Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 25 sept. 2025, n° 25/04612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 septembre 2025, N° 25/02988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [V] [D]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, ATINA
— -------------------------
N° RG 25/04612 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONFY
— -------------------------
du 25 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 SEPTEMBRE 2025
Nous, Caroline DUBROCA, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [V] [D], né le 05 Avril 1990 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 7] [Adresse 2]
assisté de Maître Lucas VALLIOT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/02988) rendue le 15 septembre 2025 par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 septembre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 6]
[Adresse 3], M. [R] – [Adresse 5]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 18 septembre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 25 Septembre 2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’arrêté du 27 septembre 2021 du préfet de le Gironde, portant admission de M. [V] [D]. en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le programme de soins mis en place le 26 juin 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 15 septembre 2025 rejetant la demande d’expertise médicale, la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [H] et autorisant le maintien du programme de soins.
Vu l’appel formé par M. [V] [D] enregistré au greffe le 17 septembre 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du .23 septembre 2025,
Vu la réouverture des débats à l’audience du 25 septembre 2025 aux fins d’audition de M. [H].
Vu l’avis médical du Docteur [X] en date du 22 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 18 septembre 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le mandataire ATINA, bien que régulièrement convoqué, est absent à l’audience.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 22 septembre 2025 par le docteur [X].
M. [D] sollicite la mainlevée de la mesure.
Entendu Maître VALLIOT, avocat au Barreau de BORDEAUX, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [D] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le jour même à 16 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, de l’article L3211-12 du code de la santé publique, Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024 modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 – art. 44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention.le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Par voie de conclusions développées oralement à l’audience, l’avocat de M. [V] [D] soulève une irrégularité procédurales, à savoir l’absence de certificat médical dans le délai de 48 heures.
Il ressort de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que l''ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En l’espèce, l’avis médical du Docteur [X] date du 22 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique : il a donc régulièrement été adressé pour l’audience du 24 septembre 2025 et il n’est pas démontré que l’irrégularité ferait grief pour l’audience du 23 septembre 2025 qui a fait l’objet de la ré-ouverture des débats.
Sur la présence de M. [V] [D] à l’audience : la ré-ouverture des débats a été ordonnée aux fins de s’assurer de la présence à l’audience du patient.
Me [E] ne soutient plus cette irrégularité.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire valablement saisi par le représentant de l’État n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Il ressort en l’espèce de l’avis médical établi par le Docteur [X] du 22 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, que le patient souffre d’un trouble psychiatrique chronique ; que dans ses antécédents, on retrouve des comportements hétéro-agressifs ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre et ayant pu mettre en danger des tiers, et des comportements auto agressifs (notamment une défenestration) , qu’après plusieurs hospitalisations et ruptures de traitement depuis 2021, il est stable au plan thymique, mais la conscience des troubles reste fragile, il est dans la négociation de la prise des traitements et des rendez-vous de suivi et les dosages médicamenteux légèrement bas peuvent faire suspecter une observance fluctutante qu’il sera nécessaire de réévaluer.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète afin de poursuivre la mesure SPDRE en programme de soins ambulatoires et réévaluer la prise du traitement lors des prochains entretiens.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [D] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de rejeter la demande de main levée et de confirmer l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M.[V] [D],
Rejette les exceptions soulevées par M.[V] [D], tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement,
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX 15 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, au mandataire ATINA, à son avocat, au Préfet de la GIRONDE, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Caroline DUBROCA, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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