Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 janv. 2026, n° 25/06473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 mai 2025, N° 24/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/012
Rôle N° RG 25/06473 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OR
[L] [F] [R]
S.C.I. L’ANDI
C/
[P] [D]
S.C.P. [Y] [O] & A. [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Kimberley [Localité 11]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 12] en date du 13 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00012.
APPELANTES
Madame [L] [F] [R]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
S.C.I. L’ANDI
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 411 698 137, agissant en la personne de sa gérante Madame [L] [R], domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Toutes deux représentées par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jonathan KSSTENTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Maître [P] [D] Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des entreprises,
demeurant [Adresse 10]
agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS HORUS, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 428 770 093, dont le siège social est sis [Adresse 1] et de la SARL CO FE TRANS, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 397 538 042, dont le siège social est sis [Adresse 5],
Nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 29.03.2007,
Assignée à jour fixe le 23 Juin 2025 à domicile
représenté et plaidant par Me Kimberley LEON de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [Y] [O] & A. [Z]
siège social [Adresse 4]
prise en la personne de Me [C] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI L’ANDI immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 411 698 137,
Assignée à jour fixe le 23 Juin 2025 à personne habilitée,
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, et Mme Pascale BOYER, Conseiller.
Mme Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 29 septembre 2003, par jugement contradictoire à signifier en raison de l’absence de comparution de madame [R] après un jugement ayant ordonné une expertise psychiatrique sur sa personne, le tribunal correctionnel de Marseille l’a condamnée pour détournement d’actifs de la société Co Fe Trans dont elle était gérante, complicité d’abus de biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Horus.
Le tribunal l’a condamnée, solidairement avec son complice, à verser à Maître [B], mandataire judiciaire des sociétés Horus et Co Fe Trans, dont les patrimoines ont été confondus pour les besoins des procédures collectives les concernant ouvertes en 2000, la somme de 56.357,16 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure outre les dépens sur l’action civile.
Sur appel de madame [R] sur les dispositions pénales et civiles et appel incident du Ministère Public, la cour d’appel d’Aix en Provence, le 8 juin 2005, a confirmé la déclaration de culpabilité sur les délits d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux et l’a relaxée du délit de complicité d’abus de biens sociaux. Elle a confirmé le jugement en ses dispositions civiles.
L’arrêt a été signifié le 19 juillet 2005.
Maître [D] a été désigné en lieu et place de Maître [B] le 29 mars 2007.
Une partie des condamnations a été réglée par le biais de mesures d’exécution forcée mises en 'uvre dès 2005.
Un itératif commandement avant saisie-vente a été délivré le 25 mars 2016 pour une somme totale de 95.932,91 euros, incluant le principal, les intérêts et les frais de recouvrement.
La contestation élevée par madame [R] a été rejetée par jugement du juge de l’exécution de [Localité 12] du 17 novembre 2016, confirmé en appel par arrêt du 21 juin 2018, à l’exception des intérêts jugés prescrits pour ceux antérieurs au 25 mars 2011.
Un itératif commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 24 janvier 2017 portant sur un total de 69.278,44 euros, après déduction des intérêts jugés prescrits.
Le 11 juin 2018, a été régularisé un acte notarié d’augmentation du capital social de la SCI L’Andi par apport par madame [R], déjà associée, d’un appartement situé à’Allauch qui lui avait été attribué dans le cadre du partage des intérêts patrimoniaux après divorce. Ce bien a été estimé dans l’acte à 160.000 euros.
Madame [R] disposait de 49 parts de cette société et sa mère, madame [W], détenait les 51 autres parts. Depuis son décès, le [Date décès 2] 2018, madame [R], sa seule héritière, est la seule associée de la SCI L’Andi.
Le 13 décembre 2018, Maître [D] es qualité, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de madame [R] auprès de la Caisse d’Epargne, pour avoir paiement d’une somme totale de 69.053,18 euros. Une somme de 16.646 euros a été rendue indisponible avant retranchement du montant insaisissable.
Le 21 avril 2022, Maître [D], es qualité, a été autorisé à inscrire, sur le bien apporté à la SCI l’Andi, une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir le paiement de la somme due par madame [R] sur le fondement de l’arrêt de 2005.
