Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 30 janv. 2025, n° 23/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2023, N° 22/00494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 39/25
N° RG 23/02936 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUMX
NP/RL
Décision déférée du 15 Mai 2023 – Pole social du TJ de [Localité 8] (22/00494)
R.BONHOMME
[W] [H]
C/
Etablissement Public [6]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4267 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [I] (Membre de l’organisme.) en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2020, la [7] a établi à la demande de Mme [W] [H] une attestation comptable qui indiquait qu’elle restait redevable de la somme de 678,21 euros correspondant aux soldes d’indu de prime d’activité et de revenu de solidarité active ainsi que de deux indus d’allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 8 septembre 2020, le directeur de la [7] a accordé une remise partielle de 50% concernant l’indu de prime d’activité d’un montant de 518,07 euros.
Par requête en date du 19 décembre 2020, Mme [W] [H] a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation du courrier du 15 mai 2020 et de la décision du 8 septembre 2020.
Par jugement en date du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la contestation de la décision de remise de dette partielle du 8 septembre 2020 et a renvoyé la contestation du courrier du 15 mai 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement en date du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a estimé que le recours de Mme [W] [H] était irrecevable.
Mme [W] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 2 août 2023.
Mme [W] [H] conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour, avant dire droit, d’ordonner à la [7] de produire l’ensemble des justificatifs relatifs à toutes les dettes fixées et toutes les compensations intervenues entre le 14 mai 2020 et le 14 octobre 2020, à parfaire. A titre subsidiaire et au fond, elle demande à la cour de condamner la [7] à restituer à Mme [W] [H] l’ensemble des sommes retenues et non versées au titre de l’AAH allouée à Mme [W] [H] entre le 14 mai 2020 et le 14 octobre 2020 et à tout le moins le remboursement des deux sommes initialement retenues à savoir 8 467,89 euros et 259,04 euros et de condamner la [7] à verser au conseil de Mme [W] [H] la somme de 960 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le courrier du 15 mai 2020 est créateur de droit et que ce dernier a été contesté devant la commission de recours amiable de sorte que son recours devant le tribunal est recevable. Concernant les sommes prétendument indues, Mme [W] [H] estime que les textes n’ont pas été correctement appliqués et que sa situation a été appréhendée de façon erronée par la [7], menant une irrégularité des décisions et notamment celle du 15 mai 2020.
La [7] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de débouter Mme [W] [H] de son recours et de la condamner au paiement de la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le courrier d’une 15 mai 2020 est une simple attestation comptable et ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours puisque cette attestation ne modifiait pas les droits alloués à Mme [W] [H]. Pour cette raison, elle demande à la cour de débouter Mme [W] [H] de son recours. En outre, elle soutient que pour s’opposer aux retenues qui ont été effectuées sur son droit à AAH durant la période de mai 2020 à octobre 2020, Mme [W] [H] aurait dû au préalable saisir les autorités administratives compétentes pour les contester en respectant les voies de recours spécifiques à chaque trop-perçu. Elle fait valoir qu’au cas d’espèce, Mme [W] [H] n’a formulé aucune contestation concernant le recouvrement de ces indus de prestations auprès de la commission de recours amiable ou du directeur de la [7].
MOTIFS
Selon les articles L142-3 et L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours formés devant le tribunal judiciaire en contestation des droits à la prime d’activité, à l’allocation aux adultes handicapés et au revenu de solidarité active doivent être obligatoirement précédés d’une saisine de la commission de recours amiable prevue à l’article R142-1 du même code.
En l’espèce, contestant un décompte d’indû établi le 15 mai 2020, et la remise de dette partielle qui lui a été accordée le 8 septembre 2020, Mme [W] [H] a initialement directement saisi le tribunal administratif, lequel a considéré que le litige relevait des juridictions judiciaires.
C’est donc à bon droit, relevant que la demanderesse n’avait pas préalablement saisi la commission de recours amiable que le tribunal judiciaire, statuant sur renvoi du tribunal administratif, a estimé que le recours de Mme [W] [H] était irrecevable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 15 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procedure civile,
Dit que Mme [W] [H] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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