Confirmation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 juin 2025, n° 25/03837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 215
N° RG 25/03837 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XITI
Du 25 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [O] [Z]
né le 21 Avril 1987 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Thierry DE VALLOMBREUSE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office, vestiaire : 540
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée à l’audience
ayant pour avocat Me Aimilia IOANNIDOU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 8 mai 2025 à [Localité 4] [O] [Z];
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 18 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 19 juin 2025 à 10h15 à [S] [O] [Z] ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue le 22 juin 2025 à 11h13 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 24 juin 2025 à 12h19, [S] [O] [Z] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 23 juin 2025 à 15h14, qui lui a été notifiée le même jour à 15h31 , a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [S] [O] [Z] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [O] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 juin 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’erreur manifeste d’appréciation de la décision de placement en rétention, qui ne peut être ordonnée que lorsque l’étranger ne présente pas de garantie de représentation effective propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
— L’absence de mesure d’assignation à résidence alors qu’il dispose d’un hébergement stable et qu’il a remis son passeport au greffe du centre de rétention administrative ;
— L’absence de diligences de l’administration dès son placement en rétention, en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [S] [O] [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, indiquant qu’il n’avait pas compris qu’il devait se présenter au commissariat dans le cadre d’une assignation à résidence et c’est la raison pour laquelle il n’a pas respecté cette obligation. Il indique qu’il a fait les démarches pour renouveler son titre de séjour et que depuis qu’il perçoit l’allocation pour adulte handicapé, il n’a plus commis d’infraction.
Son conseil indique que [S] [O] [Z] déclare qu’il est schizophrène. Les décisions lui ont été notifiées, mais il n’avait pas la capacité de comprendre ce qu’on lui demande. Il doit bénéficier d’une seconde chance. Il est soigné ici et il ne fuira pas. Il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence. Sur interrogation de la cour, il indique qu’il n’a d’éléments ni sur la décision de la MDPH reconnaissant le handicap de [S] [O] [Z], ni sur son suivi psychiatrique , ni sur sa domiciliation.
Le préfet n’a pas comparu et n’était pas représenté.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, par courrier en date du 22 juin 2025, le préfet des Hauts de Seine indique que « le prochain vol à destination de son pays d’origine, sur lequel existent des places disponibles, n’aura lieu que dans un délai de plusieurs jours », précisant que la réservation des places est centralisée au ministère de l’intérieur qui communique la date du vol réservé dans un délai de 48 heures. Il produit à cet égard l’accusé de réception de demande de routing d’éloignement adressée à la division nationale de l’éloignement de la DNPAF en date du 19 juin 2025.
Il y a lieu de considérer que l’autorité administrative a accompli les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’expulsion dès le placement en rétention administrative de [S] [O] [Z].
Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision de placement en rétention administrative et de refus d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence d’un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’un mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, par arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 14 mai 2025 , notifié le 7 juin 2025 à personne, [S] [O] [Z] a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours, avec l’obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de [Localité 5]. Il ressort toutefois des éléments de la procédure, que [S] [O] [Z] a fait obstruction par son comportement à l’exécution de la mesure d’éloignement. Les procès-verbaux du commissariat de police de [Localité 5] en date des 11 et 17 juin 2025 font ainsi état de l’absence de respect de l’obligation de pointage par l’intéressé, de son refus de signer les arrêtés, notamment d’expulsion, le concernant et de remise de son passeport. Par décision en date du 18 juin 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a dès lors pris une ordonnance autorisant une visite domiciliaire, aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité.
Il apparait par ailleurs que [S] [O] [Z] présente une menace grave à l’ordre public, en raison d’un ancrage dans la délinquance depuis sa minorité. Il a ainsi fait l’objet de 11 condamnations pour des faits de trafic de stupéfiants, d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, de rébellion, de violence aggravée, de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, certaines ayant été sanctionnées par de lourdes peines d’emprisonnement.
S’il soutient à l’audience qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique pouvant expliquer qu’il n’a pas compris quel était le sens des décisions dont il a fait l’objet, il n’en justifie nullement. Il sera relevé qu’il est apparu parfaitement en capacité de comprendre les enjeux de l’audience et de se défendre. Il ne justifie pas plus de la réalité de son hébergement.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire ;
Déclare le recours recevable en la forme ;
Rejette les moyens tirés de l’insuffisance des diligences de l’administration, de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision de placement en rétention administrative et de refus d’assignation à résidence ;
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025 à 17h40
Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Mohamed EL GOUZI Karine GONNET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Exigibilité ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Crédit ·
- Transaction ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Fins de non-recevoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Registre ·
- Irrecevabilité ·
- Absence ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rente ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnité ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Agrément ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Stade ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Critique ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Maintien ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordre
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Trouble
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Périmètre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Incident ·
- Siège ·
- Copie
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Déchéance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- Coefficient
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.