Il a été autorisé aussi, le 18 mai 2022, par le juge commissaire aux procédures collectives ouvertes au bénéfice des sociétés Horus et Co Fe Trans, à mettre en 'uvre une action paulienne.
Le 4 mai 2023, par jugement réputé contradictoire, en l’absence de comparution des défenderesses, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré inopposable à Maître [D], es qualité, l’apport du bien litigieux à la SCI L’Andi et a condamné madame [R] à payer les dépens et une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Cette décision a été publiée au service de la publicité foncière le 15 juin 2023.
Elle est devenue définitive après sa signification, selon certificat de non-appel du 25 juillet 2023.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été convertie en hypothèque définitive le 4 septembre 2023.
Maître [D], en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Horus et Co Fe Trans a fait délivrer, le 2 octobre 2023, à la SCI L’Andi, prise en la personne de sa gérante madame [R], un commandement valant saisie pour parvenir à l’exécution forcée contre madame [R] de la condamnation prononcée en 2003 confirmée en 2005 et de la condamnation prononcée en 2023, représentant une créance totale de 49.685 euros, dont elle reste débitrice.
La SCI L’Andi a été placée, le 12 décembre 2023, en redressement judiciaire sur déclaration de cessation de paiements par madame [R] et Maître [O], membre de la SCP [X] [O] et A [Z] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Madame [R] a conclu aux côtés de la SCI l’Andi dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et a contesté la régularité de la saisie et le quantum des sommes dont l’exécution est poursuivie.
Par jugement d’orientation du 13 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a
— Constaté que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code de Procédure Civiles d’Exécution sont réunies,
— Mentionné la créance de Me [D], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Horus et de la SARL Co Fe Trans, arrêté à la date du 31 décembre 2024 pour : – 43 947,53 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix En Provence du 6 juin 2005 ' 3972 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 4 mai 2023, le tout jusqu’à parfait paiement, – les frais de la présente procédure de saisie
— Rejeté la demande de délais de paiement,
— Rejeté la demande de dommages-intérêts,
— Autorisé la vente amiable des biens immobiliers consistant en : – un appartement de trois pièces dit T3 avec loggia, terrasse et jardin, dans le bâtiment C au rez-de chaussée (lot n° 18) et un garage au sous-sol dans le bâtiment C (lot n° 95) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 6]) cadastré section [Cadastre 9] (plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente)
— Fixé à la somme de 280.000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 9 septembre 2025.
Cette décision a été signifiée à la SCI L’Andi en la personne de sa gérante et à madame [R] le 20 juin 2025, par remise à l’étude et à la SCP [X] [O] et A [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI L’Andi, le 4 juin 2025, à personne habilitée
Par déclaration du 28 mai 2025 la SCI L’Andi et madame [R] ont formé appel de cette décision.
Sur autorisation du premier président, les appelants ont fait assigner à jour fixe les intimés, à l’audience de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence du 19 novembre 2025.
Les assignations délivrées le 23 juin 2025 à’ domicile pour Maître [D] et à personne habilitée pour la SCP [O] Lageat contenaient notification des conclusions d’appelants et de la requête et de l’ordonnance d’autorisation d’assigner à jour fixe, outre la copie du jugement dont appel et de la déclaration d’appel. Elles ont été déposées au greffe le 27 juin 2025.
