyer charges comprises continue à être dû en sus de cette mensualité, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessant d’être dues pendant ces délais accordés.
Il convient en outre de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a refusé d’accorder à Mme [M] des délais de paiement, ordonné l’expulsion de la locataire et condamné celle-ci à payer à la société Action Logement Services une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges jusqu’à la complète libération des lieux.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser les dépens d’appel à la charge de Mme [M] et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
constaté que les conditions d’acquisition de la cause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 28 mai 2023 ;
condamné Mme [K] [M] à verser à la société Action Logement Services une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [K] [M] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [K] [M] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 061,41 euros correspondant à la dette locative (loyers, charges) arrêtée au 30 avril 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 sur la somme de 559,41 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Accorde à Mme [K] [M] un échelonnement du paiement du reliquat de la dette locative précitée arrêtée au 30 avril 2024, terme du mois d’avril 2024 inclus, sur deux années, à raison de 50 euros par mois sur 23 mois et le solde le 24ème mois ;
Dit que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cesseront d’être dues pendant ce délai d’un an ;
Dit que les paiements s’imputeront sur le capital de la créance ;
Dit que, durant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, ou d’un seul loyer à son échéance, la dette deviendra immédiatement exigible en son intégralité et le bail sera résilié de plein droit, Mme [K] [M] alors tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi et devra libérer les lieux dans les deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à délaisser le logement, qu’à défaut il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Cécile MAMELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Délai de grâce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Paludisme ·
- Faute inexcusable ·
- Personnel navigant ·
- Test ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Climatisation ·
- Accident du travail ·
- Vêtement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Logement ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Copropriété ·
- Donations ·
- Partie commune ·
- Ensemble immobilier ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sanction ·
- Anatocisme ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Intérêt légal ·
- Point de départ ·
- Taux légal ·
- Juge ·
- Motivation ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Océan indien ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours gracieux ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Paiement des loyers ·
- Message ·
- Clôture ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Papier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Management ·
- État de santé, ·
- Poste ·
- Titre ·
- Pari mutuel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Action sociale ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Commencement d'exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Licenciement pour faute ·
- Adresses ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.