Infirmation partielle 18 mars 2021
Cassation 14 décembre 2022
Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 mai 2025, n° 23/15137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15137 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 décembre 2022, N° 2021/74 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF c/ l' |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 23/15137 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIK5
[P] [A]
C/
[M] [R]
[N] [K]
S.A. GMF
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
Arrêt en date du 15 Mai 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 décembre 2022, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 2021/74 rendu le 18 mars 2021 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE (Chambre 3-1), statuant sur l’appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 2 novembre 2018.
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [P] [A]
né le 08 Octobre 1971 à [Localité 5] (LIBAN),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Stéphanie ESQUER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [M] [R],
demeurant Chez Mme [X] [L] [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [K],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GMF, prise en la personne de son Directeur Général Mr [J] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique .Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [A] est propriétaire d’une vedette dénommée « Brinborion IV » amarré à Port [7], à côté d’un voilier appartenant à Mme [M] [R] et M. [N] [K], dénommé « Perrine 3 ».
Le 17 février 2012, suite à d’importantes rafales de vent, le bateau de M. [P] [A] a été endommagé par les mouvements de gîte du voiler.
Le 20 février 2012, Mme [M] [R] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société GMF a’n de signaler les dommages survenus sur son voilier ainsi que les dommages causés au bateau de M. [P] [A] mentionnant notamment la rupture des amarres qui aurait entraîné des heurts entre les bateaux.
Une première expertise amiable diligentée par la société GMF a évalué le montant des dégâts à la somme de 3 630 euros et cette somme a été versée à M. [P] [A] par la société GMF le 16 mai 2012.
M. [P] [A] invoquant des dégâts plus importants que ceux évalués de prime abord, la société GMF mandatait à nouveau le cabinet [I] qui établissait une seconde expertise chiffrant les dommages à la somme de 20 463,56 euros. M. [P] [A] missionnait parallèlement le Cabinet Beaubiat, lequel chiffrait les frais de remise en état à la somme de 30 580 euros.
En l’absence d’accord de la société GMF sur le versement d’une somme complémentaire, M. [P] [A] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et par ordonnance du 26 mars 2014, le Président du tribunal de grande instance de Marseille a con’é à M. [T], une mission d’expertise, lequel a déposé son rapport le 13 avril 2015.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2015, le juge des référés a condamné M. [K], Mme [R] et la GMF in solidum à payer à M. [P] [A] la somme provisionnelle de 12 661 ,59 euros en sus des provisions déjà versées d’un montant de 8 630 euros.
Par acte d’huissier du 15 avril 2016, M. [A] a assigné Mme [M] [R] et M. [N] [K] ainsi que leur assureur la société GMF devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir à titre principal, leur condamnation au paiement des sommes principales suivantes :
— 16 644 euros au titre du coût des travaux de réparation,
— 5 557,41 euros au titre de l’indemnisation des préjudices matériels,
— 23 524,48 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance outre intérêts au taux légal et frais et dépens.
Par jugement en date du 2 novembre 2018 le tribunal de grande instance de Marseille a :
— déclaré recevable la demande de Mme [M] [R] et M. [N] [K] et de la société GMF tendant à voir débouter, sur le fondement de l’article L5131-3 du code des transports, M. [P] [A] de sa demande d’indemnisation de son préjudice,
— débouté M. [P] [A] de sa demande tendant à voir condamner les défendeurs à réparer les préjudices qu’il allègue avoir subis,
— condamné M. [P] [A] à payer à la société GMF la somme de 12 661,59 euros en remboursement des indemnités provisionnelles versées et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2018,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [A] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Par déclaration enregistrée le 4 décembre 201 8 M. [P] [A] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 18 mars 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, faisant application de l’article 1384 ancien du Code civil :
— Infirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel,
Statuant à nouveau,
— Condamné in solidum Mme [M] [R] et M. [N] [K] ainsi que la société GMF à payer à M. [P] [A] la somme de 18 470,06 euros en réparation des dommages survenus au bateau « Brinborion IV » le 17 février 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015,
— Condamné in solidum Mme [M] [R] et M. [N] [K] ainsi que la société GMF aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [M] [R], M. [N] [K] ainsi que la société GMF à payer à M. [P] [A] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 625,10 euros des frais d’expertise amiable
La SA GMF, Mme [R] et M. [K] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 14 décembre 2022, la Cour de cassation, au visa des articles L5131 ' 1 et L5131 ' 3 du code des transports, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d’appel d’Aix en Provence et a renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
La Cour de cassation a considéré qu’en appliquant l’article 1384 ancien du Code civil, alors qu’elle constatait que les dommages subis par le bateau avaient été causés par la rupture d’une amarre sous l’effet du vent, à l’origine d’un phénomène de gîte important du voilier, la cour d’appel avait violé par refus d’application les textes précités du code des transports.
