Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 25 nov. 2025, n° 25/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 22 novembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°1246
N° RG 25/01329 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYWF
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
22 novembre 2025
[E]
C/
LE PREFET DE HAUTE-CORSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 NOVEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 septembre 2025, notifiée le même jour à 11h10 concernant :
M. [O] [E] alias [U] [X]
né le 04 Janvier 1995 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 novembre 2025 à 16h14, enregistrée sous le N°RG 25/05773 présentée par M. le Préfet de Haute-Corse ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Novembre 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[O] [E] alias [U] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 22 novembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [E] alias [U] [X] le 24 Novembre 2025 à 11h57 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [D], représentant le Préfet de Haute-Corse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [L] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [E] alias [U] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [O] [E] alias [U] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [E] a reçu notification le 3 février 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [E] a été interpellé le 22 septembre 2025 à [Localité 2], ne Haute-Corse, après que son médecin eut fait appel à la gendarmerie au motif que M. [E] se montrait agressif et voulait obtenir du Rivotril.
Par arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 11h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 26 septembre 2025 à 18h15, le Préfet de la Haute-Corse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 30 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 octobre 2025 confirmée par la Cour d’appel le 27 octobre 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de Haute-Corse reçue le 21 novembre 2025 à 16h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 22 novembre 2025 à 14h15.
Monsieur [E] a relevé appel de cette ordonnance le 24 novembre 2025 à 11h57. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies.
A l’audience, Monsieur [E] :
Déclare qu’il est algérien, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il veut partir vers l’Algérie par ses propres moyens, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2021, qu’il a subi une intervention chirurgicale au cerveau et doit se soumettre à un scanner tous les mois, qu’il est tombé au CRA et qu’à chaque chute, le CRA l’emmène à l’hôpital pour faire un scanner,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et soutient l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de M. [E].
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [E] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat':
En l’espèce, Monsieur [E] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [E] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 26 septembre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 17 octobre et le 18 novembre 2025.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] :
Monsieur [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 30 juillet 2022.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [E] avec la mesure de rétention':
M. [E] a produit plusieurs documents médicaux dont un compte-rendu opératoire en date du 13 juin 2024 correspondant à «'une reprise chirurgicale d’une malformation artério-veineuse responsable d’hématomes intra-parenchymateux'». Il est mentionné que M. [E] a été opéré le 21 juin 2024 d’un hématome. M. [E] produit plusieurs ordonnances de prégabaline ainsi qu’un certificat médical établi par l’unité médicale du CRA attestant de la nécessité d’un suivi médical. M. [E] produit une ordonnance du CRA en date du 21 octobre 2025 ainsi qu’un compte-rendu des urgences du CHU de [Localité 3] du 21 octobre 2025 au sein duquel il a été admis pour une crise d’épilepsie.
Les certificats médicaux produits attestent des pathologies de M. [E], d’une opération chirurgicale en 2024 et de la nécessité d’un suivi médical, notamment en raison d’une crise d’épilepsie pour laquelle il a été hospitalisé le 21 octobre 2025, ils n’établissent toutefois pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [E] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [E] peut avoir accès au centre de rétention, en lien avec le milieu hospitalier, seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [E] alias [U] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 25 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [E] alias [U] [X], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [E] alias [U] [X], pour notification par le CRA,
Me Raphaël BELAICHE, avocat,
Le Préfet de Haute Corse,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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