Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 5 févr. 2026, n° 24/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 juillet 2023, N° F22/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
05/02/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00261
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6XQ
CGG/ACP
Décision déférée du 13 Juillet 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F 22/00189)
H. BARAT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [S] [P] [X] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l’aide juridicitionnelle Totale numéro C-31555-2023-004360 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
Monsieur [L] [E]
en qualité de curateur de M. [S] [P] [X] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. SARL [Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRÊT
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [X] [I] a été embauché à compter du 2 septembre 2019 par la Sarl [7], en qualité de plongeur, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel dont le terme était fixé au 28 septembre 2019, régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 27 septembre 2019, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée selon lequel M. [X] [I] était embauché en qualité d’homme toute main.
M. [X] [I] s’est absenté de son travail à compter du 8 novembre 2021.
Par courriers des 26 novembre, 13 décembre 2021 et 26 janvier 2022, son employeur lui a demandé de justifier son absence ou de reprendre son poste de travail.
Par courrier du 17 février 2022, la société [Adresse 8] a convoqué M. [X] [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé le 2 mars 2022. M. [X] [I] ne s’est pas présenté à l’entretien. Par courrier du 4 mars 2022, la société a notifié à M. [X] [I] son licenciement pour faute grave
M. [S] [P] [X] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 9 février 2022 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, au titre notamment du rappel de salaire sur heures complémentaires ou supplémentaires, du paiement de salaire et du paiement de congés payés.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 13 juillet 2023, a :
— dit que M. [X] [I] ne justifie pas de toutes ses demandes afférentes aux rappels de salaires et indemnités de congés payés revendiquées,
— dit que M. [X] [I] n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal,
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] [I] est justifié,
— débouté M. [X] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Sarl [7] de sa demande portant sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouté la Sarl [Adresse 8] de sa demande portant sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [I] aux entiers dépens.
M. [X] [I] a déposé une demande d’aide juridictionnelle en date du 4 août 2023.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse, en date du 26 décembre 2023, une aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [X] [I].
Par déclaration du 22 janvier 2024, M. [S] [P] [X] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a prononcé la mise sous curatelle renforcée de M. [S] [P] [X] [I] et nommé M. [L] [E], mandataire judiciaire à la protection judiciaire des majeurs en qualité de curateur.
Le 22 avril 2024, M. [L] [E] est intervenu volontairement dans la cause d’appel pour assister M. [X] [I] suivant conclusions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2024, M. [S] [P] [X] [I] demande à la cour de :
— déclarer régulier et recevable l’appel formé à l’encontre du Jugement rendu le 13 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse,
— déclarer régulière et recevable l’intervention volontaire de M. [L] [E] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs dans la cause d’appel opposant Monsieur [X] [I] à la Société [7],
— dire et juger que M. [L] [E] s’associe aux moyens de défense et demandes de M. [X] [I],
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que M. [X] [I] ne justifie pas de toutes ses demandes afférentes aux rappels de salaires et indemnités de congés payés revendiquées,
* dit que M. [X] [I] n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal, en ne retenant pas :
. que le salarié a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure de licenciement avec toutes ses conséquences y compris l’indemnité de licenciement,
. une juste indemnisation aussi bien pour non-respect de la procédure de licenciement pour que licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] [I] est justifié, en ne retenant pas la prescription de la sanction prise par la Sarl [Adresse 8] concernant les faits du 08.11.2021,
* débouté M. [X] [I] de l’intégralité de ses demandes, en ne condamnant pas la Sarl [7] à lui remettre, sous astreinte, les bulletins de paie régularisés sur la période du 01/09/2019 jusqu’au 08/11/2021, le certificat de travail et l’attestation [9],
* condamné M. [X] [I] aux entiers dépens de l’instance.