Par déclaration en date du 8 décembre 2023, M. [A] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence suite à l’arrêt de la cour de cassation.
L’affaire a été fixée en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile à la date du 25 juin 2024. Le dossier a été plaidé à cette date et mis en délibéré au 24 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé. Le magistrat en charge du dossier ayant quitté ses fonctions sans avoir statué, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée au 25 février 2025. L’affaire a été plaidée à cette date et mise en délibéré au 15 mai 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions n°5 signifiées par RPVA le 21 juin 2024, M. [A] demande à la cour de :
Déclarer recevable l’appel interjeté par M. [A],
Réformer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
Débouter M. [K], Mme [R] et la Compagnie d’Assurance GMF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Juger que M. [K] et Mme [R] ont commis une faute au titre de l’abordage qui engage leur responsabilité,
Juger que l’obligation d’indemniser tous les préjudices, dont les préjudices matériels et de jouissance, de M. [A] est incontestable,
Condamner in solidum M. [K], Mme [R] et la Compagnie d’Assurance GMF à réparer les préjudices résultant du sinistre causés par leur voilier « Perrine 3 » au bateau « Brinborion IV » appartenant à M. [A],
Condamner in solidum M. [K], Mme [R] et la société GMF Assurances à payer à M. [A] les sommes principales suivantes :
— 16 644 euros au titre du coût des travaux de réparation,
— 5 557,41 euros au titre de l’indemnisation des préjudices matériels
— 23 524,48 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance.
Juger que le montant de cette condamnation sera assorti du taux d’intérêt légal de droit à compter de la date de l’expertise amiable réalisée par le Cabinet Beaubiat le 21 octobre 2013,
Déduire du montant des sommes qui seront octroyées le montant des provisions déjà perçues,
Débouter M. [K], Mme [R] et la société GMF de leur demande de condamnation de M. [A] à rembourser à la société GMF les sommes reçues au titre des indemnités provisionnelles versées, soit la somme de 12 661,59 euros et ce avec intérêt au taux légal du 2 novembre 2018
Débouter M. [K], Mme [R] et la société GMF de leur demande de remboursement des provisions versées sur le fondement des ordonnances de référé, soit les sommes de 3 630 euros et 5 000 euros,
Débouter M. [K], Mme [R] et la société GMF de leur demande de condamnation de M. [A] à verser la somme de 51.101,29 euros,
Débouter M. [K], Mme [R] et la société GMF de leur demande de voir la condamnation au paiement de la somme de 51 101,29 euros assorti des intérêts légaux à compter du 2 novembre 2018,
A titre subsidiaire
Débouter M. [K], Mme [R] et la Compagnie d’Assurance GMF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner in solidum M. [K], Mme [R] et la société GMF Assurances à prendre en charge la perte de chance d’être indemnisé de M. [A],
Condamner in solidum M. [K], Mme [R] et la société GMF Assurances à payer à M. [A] une somme de 46 000 euros au titre de la perte de chance
En tout état de cause,
Débouter M. [K], Mme [R] et la Compagnie d’Assurance GMF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Débouter M. [K], Mme [R] et la société GMF de leurs demandes formulées à titre principal, subsidiaire, et en tout état de cause,
Débouter M. [K], Mme [R] et la société GMF de leur demande de partage de responsabilité par moitié
Débouter M. [K], Mme [R] et la société GMF de leur demande de rejet de l’indemnisation des préjudices matériels et du préjudice de jouissance sollicités par M. [A],
Débouter M. [K], Mme [R] et la société GMF de leur demande de condamnation de M. [A] à rembourser à la GMF la somme de 49 286,29 euros.