Les appelants, par leurs conclusions du 10 juillet 2025, demandent à la cour de':
— Réformer le jugement d’orientation rendu par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 13 mai 2025 en ce qu’il a: – Rejeté l’exception d’irrecevabilité, – Constaté que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code de Procédure Civiles d’exécution sont réunies,- Mentionné la créance de Me [P] [D], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Horus et de la SARL Co Fe Trans, arrêté à la date du 31 décembre 2024 pour 43.947,53 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix En Provence du 6 juin 2005 – 3972 euros en principal, intérêts et accessoires, au titre du jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 4 mai 2023, le tout jusqu’à parfait paiement, – les frais de la présente procédure de saisie'; – Rejeté la demande de délais de paiement ; – Rejeté la demande de dommages-intérêts, – Autorisé la vente amiable des biens immobiliers saisis'; -Fixé à la somme de 280 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus,'; -Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 9 septembre 2025
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la procédure de saisie-immobilière diligentée par Maître [P] [D], ès qualité de mandataire liquidateur ;
— Juger que Maître [P] [D] ne démontre pas le caractère certain et liquide et exigible de sa créance, n’établissant pas l’exactitude des sommes qu’il réclame ;
— Juger qu’en l’absence de créance certaine, liquide et exigible Maître [P] [D] ne peut poursuivre valablement la procédure de saisie immobilière,
Par conséquent,
— Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de la SCI L’Andi et de madame [R] et la radiation du commandement de payer valant saisie-immobilière ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer cette procédure régulière, il serait demandé :
— Accorder à la SCI L’Andi et à madame [R] un échelonnement de la dette sur une durée de vingt-quatre mois ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a autorisé la vente amiable des biens saisis ;
Reconventionnellement :
— Condamner Maître [P] [D], agissant en qualité de mandataire liquidateur des biens de la SA Horus, à verser 10.000 euros à madame [R] à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— Condamner Maître [P] [D], agissant en qualité de mandataire liquidateur des biens de la SA Horus, à verser 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelantes soutiennent que les nouvelles dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021 conduisent à la suspension de la saisie immobilière en raison de l’ouverture du redressement judiciaire postérieurement à la délivrance du commandement.
Elles font valoir que ce dernier a été délivré uniquement à la SCI L’Andi et non à madame [R].
Elles soutiennent que le décompte contenu dans le commandement est incorrect car il ne tient pas compte des paiements antérieurs encaissés par la SCP [H] et Associés chargée du recouvrement ou versées directement entre les mains de Maître [D] es qualité. Elle se prévaut d’un solde, au 27 juin 2024, de 29.619,50 euros sur un montant total qui incluait 11.294,31 euros de frais de procédure et de recouvrement et 8125,89 euros d’intérêts.
Elles demandent une vérification du montant de ces frais qui semblent disproportionnés par rapport au montant de la somme due initialement. Elles indiquent qu’elle ne connaît pas le détail des intérêts et que leur montant diffère selon les actes.
Elles en déduisent qu’en l’absence de créance liquide et exigible, le créancier n’est pas en droit de poursuivre la saisie.
A l’appui de sa demande de délai, rejetée sans motivation suffisante par le juge de l’exécution, elles soutiennent qu’elles sont disposées, selon sa situation actuelle, à régler le montant dû en 24 mois.
Elles sollicitent l’indemnisation des préjudices résultant de la procédure abusive poursuivie par le créancier en s’affranchissant des règles de la procédure collective et de la disproportion entre le montant de la créance et la valeur de l’appartement de 304.067 euros. Elles ajoutent que le créancier a refusé les propositions de règlement de madame [R].
Maître [D], en sa qualité de liquidateur de la SAS Horus et de la SARL Co Fe Trans, a constitué avocat le 8 juillet 2025.
Selon ses écritures du 28 octobre 2025, il demande à la cour de':
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Débouter la SCI L’Andi et madame [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement madame [R] et la SCI L’Andi au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens d’instance.
Il fait valoir que Maître [O], représenté en première instance, s’en est rapporté à justice sans demander l’arrêt de la procédure de saisie en raison de l’ouverture de la procédure collective au profit de la SCI L’Andi. Il rappelle que la procédure de saisie est initiée par la délivrance du commandement qui est antérieur à l’ouverture du redressement judiciaire du propriétaire du bien saisi.
Il soutient que, par l’effet du succès de l’action paulienne, le bien saisi reste la propriété de la SCI L’Andi mais qu’en ce qui le concerne, ce bien appartient encore à madame [R] et qu’il dispose seul de droits sur celui-ci à concurrence de la créance qu’il détient envers elle. Il rappelle que l’action paulienne ne peut prospérer qu’en cas de complicité du tiers bénéficiant de l’apport.
Il en déduit que la créance qu’il détient est hors procédure collective de la SCI L’Andi.