statuant à nouveau :
— débouter la Sarl [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes comme injustes et en tout cas mal fondées,
— déclarer prescrite la sanction prise par la Sarl [7] concernant les faits du 08 novembre 2021,
en conséquence,
— débouter la Sarl [Adresse 8] de sa demande de licenciement pour faute grave avec toutes ses conséquences de droit à l’encontre de M. [X] [I],
— écarter les témoignages de complaisance de l’ensemble des salariés de la Sarl [7] ainsi que ceux de la famille des Gérants en raison du lien de subordination entre les témoins et la partie mais aussi en raison des deux plaintes de M. [X] [I] du 13.10.2022 et du 02.08.2023 pour faux témoignage à l’encontre des témoins [A] [N], [U] [H], [Y] [K] et [Z] [M],
— dire et juger que M. [X] [I] a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure de licenciement avec toutes ses conséquences de droit,
— débouter la Sarl [Adresse 8] de sa demande de condamnation au titre de l’amende civile, de l’article 700 du code de procédure civile et au titre du retrait de l’aide juridictionnelle à l’encontre de M. [X] [I] comme totalement injustifiées, injustes et irrespectueuses par rapport à sa situation de travailleur et à sa situation de précarité,
— condamner la Sarl [7] à payer à M. [X] [I] assisté de son curateur les sommes suivantes :
2 567,83 euros au titre des salaires dus sur la période du 1er septembre 2021 au 08 novembre 2021 et de l’indemnité d’inflation figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2021,
1 554,48 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
6 217,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 108,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
310,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
18 256,16 euros au titre du rappel de salaires du 1er septembre 2019 au 31 août 2021,
3 540,21 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur la période du 1er septembre 2019 au 08 novembre 2021,
850,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la Sarl [Adresse 8] à remettre à M. [X] [I] assisté de son curateur, sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la décision à intervenir, les documents suivants :
* les bulletins de paie régularisés sur la période du 1er septembre 2019 jusqu’à 08 novembre 2021,
* le certificat de travail,
* l’attestation [9]
— condamner la Sarl [Adresse 8] aux entiers dépens étant précisé que M. [X] [I] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 octobre 2024, la Sarl [7] demande à la cour de :
— confirmer le rejet des demandes salariales et indemnitaires du salarié prononcé par le conseil de prud’hommes,
et ce faisant, de :
— débouter M. [X] [I] de ses demandes de rappels de salaire et d’indemnité de congés payés développées tant en première instance qu’à l’appui de son appel,
— débouter M. [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [X] [I] est justifié,
— débouter M. [X] [I] de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaire, liées à la rupture,
— débouter M. [X] [I] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [I] aux entiers dépens d’instance,
— vu l’appel incident, réformer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la Sarl [Adresse 8] de sa demande portant sur l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de voir M. [X] [I] rembourser l’aide juridictionnelle,
statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de Toulouse de :
— condamner M. [X] [I] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au besoin selon l’appréciation de la Cour, à rembourser l’aide juridictionnelle.
et y ajoutant, de :
— condamner M. [X] [I] aux dépens devant la Cour.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 octobre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande de rappels de salaires :
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions réglementaires et légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il les évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [X] [I] soutient que du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, il a effectué 17 h 15 de travail hebdomadaires non rémunérées pendant 104 semaines, soit 1.586 heures complémentaires et supplémentaires, arrivant le matin à 7 h 45 jusqu’à 12h, et reprenant à 13 h pour finir à 17 h ; qu’il a également été contraint de travailler pendant les périodes de chômage partiel liées à la crise sanitaire provoquée par l’épidémie du virus de la covid-19. Il réclame en ce sens un rappel de salaire à hauteur de 18.256,16 euros.
Il affirme que pendant la crise sanitaire, M. [A] [N], le gérant, le conduisait de son lieu de travail à son domicile, qu’il lui signait des justificatifs de déplacements professionnels.
Il ne conteste pas avoir été absent du 24 juillet au 31 août 2021 en raison d’un arrêt de travail pour maladie, mais soutient qu’il était présent le reste du temps sur la période.
