Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 10 juin 2025, n° 25/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[R]
[I]
copie exécutoire
le 10 juin 2025
à
Me Deffrennes
Me Lusseau
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Rectification d’erreur matérielle
ARRET DU 10 JUIN 2025
N° RG 25/01320 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ7J
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8] DU 13 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 11-22-0186)
ARRÊT DE LA CHAMBRE ECONOMIQUE DE LA COUR D’APPEL DU 23 JANVIER 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Margot ROBIT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [P] [R] assisté de Madame [F] [C] désignée ès qualités de curateur aux biens suivant jugement de curatelle renforcée rendu par le Juge des Tutelles près le TJ d'[Localité 7] du 26 juillet 2022
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie LUSSEAU, avocat au barreau de SOISSONS
Madame [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Signifiée le à étude le 18 avril 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par jugement en date du 13 janvier 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a déclaré recevable l’action en paiement engagée par la SA Créatis à l’encontre de M. [P] [R] et M. [S] [I] au titre des sommes restant dues sur un prêt portant regroupement de crédits consenti le 9 octobre 2015, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement MM. [R] et [I] à payer à la SA Créatis la somme de 6577,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, a rappelé que l’exigibilité de la créance est suspendue en raison du plan de surendettement bénéficiant à M. [R] et condamné in solidum les deux emprunteurs aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2023 la SA Créatis a interjeté appel de cette décision.
La cour a rendu son arrêt le 23 janvier 2025.
Par requête remise le 27 février 2025 la SA Créatis a saisi la cour en rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt qui en raison de la répétition d’un paragraphe en page 4 présente un dispositif amputé de deux paragraphes.
Par avis en date du 7 mars 2025 les conseils des parties ont été avisés que la requête serait examinée à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience du 1er avril 2025 aucune opposition n’a été formée à l’encontre de la requête maintenue par la SA Créatis.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Par ailleurs le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce il résulte d’une erreur matérielle manifeste qu’un paragraphe relatif aux demandes de la SA Créatis a été doublé en page 4.
Ainsi en page 4 la mention :
' procédure civile.Elle demande à la cour statuant de nouveau de débouter Monsieur [P] [R] et Monsieur [S] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement à payer à la SA Creatis la somme en principal de 13.732,10 euros se décomposant de la façon suivante :'
fait double emploi avec la mention identique figurant en page 3.
Par ailleurs et peut être en conséquence, le dispositif se trouve privé de deux paragraphes permettant de le comprendre et figurant dans la version numérique.
Ainsi il convient de faire droit à la requête, de supprimer en page 4 le paragraphe doublé et de rectifier le dispositif de l’arrêt qui après la mention ' Fait droit à la requête en omission de statuer’ et avant la mention ' Statuant à nouveau et y ajoutant’ devra voir la seule mention ' au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 ' remplacée et complétée par les suivantes :
'Dit qu’en première page du jugement du 13 janvier 2023 sous l’identité et l’adresse de M. [R] devra figurer la mention 'assisté de sa curatrice Mme [F] [C]';
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement en date du 13 janvier 2023 ;
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis et en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [P] [R] et Monsieur [S] [I] à payer à la SA Creatis la somme de 6.577,33 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 ;'
Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Dit qu’il convient de supprimer en page 4 la mention :
' procédure civile.Elle demande à la cour statuant de nouveau de débouter Monsieur [P] [R] et Monsieur [S] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement à payer à la SA Creatis la somme en principal de 13.732,10 euros se décomposant de la façon suivante :'
Dit qu’au dispositif de l’arrêt en date du 23 janvier 2025 après la mention ' Fait droit à la requête en omission de statuer’ et avant la mention ' Statuant à nouveau et y ajoutant’ il convient de remplacer la mention :
' au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022;'
par les suivantes :
'Dit qu’en première page du jugement du 13 janvier 2023 sous l’identité et l’adresse de M. [R] devra figurer la mention 'assisté de sa curatrice Mme [F] [C]';
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement en date du 13 janvier 2023 ;
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis et en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [P] [R] et Monsieur [S] [I] à payer à la SA Creatis la somme de 6.577,33 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 ;'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance en date du 14 novembre 2023 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La Greffière, La Présidente,
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