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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 janv. 2026, n° 23/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [8]
[13]
SELARL [9]
EXPÉDITION à :
[B] [G]
S.A. [12]
Pole social du TJ d'[Localité 15]
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 23/01874 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2W6
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 15] en date du
07 Juillet 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
[13],
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représenté par M. [J] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A. [12],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 04 NOVEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 2 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a :
Infirmé le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que l’accident du travail dont Mme [B] [G] a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [12],
Alloué à Mme [B] [G] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la Caisse devra en faire l’avance, à charge pour la société [12] de la rembourser à la caisse,
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur,
Ordonné une expertise médicale de Mme [G],
Commis pour y procéder le docteur [Y] [M], expert inscrit près la Cour d’appel d’Orléans, domicilié [Adresse 2] : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 16], avec pour mission, la date de consolidation étant acquise au 20 décembre 2019, de :
Convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir, les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins,
Déterminer, décrire, qualifier et chiffrer s’il y a lieu les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
° les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs,
° la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
° le préjudice sexuel,
° la nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté,
° le déficit fonctionnel temporaire,
° le déficit fonctionnel permanent,
° s’il y a lieu la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
Rappelé que Mme [G] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
Ordonné la consignation par la [11], auprès du Régisseur de la Cour d’appel d’Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif,
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe de la chambre de la sécurité sociale de la Cour ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,
Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre des affaires de sécurité sociale,
Dit que la [11] pourra récupérer le montant de la provision pour frais d’expertise auprès de l’employeur,
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
Réservé les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Docteur [M] a rendu son rapport le 5 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions du 25 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 4 novembre 2025, Mme [G] demande de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Lui accorder la majoration maximale des indemnités dues en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Liquider les postes de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux,
En conséquence,
Lui allouer les sommes suivantes :
Préjudice patrimonial temporaire : dépenses consécutives à la réduction d’autonomie entre l’accident et la consolidation par l’assistance par une tierce personne : 9 316,70 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 3 645 euros
Souffrances endurées : 10 000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 14 040 euros,
Préjudice d’agrément permanent : 4 000 euros,
Préjudice sexuel : 1 000 euros.
Déclarer que la [13] lui fera directement l’avance des indemnités allouées,
Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société [12] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [12] aux entiers dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 4 novembre 2025, la société [12] demande de :
Vu l’article L.451-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêt de la Chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans du 2/07/24 (Minute 274/2024),
Vu le rapport d’expertise du Docteur [Y] [M] du 5/4/2025,
Débouter Mme [G] de sa demande de majoration à son maximum du taux de la rente ou du capital accident du travail,
Allouer à Mme [G], en réparation de ses préjudices nés de l’accident du travail survenu le 1er février 2017 :
Au titre des souffrances endurées : 6 000 euros
Au titre du préjudice d’agrément : Rejet
Subsidiairement : 2 500 euros
A titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 037,50 euros
Au titre des besoins d’assistance par tierce personne avant consolidation : 5 962,68 euros
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 14 040 euros
Au titre du préjudice sexuel : 1 000 euros
Rappeler qu’il appartiendra à la [11] de faire l’avance des indemnités allouées à Mme [B] [G],
Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Mme [B] [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer l’arrêt à venir commun à la [11],
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 4 novembre 2025, la [10] s’en rapporte quant au montant de l’indemnisation des préjudices et sollicite le remboursement par l’employeur des sommes qui lui seront allouées à la victime.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur la majoration de la rente.
La société [12] sollicite le débouté de Mme [G] de sa demande relative à la majoration maximale des indemnités dues en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, au motif qu’elle ne justifie pas de l’attribution d’une IPP par la Caisse.
Dans ses conclusions, Mme [G] n’a pas présenté une telle demande et n’a pas répondu à la société sur ce point.
Appréciation de la Cour.
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L.434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, il ressort du rapport du Docteur [M] que l’état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé à la date du 20 décembre 2019, sans séquelle indemnisable. Mme [G] ne s’est donc vu attribuer aucune IPP, ce qu’elle ne conteste pas et elle ne formule aucune prétention en ce sens. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la majoration d’une rente.
— Sur l’indemnisation des préjudices.
Suite à l’examen de Mme [G], le docteur [M] a conclu dans son rapport définitif du 5 avril 2025 :
Souffrances endurées : 3/7
Préjudice esthétique : néant
Préjudice d’agrément : retenu, non quantifié,
Préjudice sexuel : retenu
Nécessité d’aménagement du logement ou de véhicule adapté : néant
Déficit fonctionnel temporaire : 50% pendant 1 mois, 25% le mois suivant, 10% jusqu’à la consolidation,
Déficit fonctionnel permanent : 9%
Nécessité d’une tierce personne avant consolidation : le 1er mois 2 heures par jour, le 2ème mois 1 heure par jour, puis 2 heures par semaine jusqu’à la consolidation.