Il verse aux débats :
— ses bulletins de salaire sur la période (pièces 3 à 7) ;
— une attestation du 22 janvier 2022 dans laquelle M. [G] explique avoir « amené plusieurs fois [S] [X] [I] à son lieu de travail, le restaurant l’enclos, le matin à 7 h 30 » et revenir « le chercher le soir à 19 h 30 (les horaires sont à ¿ h près ' en général c’était ça) » (pièce 11) ;
— un justificatif de déplacement professionnel du 18 novembre 2020 établi par M. [A] [N] pour la « durée du confinement » en bus ou métro (pièce 20) ;
— plusieurs documents relatifs à des prescriptions et consultations médicales en août 2021 ainsi que les avis d’arrêt de travail de prolongation du 5 au 25 août 2021, puis du 24 au 31 août 2021 (pièce 20) ;
— une fiche relative à un passage au service des urgences médicales du 1er juin 2020 relatif à une chute survenue le 28 mai 2020 (pièce 21).
Il ressort des bulletins de salaire de M. [X] [I] :
— qu’il a été absent à plusieurs reprises de l’entreprise, notamment en septembre et novembre 2019, en janvier, février, juillet et octobre 2020, puis du 24 juillet au 31 août 2021,
— qu’il a été placé en activité partielle du 15 mars au 15 avril 2020, du 2 au 31 décembre 2020, du 1er au 28 février 2021, puis en mai 2021,
— que l’employeur lui a rémunéré 10 heures complémentaires en octobre 2019.
Pour le surplus, le témoignage de M. [G] ne précise pas les dates ni la récurrence des trajets au cours desquels il aurait conduit M. [X] [I] sur son lieu de travail, pas plus qu’il n’indique avoir personnellement constaté que le salarié travaillait sur les horaires indiqués.
Au total, M. [X] [I] ne produit qu’un justificatif de déplacement professionnel du 18 novembre 2020 qui fait référence à la « durée du confinement » alors qu’il était placé en activité partielle durant tout le mois de novembre 2020. Ce seul élément n’est corroboré par aucune autre pièce.
Ce faisant, il ne présente, à l’appui de sa demande, pas d’éléments suffisamment précis quant au nombre des heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres pièces.
Il convient donc de débouter M. [X] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures accomplies et non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pendant la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, par confirmation du jugement déféré.
II/ Sur la demande de paiement des salaires :
M. [X] [I] réclame les sommes suivantes :
— 2.467,83 euros au titre des salaires non versés du 1er septembre au 8 novembre 2021 ;
— 100 euros au titre de l’indemnité d’inflation non versée.
Il verse aux débats :
— l’attestation de M. [G] précédemment évoquée (pièce 11) ;
— ses relevés bancaires du 7 juillet 2021 au 6 avril 2022 (pièce 23).
Il ressort des relevés bancaires de M. [X] [I] qu’il a perçu les virements de la [11] l’enclos suivants :
— 919,17 euros le 16 juillet 2021 (correspondant au chèque émis par la société figurant en pièce employeur 38) ;
— 377,04 euros le 7 septembre 2021 ;
— 700 euros le 4 octobre 2021 ;
— 901,29 euros le 5 novembre 2021 ;
— 243,40 euros le 7 décembre 2021 ;
— 930,33 euros le 11 mars 2022.
La Sarl [Adresse 8] conteste tout manquement dans le paiement de la rémunération de M. [X] [I]. Elle remarque que le salarié chiffre sa demande en se basant sur un temps plein à 41,15 heures hebdomadaires, alors que le salarié travaillait à temps partiel.
Elle reconnaît un différentiel de 200,85 euros quant au salaire de septembre 2021 et de 100 euros quant à la prime inflation. Néanmoins elle explique :
— que M. [X] [I] a bénéficié d’un trop-perçu à hauteur de 919,17 euros, percevant deux fois son salaire de juin 2021 : une fois par chèque, une fois par virement bancaire ;
— que M. [X] [I] refuse de produire ses relevés bancaires de juin et juillet 2021 pour corroborer ce double versement de salaire.