Débouter M. [K], Mme [R] et la société GMF de leur demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum M. [K], Mme [R] et la société GMF Assurances à payer à M. [A] une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner in solidum M. [K], Mme [R] et la société GMF Assurances solidairement aux entiers dépens distrait au profit de Me ALLIGIER, en ce compris les frais d’expertise amiable (625 euros) et judiciaire (5 232,47 euros).
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2024, Mme [R], M. [K] et la GMF demandent à la cour de :
A titre principal
Confirmer le Jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [P] [A] de ses demandes, et en ce qu’il l’a condamné à rembourser la Société GMF les sommes reçues en remboursement des indemnités provisionnelles versées, soit la somme de 12 661,59 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2018,
Déclarer recevables et bien fondés M. [N] [K] et Mme [M] [R] en leur appel incident, Infirmer le Jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [K] et Mme [M] [R] de leur demande de remboursement des provisions versées sur le fondement des ordonnances de référé, soit les sommes de 3 630 et 5 000 euros,
Et statuant à nouveau pour le tout et y ajoutant,
Condamner M. [P] [A] à verser la somme de 51 101,29 euros se décomposant comme suit :
— 3 630 euros à titre amiable
— 5 000 euros de provision complémentaire par ordonnance du 26 mars 2014
— 800 euros article 700 code de procédure civile selon ordonnance du 26 mars 2014
— 496,25 euros dépens adverses
— 12 661,59 à titre provisionnel selon ordonnance du 23 novembre 2015
— 800 euros article 700 CPC selon ordonnance du 23 novembre 2015
— 2 928,97 euros pour frais d’expertise ordonnance du 23 novembre 2015
— 688,82 euros dépens adverses
— 18 470,06 euros principal Cour d’Appel
— 5 000 euros article 700 en cause d’appel
— 625 frais d’expertise amiable
Assortir la condamnation des intérêts légaux à compter du 2 novembre 2018,
Débouter M. [P] [A] de toutes autres demandes,
A titre subsidiaire,
Si par impossible ou extraordinaire, la responsabilité de M. [N] [K] et de Mme [M] [R] était partiellement retenue,
Faire application d’un pourcentage de responsabilité par moitié,
Débouter M. [P] [A] des demandes qu’il formule au titre des préjudices matériels et du préjudice de jouissance,
Faire application des règles de la compensation et condamner M. [P] [A] à rembourser, à la Compagnie d’assurance GMF, la somme de 49 286,29 euros (51 101,29 euros – 1 815,00 euros),
En tout état de cause,
Condamner M. [P] [A] à la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité des dommages
M. [A] soutient au visa des règles de la responsabilité pour abordage, que l’obligation de réparation est subordonnée à la preuve d’une faute comme l’a relevé la Cour de cassation. Or, en application du règlement international de Londres du 20 octobre 1972, le propriétaire, le capitaine et l’équipage d’un navire doivent prendre toutes mesures que commande l’expérience ordinaire du marin et des circonstances particulières dans lesquelles se trouve le navire. Ainsi, des conditions insuffisantes d’amarrage ou l’absence de précautions prises afin d’éviter les effets d’un mauvais temps comme d’une tempête permettent d’établir la faute du propriétaire du navire abordeur.
En outre, il soutient que les intimés ont admis par courrier que leur cordage avait cassé et qu’il est établi que seules les amarres du « Perrine 3 » ont cassé ce jour-là et qu’aucun autre bateau du port n’a connu d’avaries. Ainsi, ils ont commis une faute en n’amarrant pas correctement leur voilier et en utilisant un cordage insuffisant pour constituer une amarre.
Par ailleurs, il conteste l’existence de conditions météorologiques extrêmes constitutives d’une force majeure invoquées par les intimées.
Les intimés soutiennent que les circonstances de l’accident sont établies, s’agissant de la présence d’un fort vent et du bris des amarres de leur bateau. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à constituer une faute, l’appelant devant faire la preuve du mauvais amarrage du bateau. Ils soulèvent que les conditions météorologiques étaient extrêmes, de nature à occasionner des dommages à toute embarcation, quel que soit l’amarrage réalisé par les propriétaires des bateaux. La vague de froid a été totalement soudaine et exceptionnelle dans son ampleur et donc imprévisible et irrésistible. Ainsi l’événement relève de la force majeure et non de leur faute. Par ailleurs, ils soutiennent que rien ne prouve que leur navire était mal amarré.