Il rappelle que l’ouverture de la procédure collective était destinée à faire échec à la vente du bien, de sorte qu’il s’agit d’une man’uvre de madame [R] pour tenter d’arrêter les poursuites à son encontre.
Sur la question de la régularité de la saisie, il indique que le commandement contient un décompte détaillé des sommes réclamées, basé notamment sur le décompte contenu dans le commandement aux fins de saisie-vente non contesté du 24 janvier 2017. Il fait état d’un décompte au 11 septembre 2019 et l’ajout d’intérêts depuis cette date jusqu’au 31 décembre 2024.
Il rappelle que les paiements partiels s’imputent en priorité sur les frais et les intérêts et qu’en conséquence, les règlements réalisées par madame [R] n’ont pas apuré le principal. En tout état de cause, il rappelle que l’erreur affectant les sommes dues dans le commandement ne permet pas d’annuler ce dernier.
Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts en rappelant que la créance provient d’une infraction pénale dont madame [R] s’est rendue coupable et qu’elle a multiplié les procédures pour échapper au paiement des dommages et intérêts dus, notamment en se rendant insolvable.
Il indique que madame [R] possède aussi, par l’intermédiaire de la SCI L’Andi dont elle est seule associée, une villa située à Allauch qui peut être valorisée à 950.000 euros.
Il réplique que, malgré la modestie de la dette selon madame [R], celle-ci qui possédait des moyens de la régler notamment grâce à des loyers perçus, ne l’a pas apurée depuis plus de 20 ans.
Il s’oppose à la demande de délai de paiement en invoquant la mauvaise foi de la débitrice manifestée par les infractions commises à l’origine de la dette, l’apport frauduleux à la SCI et la procédure collective demandée après délivrance du commandement pour une dette qui ne fait pas partie du passif de la SCI.
Le 17 novembre 2025, par de nouvelles conclusions, les appelantes maintiennent leurs prétentions. Elle soutient que le juge a renversé la charge de la preuve en ce qu’il lui demande de prouver sa solvabilité future en refusant d’examiner sa situation actuelle.
Elles rappellent que madame [R], au moment de sa condamnation, était déjà atteinte d’une pathologie psychiatrique et que son état s’est fortement aggravé, étant atteinte d’un type de schizophrénie invalidante. Elle signale qu’elle est la seule poursuivie en paiement par le créancier alors qu’elle a été la victime de monsieur [S], condamné avec elle.
Par des conclusions du 18 novembre 2025, l’intimée présente deux nouvelles demandes qui s’ajoutent à ses prétentions initiales. Il sollicite ainsi de la cour qu’elle':
— Déclare irrecevables les moyens de fait nouveaux soutenus par la SCI L’Andi et madame [R],
— Condamne solidairement madame [R] et la SCI L’Andi au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle soulève l’irrecevabilité des pièces nouvelles numérotées 10 à 12 de l’appelante qui n’avaient pas été communiquées avant l’audience d’orientation.
Il conclut à l’irrecevabilité des moyens nouveaux tirés de l’absence d’exécution contre le codébiteur et l’abus de faiblesse dont la débitrice aurait été victime.
A toutes fins utiles, elle réplique que le titre dont elle se prévaut a prononcé une condamnation solidaire et que madame [R] n’a pas porté plainte pour abus de faiblesse. Il ajoute que l’affection dont elle indique souffrir depuis 2001 ne l’a pas empêchée de se soustraire à son obligation de payer depuis 20 ans, y compris en commettant une fraude paulienne.
L’intimé a fait signifier ses conclusions à la SCP [O] Lageat le 3 novembre 2025 par remise à personne habilitée.
La SCP [X] [O] et A [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI L’Andi, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
La SCP [O] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la SCI L’Andi n’est pas représentée, mais a eu connaissance à personne de l’acte de signification de la déclaration d’appel. En application de l’article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera réputée contradictoire même si elle n’est pas susceptible d’appel.
Sur la question de la recevabilité des pièces et moyens nouveaux
L’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que': «A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.»