Elle produit pour sa part :
— les bulletins de salaire du salarié de septembre à décembre 2021 (pièce 31) ;
— une fiche de compte de la société du 1er janvier au 31 décembre 2021 relative à la rémunération de M. [X] [I], sur lesquels figurent les ordres de virements à destination du salarié (pièces 19 et 33) ;
— un extrait du relevé de compte courant de la société montrant un virement pour M. [X] [I] le 10 mars à hauteur de 930,33 euros (pièce 32-4) ;
— un extrait du relevé de compte courant de la société montrant un débit par chèque à hauteur de 919,17 euros le 15 juillet (pièce 38) ;
— un extrait du relevé de compte courant de la société montrant un débit par virement bancaire au bénéfice de M. [X] [I] le 5 juillet à hauteur de 919,17 euros (pièce 39) ;
— un mail du 22 octobre 2024 dans lequel le banquier de la société affirme que le virement du 5 juillet 2021 était bien à destination de M. [X] [I] (pièce 43) ;
— 3 sommations de communiquer des 19 juin, 9 juillet et 29 octobre 2024 relatives aux relevés bancaires du salarié de juin et juillet 2021 adressées au curateur de M. [X] [I] (pièces 40 à 42).
Il ressort, par comparaison des bulletins de salaire et des différents relevés bancaires produits que M. [X] [I], qui ne démontre pas avoir travaillé à temps plein sur la période, a bien perçu les rémunérations qui lui étaient dues, à l’exception de 200,85 euros relatifs au mois de septembre 2021 et de 100 euros concernant la prime inflation, ces sommes étant dues par l’employeur.
Toutefois, la Sarl [7] apporte dans le même temps la preuve que M. [X] [I] a perçu deux fois son salaire au titre du mois de juin 2021, bénéficiant d’un trop-perçu à hauteur de 919,17 euros.
En conséquence, le salarié, qui a été rempli de ses droits, sera débouté de sa demande de paiement de salaires, le jugement attaqué étant confirmé de ce chef.
III/ Sur la demande de paiement des indemnités de congés payés :
M. [X] [I] réclame, au titre de l’indemnité de congés payés pour la période du 1er septembre 2019 au 8 novembre 2021 la somme de 3.108,96, outre les congés payés afférents à hauteur de 431,25 euros, soit au total la somme de 3.540,21 euros.
Dans ses écritures, il sollicite également des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 1.554,48 euros.
Toutefois, cette demande n’apparaît pas dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Pour justifier de ses prétentions, il produit ses relevés bancaires du 7 juillet 2021 au 6 avril 2022 (pièce 23).
L’employeur conteste tout manquement et soutient que les congés payés du salarié ont soit été pris, soit rémunérés sous forme d’indemnité.
Il souligne en outre que sa demande est chiffrée sur la base d’un travail à temps plein alors que le salarié travaillait à temps partiel.
Il produit :
— les bulletins de salaire de M. [X] [I] sur la période (pièces 4 à 7, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2 et 31) ;
— les documents relatifs au solde de tout compte ainsi qu’au paiement des sommes correspondantes (pièces 15 et 32).
Il ressort, par comparaison des bulletins de salaire avec les différents relevés bancaires produits, que M. [X] [I], qui ne démontre pas avoir travaillé à temps plein sur la période, a bien perçu le paiement des indemnités de congés payés qui lui étaient dues.
En conséquence, le salarié, qui a été rempli de ses droits, sera débouté de sa demande de paiement des indemnités de congés payés, par confirmation du jugement de première instance.
IV/ Sur le licenciement :
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce le motif est énoncé dans les termes suivants :
« (') Absence injustifiée qui perdure depuis le 8 Novembre 2021 perturbant le bon fonctionnement de l’établissement.
En effet, depuis le 8 Novembre 2021, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Malgré une demande de justification d’absence qui vous a été adressée le 19 Janvier 2022 et une mise en demeure de reprendre le travail adressée à son tour le 26 Janvier 2022, vous n’avez pas daigné nous adresser un justificatif ni nous avertir téléphoniquement de la raison de cette absence et de sa durée probable.