— Assistance d’une tierce personne avant consolidation.
Mme [G] rappelle qu’avant la consolidation de son état de santé, elle ne pouvait procéder à des gestes de la vie courante sans aide extérieure, ce que l’expert a retenu, une assistance s’étant organisée par la présence nécessaire et l’aide de son fils, ainsi que ce dernier en atteste. Sur la base d’un taux horaire de 25 euros, et des périodes retenues par l’expert, elle sollicite une indemnité de 9 316, 70 euros au titre de ce chef de préjudice.
La société [12] demande que cette indemnité soit ramenée à de plus justes proportions sur la base d’un taux horaire de 16 euros, compte tenu de la nature non spécialisée des besoins en aide humaine de Mme [G].
Appréciation de la Cour.
Le Docteur [M] a retenu au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation « le premier mois, 2 heures par jour assurées par son fils [F], pour l’habillage, le déshabillage, la douche, les courses, la cuisine et l’entretien de la maison, le 2ème mois 1 heure par jour. Ensuite et jusqu’à la consolidation 2 heures par semaine ».
M. [D], fils de Mme [G], a attesté que « suite à l’accident du travail de ma mère, j’ai dû l’assister aux tâches du quotidien pendant plusieurs semaines : ménage, courses, aide à la toilette, à se coucher, à se lever, habillage’ ».
L’assistance d’une tierce personne est ainsi confirmée et non contestée par les parties, de même que la périodicité retenue par l’expert.
Sur la base d’un taux horaire de 17 euros, il convient d’allouer à Mme [G] la somme de 6 335,34 euros ([2h/jour du 1er février 2017 au 3 mars 2017 = 30 jours, soit 60 heures x 17 euros = 1 020 euros] + [1h/jour du 4 mars 2017 au 3 avril 2017 = 30 jours, soit 30 heures x 17 euros : = 510 euros] + [2h/semaine du 4 avril 2017 au 20 décembre 2019 = 141,33 semaines x 2 x 17 euros = 4 805,34 euros]).
— Déficit fonctionnel temporaire.
Mme [G] rappelle que le référentiel Mornet fixe entre 25 et 33 euros par jour le quantum du déficit fonctionnel temporaire. Sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros, ce qu’elle considère raisonnable et proportionnée à la réalité du préjudice objectivé par l’expert, elle sollicite une indemnité de 3 645 euros au titre de ce chef de préjudice.
La société [12] demande que cette demande soit ramenée, sur la base d’un taux journalier de 25 euros, à 3 037,50 euros.
Appréciation de la Cour.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, la période antérieure à la date de consolidation et couvre l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie, les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et doit être évalué selon le barème de droit commun.
Dans son rapport, le Docteur [M] a retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire 50% pendant 1 mois, la douleur étant en phase aigüe intense, 25% le mois suivant, par légère amélioration, 10% ensuite jusqu’à consolidation.
Une valeur de l’indemnité journalière fixée à 25 euros apparaît raisonnable et proportionnée à la réalité du préjudice objectivé par l’expert. Il sera en conséquence alloué à Mme [G] une somme de 3 037,50 euros au titre de ce chef de préjudice ([30 jours x 25 euros x 50%] + [30 jours x 25 euros x 25%] + [990 jours x 25 euros x 10%]).
— Souffrances endurées.
Mme [G] rappelle que, compte tenu de la douleur physique consécutive à l’accident avec la prise de morphine à dose efficace pendant toute la durée de l’évolution de son accident, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales et des phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident, l’expert a retenu une cotation de 3/7. Au regard de son âge (58 ans), elle sollicite une indemnité de 10 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
La société [12] demande que ce chef de préjudice soit indemnisé à hauteur d’une somme ramenée à 6 000 euros.
Appréciation de la Cour.
Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances, physiques et morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique, jusqu’à la date de consolidation.
Au titre de ce chef de préjudice, le Docteur [M] a conclu qu’ « on peut les coter à 3/7, en raison de la prise de morphine à dose efficace pendant toute la durée de l’évolution de son accident, et de tout le vécu général dans cette affaire ».
Ce chef de préjudice sera justement indemnisé, au regard à la réalité du préjudice objectivé par l’expert, par une somme de 6 000 euros.
— Préjudice d’agrément.