Ce texte concerne les contestations et demandes incidentes. Il ne porte pas sur les moyens nouveaux qui peuvent être développés en appel du jugement d’orientation et les pièces nouvelles produites.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions communiquées, la SCI L’Andi et madame [R] n’ont pas exprimé de prétention ou contestation nouvelles. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de déclarer irrecevables les pièces et moyens nouveaux.
Sur la question de la recevabilité de la procédure de saisie immobilière au regard de la procédure collective de la SCI l’Andi
L’article 1341 du code civil instaure le droit pour tout créancier de contraindre son débiteur à exécuter l’obligation due dans les conditions prévues par la loi. Selon les articles 2284 et 2285 du même code, le débiteur est tenu de remplir ses engagements sur ses biens présents et à venir qui constituent un gage commun pour tous ses créanciers. L’action paulienne, prévue par l’article 1341-2 du code civil, a pour objet de reconstituer l’intégrité du patrimoine du débiteur dont ce dernier s’est départi en fraude des droits du créancier lequel bénéficie seul de cette réintégration.
Il ressort notamment d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 09.04.2014 (RG 12-23.022) que lorsque le juge fait droit à l’action paulienne, l’acte d’appauvrissement reste valable entre le débiteur et le tiers cocontractant. Il reste aussi opposable à tous les autres créanciers qui n’ont pas agi. En revanche, l’inopposabilité prononcée par le tribunal lorsque la fraude paulienne est admise, autorise le créancier à faire saisir le bien entre les mains du tiers dans la limite de sa créance envers le débiteur fraudeur. Si le bien est vendu, le créancier sera payé sur le prix de vente, et le surplus éventuel reviendra au tiers acquéreur.
En l’espèce, l’acte d’apport par madame [R] de l’appartement saisi à la SCI l’Andi a été déclaré inopposable à Maître [D], es qualité. Il est constant que celui-ci est créancier, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Horus et CO Fe Trans, d’une somme de 56.357,16 euros et de 800 euros en principal au terme des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Marseille le 29 septembre 2003, confirmées le 8 juin 2005 par arrêt régulièrement signifié et de 3000 euros selon condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 4 mai 2023 dont il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement signifié et publié.
Cette décision confère au créancier un droit sur le bien apporté à concurrence du montant de la somme due par l’apporteur. L’inopposabilité prononcée en justice permet à Maître [D], es qualité, de poursuivre la saisie du bien entre les mains de la SCI L’Andi qui en reste la propriétaire à l’égard des tiers.
L’absence de délivrance du commandement à madame [R] ne vicie pas la procédure de saisie immobilière en l’espèce, laquelle est distincte de celle pratiquée entre les mains du tiers acquéreur dans le cadre de l’exercice du droit de suite. En tout état de cause, il n’est justifié d’aucun grief car elle est intervenue aux côtés de la SCI L’Andi dès le stade de la première instance.
En outre, la créance de Maître [D], es qualité, ne fait pas partie du passif de la SCI L’Andi. Maître [D], es qualité, ne fait pas partie de la masse des créanciers de cette société.
En outre, ainsi que l’a justement apprécié le premier juge, le bien objet de la saisie, en ce qui concerne Maître [D], n’est pas entré dans le patrimoine de cette société.
Maître [D], es qualité, dispose donc du droit de saisir le bien litigieux sans que cette procédure soit suspendue ou arrêtée par l’ouverture, postérieurement au commandement et dans le but d’y faire échec, d’une procédure collective au profit de la SCI propriétaire du bien.
Il convient, en conséquence, d’approuver le premier juge en ce qu’il a déclaré Maître [D], es qualité, recevable à poursuivre la saisie immobilière de ce bien.
Sur la question de la recevabilité de la procédure de saisie immobilière relativement à l’existence d’une créance liquide et exigible
Sur les intérêts
Le créancier est recevable à poursuivre le recouvrement des intérêts produits par le capital restant dû dans la limite de cinq années précédant l’acte interruptif de prescription. Le commandement valant saisie du 2 octobre 2023 contient des intérêts pour les cinq années précédentes uniquement, avec détail des intérêts dus par année, dont le décompte est arrêté au 29 août 2023. Les intérêts à échoir y sont mentionnés pour mémoire.