Ce comportement fautif a fortement désorganisé notre établissement et traduit votre manque de conscience professionnelle.
Vous n’êtes pas sans ignorer que notre établissement est une petite structure, cette absence non justifiée nous a mis dans l’impossibilité d’assurer un remplacement immédiat et adéquat.
Ce comportement ne nous permet pas de compter sur une collaboration efficace et régulière de votre part (') »
Sur le licenciement verbal :
M. [X] [I] soutient que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse car il a été prononcé verbalement le 8 novembre 2021. Il explique que s’il a été convoqué par courrier du 17 février 2022 à l’entretien préalable au licenciement fixé au 2 mars 2022, Mme [N], la fille du gérant, l’a sommé verbalement de quitter l’entreprise en lui disant « casses toi » le 8 novembre 2021. Il reconnaît son absence à son poste de travail à compter de cette date, estimant que son employeur souhaitait rompre le contrat de travail.
La Sarl [Adresse 8] conteste tout licenciement verbal. Elle fait valoir que M. [X] [I] ne démontre pas la réalité des propos prêtés à Mme [N] et qu’en tout état de cause, son employeur ne souhaitait pas son départ.
Elle produit les courriers de mises en demeure de M. [X] [I] de justifier de ses absences ou de reprendre son poste de travail, des 26 novembre, 13 décembre 2021 (pièce 8) et 26 janvier 2022 (pièce 9).
Sur ce,
Il appartient au salarié qui invoque l’existence d’un licenciement verbal d’en rapporter la preuve.
Au cas d’espèce, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes de Toulouse, le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément pour démontrer la réalité des propos que Mme [N] aurait tenus à son encontre le 8 novembre 2021, ni du refus par l’employeur de lui fournir du travail ou encore d’une obstruction à l’accomplissement de sa prestation de travail.
Il en résulte que M. [X] [I] ne rapporte pas la preuve que son licenciement pour faute grave a été prononcé verbalement le 8 novembre 2021.
Il sera donc débouté de sa demande tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour avoir été annoncé verbalement avant sa notification.
Sur le licenciement pour faute grave :
L’employeur qui s’est placé sur le terrain de la faute grave reproche à M. [X] [I] un abandon de poste.
Il convient tout d’abord d’examiner la prescription des griefs soutenue par le salarié puis le respect de la procédure de licenciement et enfin le bien-fondé de celui-ci.
Sur la prescription des griefs :
M. [X] [I] affirme que les faits décrits dans la lettre de licenciement sont prescrits, dès lors qu’il a cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 8 novembre 2021, que l’employeur en avait nécessairement connaissance à cette date et que pourtant, il n’a engagé la procédure de licenciement que plus de 3 mois plus tard, le 17 février 2022.
L’employeur objecte que les délais de prescription ont été respectés car les griefs se sont poursuivis dans le temps, le salarié n’ayant pas repris son poste de travail depuis le 4 novembre 2021 malgré les mises en demeure en ce sens.
Sur ce,
Il résulte de l’article L1232-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou réitéré dans ce délai.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] [I] a cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 8 novembre 2021, puis sans discontinuer jusqu’à son licenciement.
Il s’en déduit que l’absence reprochée au salarié s’est poursuivie après le 8 novembre 2021, y compris dans le délai de l’article L1332-4 du code du travail.
Il en résulte, comme l’a analysé le conseil de prud’hommes, que la procédure disciplinaire, qui correspond à la date de convocation à l’entretien préalable de M. [X] [I], le 17 février 2022, a été engagée dans le délai de deux mois imparti à l’employeur.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le respect de la procédure :
M. [X] [I] soutient que la procédure de licenciement disciplinaire n’a pas été respectée, sans toutefois développer d’arguments en ce sens dans ses écritures.
La Sarl [7] conteste tout manquement à la procédure de licenciement.