Ils font valoir que l’expert a indiqué que l’événement à l’origine du sinistre restait de nature indéterminée, que si les dommages sur le côté bâbord du navire de M. [A] étaient intervenus suite aux frictions avec leurs bateaux, les dommages survenus sur tribord sont dus aux frictions avec le quai flottant et la bitte d’amarrage du port [6].
Selon l’article L5131-3 du code des transports, si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise.
Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l’un d’eux, étaient au mouillage au moment de l’abordage.
Il en ressort que la responsabilité pour abordage a pour fondement la faute prouvée et non le fait des choses que l’on a sous sa garde (Com, 5 octobre 2010, n°08-19.408). Celui qui agit en réparation des dommages nés de l’abordage contre le navire impliqué dans la collision doit apporter la preuve d’une faute de ce navire. Il n’existe pas en cette matière de présomption de responsabilité ou de présomption de faute.
En l’espèce, les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas contestées par les parties. Or, il en ressort que les dommages subis par le bateau de M. [A] « ont été principalement provoqués par des forts mouvements de gite du voilier Perrine 3 lors de la tempête et alors qu’une amarre avait été rompue. En effet, ce mouvement que l’on peut décrire comme pendulaire explique que la grille d’aération, la partie supérieure stratifiée de son cadre et le liston, tous sur son bâbord, aient pu être gravement endommagés. (') Cette gîte provoquant par ravages/frictions sur le Catway et un taquet d’amarrage de ce même catway, l’endommagement de la peinture du bordé tribord. »
Toutefois, concernant l’événement à l’origine du sinistre, l’expert conclut qu’il reste de nature indéterminée. En réponse à un dire, (page 37) l’expert précise que « l’endommagement du quai flottant a pu participer à l’origine de l’aggravation du dommage causé par l’entrechoquant des deux navires en cause et du quai, suite à un relâchement ou une rupture de leur point d’amarrage.
En effet, les quais du port [6] sont des pontons flottants amarrés par des chaînes, sans point fixe et équipés de catway. Ce type de structures flottantes et mobiles en aluminium et plastique, peut être très sollicité en cas de mauvais temps et sous l’effet des mouvements de l’ensemble des navires qui sont amarrés. Ces sollicitations peuvent amener des ruptures de la structure qui entraînent alors un relâchement de l’amarrage de l’ensemble des navires qui sont amarrés. »
Ainsi, il conclut que l’événement à l’origine du sinistre (rupture d’une amarre du navire et/ou rupture du ponton) survenu dans des conditions météorologiques exceptionnelles avec un fort coup de vent, reste de nature indéterminée (page 40).
Or, il apparaît que M. [A] ne produit aucun élément de nature à prouver que le navire de M. [K] et Mme [R] était mal amarré et que la rupture de l’amarre est due à une négligence ou une imprudence de leur part. Les photographies (pièce 23) non datées et peu explicites ne permettent en aucun cas de déterminer l’origine de la rupture des amarres. Le fait d’invoquer le Règlement international de Londres du 20 octobre 1972 est sans pertinence dès lors qu’il concerne les règles de circulation maritime édictées pour prévenir les abordages en mer et haute mer.
De même, l’expert indique (page 46) « qu’il est impossible de mettre précisément en cause la qualité de l’amarrage des navires ou celle des pontons en particulier, sachant que ces derniers avaient été endommagés comme le précisait le demandeur ».
Enfin, il ne saurait être tiré aucune conséquence du fait que l’expert n’ait pas constaté de dommages sur le ponton eu égard à la date du 1er accédit, plus de deux ans après le sinistre et alors qu’il a par ailleurs constaté (page 37) que les armatures aluminium des quais avaient été réparées par des soudures.
M. [A] soutient en outre, que les intimés n’ont jamais contesté leurs responsabilités dans la survenance du sinistre, le débat ne portant que sur le montant des indemnités. Ainsi, il rappelle que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur les causes de la survenance du sinistre, en l’absence de contestation sur ce point et se prévaut donc d’un aveu extrajudiciaire.
Les intimés contestent toute reconnaissance de responsabilité de leur part n’ayant selon eux que reconnu les strictes circonstances de la réalisation du dommage.
L’article 1383 du code civil dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire
L’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques (Civ. 2e, 11 février 1998, no 96-19.106).
La déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit. (Civ. 2e, 8 décembre 2022, n°21-17.446). Ainsi, il a été jugé qu’un engagement constituant une reconnaissance de responsabilité porte sur un point de droit. (Civ. 2e, 28 mars 1966).
En l’espèce, M. [A] se fonde sur sa pièce n°12 qui serait un message manuscrit de M. [K] difficilement lisible et sur un courrier de Mme [R] en date du 20 février 2012 adressé à son assureur. Elle indique avoir subi des dégâts matériels à son bateau à la suite de rafales de vent et que « la cassure des amarres a fait se heurter mon bateau à celui du bateau voisin ». Il ne peut en aucun cas, être tiré de ce courrier une reconnaissance de faute de la part de Mme [R] qui ne fait que relater l’existence de dommages survenus à son bateau et à celui de son voisin sans émettre d’observations sur l’origine de la rupture des amarres. Il en est de même du déchiffrage du message de M. [K] qui se conteste de dire « mon cordage a cassé ». Ces pièces ne sauraient donc valoir comme un aveu extrajudiciaire d’une faute de leur part.
Il en est de même des observations qu’a pu faire la GMF durant l’expertise ou par divers courriers suite au sinistre qui reconnait « la responsabilité de ses assurés », s’agissant d’un point de droit et émis par une personne tierce.
En conséquence, il ressort de ces éléments que d’une part, il y a des doutes sur les causes de l’accident subi par le bateau « Brinborion IV » et que d’autre part, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute commise par M. [K], Mme [R] ou de leur navire qui serait la cause de l’abordage. Les demandes de M. [A] doivent être rejetées et le jugement de première instance confirmé.
Sur la demande subsidiaire au titre de la perte de chance
M. [A] soutient que la GMF avait reconnu la responsabilité de ses assurés jusqu’à la saisine de la juridiction de première instance le 15 avril 2016 et que les intimés l’ont donc induit en erreur sur leurs intentions et ont changé leur fondement juridique, lui faisant ainsi perdre une chance d’obtenir la prise en charge par son assurance des dommages.
Toutefois, pour justifier de l’existence d’un préjudice tiré d’une perte de chance, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute. Or, le fait que la GMF n’ait pas dans un premier temps dénié sa garantie avant de la contester lorsqu’elle a été assignée devant le tribunal judiciaire de Marseille ne saurait être qualifié de fautif. En effet, M. [A] ne peut reprocher aux intimés sa propre négligence en ne mettant pas en cause son propre assureur, diligence pourtant habituelle en cas de sinistre et ce d’autant plus, dès les conclusions expertales alors que l’expert déplorait expressément l’absence de mise en cause des autorités portuaires eu égard aux circonstances du sinistre et à l’origine indéterminée de celui-ci.
Le changement de positionnement de l’assurance au vu des conclusions expertales n’est ainsi ni fautive, ni abusive et ne saurait engager la responsabilité des intimés. M. [A] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en restitution des provisions
Dans le cadre du premier jugement, M. [A] avait été condamné à restituer au titre des provisions versées la somme de 12 661,59 euros, mais ne s’est pas exécuté. Toutefois, la GMF justifie qu’elle avait en fait versé à titre de provisions avant le jugement, la somme totale de 27 630,63 euros correspondant aux provisions, frais d’expertise judiciaire et amiable et aux frais irrépétibles et dépens de référé.
M. [A] ne formule aucune observation sur ce point.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement et de condamner M. [A] à restituer la somme de 27 630,63 euros à la GMF avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2018.
Pour le surplus correspondant aux sommes allouées par l’arrêt d’appel, elles doivent être nécessairement restituées eu égard à l’arrêt de cassation sans qu’il soit nécessaire de statuer dessus.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [A].
M. [A] sera condamné à payer à la GMF, Mme [R] et M. [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 novembre 2018 sauf en ce qu’il a condamné M. [A] à payer à la GMG la somme de 12 661,59 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [P] [A] de sa demande subsidiaire au titre de sa perte de chance ;
Condamne M. [P] [A] à payer à la SA GMF la somme de 27 630,63 euros en remboursement des sommes provisionnelles déjà versées avant le jugement de première instance avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2018 ;
Condamne M. [P] [A] à payer à GMF, Mme [R] et M. [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [P] [A] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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