Mme [G] affirme qu’elle ne peut plus pratiquer les activités de loisirs quotidiens comme la randonnée, le bricolage, le jardinage et la décoration, qui nécessitent pourtant des aptitudes physiques sans grande capacité physique qu’elle n’a plus, et alors même qu’elle est à la retraite. Elle rappelle que l’expert a retenu ce chef de préjudice. Elle sollicite une somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
La société [12] rappelle que, pour ce poste de préjudice, la victime doit être privée, en tout ou partie, de la possibilité de continuer à exercer une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle exerçait antérieurement à l’accident. Elle fait valoir que le fait d’être privé de la possibilité de randonner, bricoler, jardiner ou décorer, ne constitue pas une activité spécifique sportive ou de loisir indemnisable, sauf à justifier d’une pratique en club, en compétition ou d’une véritable passion, preuve que Mme [G] ne rapporte pas en l’espèce. Elle rappelle en outre que l’expert a relevé une fracture de la malléole en 2024, postérieurement à la consolidation, qui est susceptible de gêner la pratique de ses activités de loisir.
Appréciation de la Cour.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Dans son rapport, le Docteur [M] a relevé que « Mme [G] faisait de la randonnée en montagne, ce qu’elle ne peut plus faire, car elle ne peut plus marcher que sur terrain plat. Elle ne peut plus bricoler dans sa maison, ni faire de jardinage, ni de décoration d’intérieur ou d’extérieur ».
Il convient de remarquer que ces conclusions ne sont fondées que sur les propres affirmations de Mme [G] et non médicalement objectivées. Par ailleurs, Mme [G] n’apporte aucun élément de preuve ' photos, attestations, licences’ – de nature à démontrer qu’elle pratiquait ces activités de façon assidue avant son accident, et qu’elle ne les pratique plus depuis, en raison exclusivement des séquelles de son accident du travail, de sorte que ce chef de préjudice n’est pas démontré.
Au demeurant, et faute de démontrer la spécificité et la pratique assidue et passionnée de ces loisirs, l’impossibilité de pratique ces activités quotidiennes est indemnisée par les indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
Mme [G] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
— Préjudice sexuel.
Mme [G] rappelle que l’expert a retenu la réalité d’un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido) en lien direct avec la prise d’anti-dépresseurs. Elle sollicite en conséquence une indemnité de 1 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
La société [12] considère que cette demande et son montant sont justifiés.
Appréciation de la Cour.
Dans son rapport, le Docteur [M] a retenu, sans l’évaluer, « une perte de libido avec les anti-dépresseurs ». Les parties s’accordent sur une indemnisation de 1 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
Il convient, au regard des conclusions de l’expert, d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent.
Mme [G], sur la base des conclusions de l’expert, et une valeur de point de 1 560 euros pour un déficit de 9% pour une personne de 58 ans, sollicite une somme de 14 040 euros au titre de ce chef de préjudice.
La société [12] considère que la somme réclamée est justifiée dans son principe et dans son montant.
Appréciation de la Cour.
Le Docteur [M] a examiné Mme [G] et conclut qu’ « en application du barème de droit commun, les lésions rhumatologiques du rachis lombaire valent 4%.
Il y a également une composante psychiatrique chez Mme [G]. On note lors de l’entretien des ruminations, un état anxieux et dépressif plus ou moins prononcé, mais dont l’expression est moindre du fait de la prise d’un anti-dépresseur à dose efficace, une grande émotivité. Cet état, en l’absence d’antériorité psychiatrique vaut un DFP psychiatrique de 5% ».
Il conclut ainsi à un DFP total de 9%.
Compte tenu d’une valeur de point à 1 560 euros, sur la base du préjudice objectivé par l’expert, le [14] sera justement indemnisé par une somme de 14 040 euros, somme sur laquelle les parties s’accordent.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, ces derniers devant être capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Partie succombante, la société [12] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qu’à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Fixe à 6 335,34 euros l’indemnité due à Mme [G] au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
Fixe à 3 037,50 euros l’indemnité due à Mme [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Fixe à 6 000 euros l’indemnité due à Mme [G] au titre des souffrances endurées ;
Fixe à 1 000 euros l’indemnité due à Mme [G] au titre du préjudice sexuel ;
Fixe à 14 040 euros l’indemnité due à Mme [G] au titre du préjudice fonctionnel permanent ;
Déboute Mme [G] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Dit que la [10] versera directement à Mme [G] les indemnités fixées par le présent arrêt sous déduction de la provision déjà perçue, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [12], ainsi que les frais d’expertise ;
Condamne la société [12] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [12] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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