Elle produit :
— le courrier RAR du 17 février 2022 portant convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 mars 2022, l’avis de réception ayant été signé par M. [X] [I] le 22 février 2022 (pièce 13) ;
— le courrier RAR de notification de licenciement pour faute grave du 4 mars 2022 dont l’avis de réception a été signé par le salarié le 8 mars 2022 (pièce 14).
Sur ce,
Aux termes de l’article L1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L’article L1232-6 du même code prévoit que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
En l’espèce, il n’est démontré aucun manquement à la procédure de licenciement disciplinaire entreprise par la Sarl [Adresse 8], en termes de forme ou de délai, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Sur le bien-fondé des griefs :
L’employeur soutient la matérialité du grief tiré de l’abandon de poste. Il indique que M. [X] [I] a reconnu s’être volontairement absenté pendant son temps de travail le 8 novembre 2021 et ne plus s’être présenté à son poste à compter de cette date, malgré les mises en demeure de reprendre le travail que le salarié ne conteste pas avoir reçues, mais restées sans réponse. Il affirme que le salarié ne s’est d’ailleurs pas présenté à l’entretien préalable au licenciement ni pour récupérer ses documents de fin de contrat.
Outre les courriers de mise en demeure (pièces 8 et 9), de convocation à l’entretien préalable (pièce 13) et de notification du licenciement (pièce 14) précédemment évoqués, il produit un courrier du 19 janvier 2022 enjoignant au salarié de justifier de ses absences (pièce 12) ainsi que les attestations de MM. [H], chef de cuisine, (pièce 25), [A] [N], gérant, (pièce 26), [W] [N], retraité (pièce 27) et [M], cuisinier (pièce 28) et qui indiquent avoir dû pallier les « nombreuses absences » de M. [X] [I] en exécutant certaines de ses tâches.
M. [X] [I], qui ne conteste pas son absence sur la période en cause dans ses écritures, mais l’impute à son employeur, soutient l’irrecevabilité des témoignages produits. Il explique avoir déposé plainte pénale pour témoignage mensonger contre MM. [A] [N] et [H] dont il produit le procès-verbal du 13 octobre 2022 en pièce 12 mais pas contre MM. [W] [N] et [M] par égard pour leur âge ou problème de santé. Il relève également le rapport de subordination entre les auteurs des attestations et la société intimée.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il ressort de l’examen des différentes attestations produites une conformité aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
En l’absence de précision apportée à la cour sur le devenir de la plainte pénale pour témoignage mensonger, ce seul élément ne permet pas de remettre en cause les attestations qui en font l’objet.
Dès lors, les attestations seront déclarées recevables.
M. [X] [I], qui déclare dans ses écritures qu’il était absent à son poste de travail à compter du 8 novembre 2021, ne démontre pas que son absence est imputable au comportement de l’employeur, alors que son abandon de poste est corroboré par les attestations de plusieurs de ses collègues de travail.
La société rapporte ainsi la preuve de ce grief.
En conséquence, l’abandon de poste étant matériellement établi, les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement sont bien constitutifs d’une faute grave en ce que cette absence prolongée ne pouvait permettre le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave du salarié est donc fondé.
Par voie de conséqunce, M. [X] [I] sera débouté de ses demandes au titre de la rupture. par confirmation de la décision déférée.
V/ Sur les demandes annexes :
L’article 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle permet à la juridiction saisie de retirer, même d’office, l’aide juridictionnelle en cas d’action jugée dilatoire et abusive.
Il ne saurait être reproché à M. [X] [I] d’avoir agi de manière dilatoire ou abusive, de sorte que la cour n’entend pas faire application de ces dispositions.
En l’état de la décision rendue, il y a lieu de rejeter la demande de M. [X] [I] aux fins qu’il lui soit remis des documents sociaux modifiés sous astreinte.
M. [X] [I] qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait particulièrement inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que la cour déboute les parties de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [S] [X] [I] aux entiers dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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