Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 févr. 2026, n° 26/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 13 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01316 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYSH
Nom du ressortissant :
[F] [A]
[A]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [A]
né le 25 Avril 1998 à [Localité 1] ( ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour de cinq ans en date du 26 août 2025 a été notifiée à [F] [A], mesure confirmée par le tribunal administratif le 13 janvier 2026.
Par décision en date du 20 janvier 2026 notifiée le 20 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 janvier 2026.
Par décision en date du 26 janvier 2026, la cour d’appel de Lyon a infirmé l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 24 janvier 2026 et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [A] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 17 février 2026, reçue le 17 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 18 février 2026 à 16 heures 08, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 19 février 2026 à 09h47, [F] [A] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA aux motifs que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de rétention.
Par courriel adressé le 19 février à 10h46 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de l’Isère reçues par courriel le 20 février 2026 à 06h19 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu les observations du conseil de [F] [A] tendant à l’infirmation de l’ordonnance querellée soutenant que son client souhaite rester en France le temps que la cour administrative d’appel statue sur son recours alors qu’il dispose d’un passeport et d’un domicile stable.
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [A] pour une durée de trente jours jours afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, alors que l’autorité préfectorale justifie avoir obtenu une place sur un vol à destination de l’Algérie dès le 5 février 2026 et que suite au refus d’embarquer de l’intéressé, un nouveau routing a été réservé pour le 21 février 2026.
En l’état, le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [A] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention et que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [A].
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
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