Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 13 janvier 2026, n° 23/01874
TGI 7 juillet 2023
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CA Orléans 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'attribution d'une IPP par la Caisse

    La cour a constaté que Madame [G] n'a pas reçu d'IPP, ce qui justifie le rejet de sa demande de majoration des indemnités.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices par l'expert

    La cour a suivi les conclusions de l'expert et a fixé les indemnités dues pour chaque chef de préjudice.

  • Accepté
    Nécessité d'assistance par tierce personne

    La cour a reconnu la nécessité de l'assistance et a fixé l'indemnité à 6 335,34 euros.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a fixé l'indemnité à 3 037,50 euros, conformément à l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a fixé l'indemnité à 6 000 euros, en tenant compte des conclusions de l'expert.

  • Accepté
    Reconnaissance d'un préjudice sexuel

    La cour a accordé une indemnité de 1 000 euros pour ce chef de préjudice.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a fixé l'indemnité à 14 040 euros, conformément à l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a condamné la société [12] aux dépens de première instance et d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement du 7 juillet 2023, déclarant que l'accident de travail de Mme [B] [G] était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12]. Elle a alloué à Mme [G] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros et ordonné une expertise médicale pour évaluer ses préjudices. La cour a confirmé certaines indemnités, notamment pour l'assistance d'une tierce personne (6 335,34 euros), le déficit fonctionnel temporaire (3 037,50 euros), les souffrances endurées (6 000 euros), le préjudice sexuel (1 000 euros) et le déficit fonctionnel permanent (14 040 euros). En revanche, elle a débouté Mme [G] de sa demande de préjudice d'agrément, considérant qu'elle n'avait pas prouvé la spécificité de ses activités de loisir. La société [12] a été condamnée aux dépens et à verser 2 000 euros à Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. securite soc., 13 janv. 2026, n° 23/01874
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/01874
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 7 juillet 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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