Il ressort du décompte du jugement du juge de l’exécution du 17 novembre 2016 que l’itératif commandement du 25 mars 2016 portait sur un total de 95.932,91 euros. Celui délivré le 24 janvier 2017 mentionne un total de 69.278,44 euros, soit 26.654,47 euros en moins, sans que cette différence s’explique par des versements intervenus puisqu’à cette période madame [R] faisait des versements de 50 euros par mois seulement et aucune saisie pratiquée n’avait permis de recueillir des fonds. Cette différence s’explique donc par la déduction des intérêts antérieurs au 25 mars 2011 déclarés prescrits par le juge, ainsi que l’a noté la cour de ce siège dans l’arrêt du 21 juin 2018.
En outre, le décompte daté du 11 septembre 2019, sur lequel le commandement valant saisie est fondé s’agissant du quantum de la créance, ne contient pas d’intérêts entre le mois de janvier 2017 et la date du décompte. En effet, le créancier a déduit de la somme de 69.278,44 euros due au 24 janvier 2017, les sommes versées par madame [R] ou obtenues par exécution forcée sans ajouter d’intérêts.
Les intérêts antérieurs au 24 janvier 2017 ont été réglés par une partie des paiements réalisés postérieurement et les intérêts échus entre le 24 janvier 2017 et le 11 septembre 2019 n’ont pas été réclamés et ne sont pas inclus dans les décomptes du 13 août 2024 et du 31 décembre 2024.
Le commandement du 2 octobre 2023 reprend le solde de 36.798,44 euros établi au 11 septembre 2019 et y ajoute les intérêts échus pour les cinq années précédentes, outre la condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 4 mai 2023 et les intérêts au taux légal échus sur cette somme.
Il convient de déduire de ces éléments que les sommes contenues dans le commandement valant saisie ne contiennent pas d’intérêts indûment réclamés.
Sur la créance résultant de l’arrêt du 8 juin 2005
Madame [R] ne justifie pas avoir effectué des paiements en sus de ceux qui sont listés dans le décompte établi par la SCP [H] et Associés, commissaires de justice, le 13 août 2024. La somme de 12.000 euros réglée au mois d’août 2019 y est mentionnée et elle apparaît, en déduction de la somme due, dans le décompte qui a servi de base à la somme mentionnée dans le commandement du 2 octobre 2023.
L’ensemble des paiements et des sommes reçues par mesures d’exécution forcée est contenu dans ce décompte du 13 août 2024.
La différence entre le total dû résultant du décompte établi par le commissaire de justice le 13 août 2024 arrêté au 6 juillet 2023 (pièce 34 de l’intimé), et le décompte du créancier au 31 décembre 2024 (pièce 36 de l’intimé) portant sur un total de 43.947,53 euros n’est pas incohérent.
En effet, le commissaire de justice n’a décompté des intérêts que pour deux années dont le calcul a été arrêté au 6 juillet 2023 et non au 31 décembre 2024. Au surplus, le commissaire de justice n’a pas imputé, sur les intérêts qui étaient dus au 25 mars 2016 dont le montant ressort du décompte du 24 janvier 2017, les paiements qui avaient été réalisés à cette date.
Les intérêts échus entre le 25 mars 2011 et le 25 mars 2016 ne peuvent plus être réclamés ni être compris dans la saisie actuelle en raison de la prescription. En revanche, les sommes versées qui ont été imputées sur ces intérêts lorsqu’ils étaient exigibles ne peuvent être déduites une seconde fois des sommes restant dues.
Dès lors, il convient, ainsi que l’a décidé à juste titre le premier juge, de retenir la somme due à ce titre aux montants de 35.910,35 euros en principal, outre 8.037,18 euros au titre des intérêts arrêtés au 31 décembre 2024, ainsi que les intérêts à échoir et les frais exposés au cours de la procédure de saisie immobilière.
Sur la créance résultant du jugement du 4 mai 2023
Il n’est pas invoqué par les appelantes qu’elle a été réglée. Elle s’élève à 3000 euros au titre de la condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure outre 30 euros au titre des intérêts échus entre le 4 mai 2023 et le 29 août 2023, actualisés au 31 décembre 2023 à 145,76 euros.
Le jugement qui ne contient pas de liquidation des dépens, ne constitue pas un titre en ce qui concerne ces frais.
Toutefois, les frais d’inscription et de dénonce de l’hypothèque judiciaire provisoire et de l’hypothèque définitive font partie des accessoires de la créance à la charge de la débitrice, pour un total de 734 euros.
La saisie sera validée concernant cette créance à concurrence de la somme de':
— 3000 euros en principal,
— 145,76 euros en intérêts échus au 31 décembre 2023,
— 734 euros au titre des accessoires':
Soit un total de 3879,76 euros.
Le jugement de première instance sera infirmé uniquement en ce qu’il a fixé cette créance à la somme de 3972 euros et elle sera fixée à 3879,76 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge de rééchelonner ou reporter les sommes dues dans la limite de trois années en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
La maladie mentale de madame [R] qui préexistait à sa condamnation en 2003 ne justifie pas le retard de paiement de plus de 20 années. Elle ne justifie pas de ses revenus. Le plan de redressement judiciaire de la SCI L’Andi prévoit le paiement des dettes admises parmi lesquelles ne figure pas celle de Maître [D], es qualité en huit annuités tenant compte des revenus de cette société. Elle ne propose pas de régler la dette pour éviter la saisie de l’appartement.
Madame [R] disposait, jusqu’en 2018, d’un appartement dont la valeur a été fixée à la date de l’apport à 160.000 euros qu’elle n’a pas proposé de vendre malgré les multiples tentatives d’exécution de la part du créancier. Le créancier est le liquidateur de sociétés victimes des agissements frauduleux de madame [R] et ses complices dont la liquidation judiciaire n’est pas clôturée depuis plus de 20 ans dans l’attente du paiement par madame [R] de sa dette.
Il convient en conséquence, par ces motifs qui s’ajoutent à ceux exposés par le premier juge, de confirmer la décision de ce dernier de rejeter la demande de délai de paiement.
Sur la demande de vente amiable
La confirmation de la décision de ce chef est réclamée par l’intimé. A titre subsidiaire, la SCI L’Andi et madame [R] en sollicitent aussi la confirmation. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de ce chef selon les modalités prévues par le juge de l’exécution de [Localité 12].
Sur la demande des appelantes à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
Il ressort des pièces produites que toutes les mesures d’exécution ont été tentées par le créancier avant 2018 et que la fraude paulienne de madame [R] l’a contraint à mener une procédure supplémentaire afin d’obtenir l’inopposabilité de l’apport du seul bien qu’il pouvait saisir utilement.
Il poursuit le recouvrement de dommages et intérêts alloués dans le cadre d’une condamnation pénale depuis plus de 20 ans. Il n’est donc établi aucune faute de la part du créancier dans l’engagement de la saisie immobilière et cette mesure n’est pas disproportionnée à la somme due.
La décision de première instance sera donc confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens d’appel seront à la charge des appelantes qui succombent.
Il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais de procédure non compris dans les dépens qu’elles ont exposés en appel.
En revanche, elles seront condamnées à verser à Maître [D], es qualité, la somme de 3000 euros de ce chef au titre des frais irrépétibles de procédure qui ne doivent pas rester entièrement à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, réputée contradictoire :
Confirme le jugement dont appel en ses dispositions soumises à la cour à l’exception du montant de la créance de Maître [D] es qualité mentionnée en ce qui concerne la condamnation du 4 mai 2023';
Infirme le jugement en ce qui concerne le quantum de la créance résultant du jugement du 4 mai 2023';
Statuant à nouveau de ce chef,
Mentionne la créance de Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SA Horus et de la SARL Co Fe Trans arrêtée à la date du 31 décembre 2024 à 3879,76 euros';
Y ajoutant,
Condamne la SCI L’Andi et madame [L] [R] in solidum aux dépens d’appel';
Condamne la SCI L’Andi et madame [L] [R] in solidum à verser à Maître [P] [D], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SA Horus et de la SARL Co Fe Trans la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande de la SCI L’Andi et de madame [L] [R] au titre de ces frais.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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