Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 août 2025, n° 24/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 avril 2024, N° 21/01876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[10]
C/
[Y] EPOUSE [A]
CCC adressées à :
— [10]
— Mme [Y] épouse [A]
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [10]
Le 28 août 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 AOUT 2025
*************************************************************
n° rg 24/02155 – n° portalis dbv4-v-b7i-jctw – n° registre 1ère instance : 21/01876
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP: [L] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [J] [W], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [L] [Y] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La [6] (la [9]) a été destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle régularisée le 28 octobre 2020 par Mme [A], selon certificat médical initial du 29 septembre 2020, soit une dépression réactionnelle avec manifestations anxieuses- burn out.
Après avoir diligenté une enquête, la [9] a sollicité l’avis du médecin conseil, et saisi le [8] ([11]) de la région des Hauts-de-France lequel a, le 19 mai 2021, conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [A] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement avant dire droit du 14 mars 2022 a sollicité l’avis du [11] de la région Île-de-France, lequel a le 7 décembre 2022 écarté le lien direct entre la pathologie et le travail de l’assurée.
Par jugement prononcé le 11 avril 2024, le tribunal judiciaire a :
— dit que la maladie déclarée par Mme [A] le 28 octobre 2020 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamné la [9] aux dépens.
Par lettre recommandée postée le 15 mai 2024, la [10] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 18 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
Mme [A] ayant déposé des conclusions et pièces le jour de l’audience, un renvoi a été accordé pour le 10 juin 2025 afin de permettre à la [9] d’en prendre connaissance.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 6 mars 2025, oralement développées à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 11 avril 2024,
— entériner l’avis du [14],
— entériner l’avis du [12],
— déclarer l’affection en cause non prise en charge au titre du risque professionnel.
Au soutien de ses demandes, la [9] soutient que le tribunal judiciaire a retenu à tort le caractère professionnel de la pathologie au mépris des avis convergents des deux [11] alors que la surcharge de travail alléguée n’a pas été démontrée, que si Mme [A] invoque une mise à l’écart résultant de ce qu’elle a été déchargée temporairement d’une partie de ses fonctions, elle avait invoqué une surcharge de travail que l’employeur avait prise en compte.
Elle estime qu’il existe un doute sérieux sur l’existence même de l’exposition à un risque psycho-social, et que son caractère significatif n’est pas démontré.
La [9] souligne que le tribunal judiciaire n’a pas tenu compte de deux témoignages émanant de Mme [N] et de Mme [T] qui infirment les dires de l’assurée et qu’il n’a pas démontré le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Aux termes de ses écritures communiquées le 13 mars 2025, oralement développées à l’audience, Mme [A] sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Lille.
Elle expose essentiellement les éléments suivants :
— embauchée en 2013 en qualité de conseillère technique, elle est devenue responsable administrative et financière, puis cheffe de service administratif et financier à compter du 1er juillet 2016.
Son travail a toujours donné satisfaction à son employeur.
— Ses conditions de travail se sont dégradées et sa charge de travail a augmenté à compter de l’arrêt maladie de Mme [R], assistante technique dans son service qui n’a pas été remplacée.
— un changement de logiciel est intervenu dans le même temps, au moment de la clôture comptable.
Les salariés devaient se former sur le nouveau logiciel pour la paie et la comptabilité, tout en assurant la clôture comptable sur l’ancien logiciel. Ils devaient également assurer la mise à jour des variables du prélèvement à la source et des données de paie sur le nouveau logiciel.
— de nombreux appels téléphoniques accroissaient la charge de travail.
Mme [G], conseillère technique, a alerté le [7] et elle a pour sa part alerté la direction.
Cependant, après avoir envisagé un recrutement pour remplacer la salariée en arrêt de travail, l’une des membres de son équipe a été détachée pour une mission transversale.
Mme [A] indique avoir obtenu un rendez-vous avec la direction qui lui a proposé de la décharger d’une partie de ses missions pour qu’elle se recentre sur les fonctions de comptabilité.
Elle a refusé puisqu’elle voulait seulement obtenir de l’aide, et il lui a alors été proposé de quitter l’entreprise.
Après réflexion, elle a sollicité une rupture conventionnelle le 11 avril 2019, que le conseil d’administration a refusé.
Elle a alors été rétrogradée puisque ses missions de management et la responsabilité des opérations de paie lui ont été retirées.
Sa santé s’est alors dégradée et le médecin du travail a recommandé qu’elle ne travaille pas avant 8 heures.
En juin 2019, la directrice a présenté son successeur, M. [U], alors que personne n’avait été averti et elle devait lui rendre compte.
À son retour de congés en septembre 2019, elle a découvert que son bureau avait été divisé par deux et que M. [U] s’y était installé.
Elle a alors été contrainte de prendre un arrêt maladie et tous les professionnels de santé qu’elle a rencontrés ont constaté son épuisement et sa souffrance au travail.
Elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique, et bien que son employeur ait mis fin à la période d’essai de M. [U], elle n’a pas retrouvé ses fonctions.
De manière unilatérale, sa direction a voulu modifier les horaires de travail convenus. Elle a refusé et alors été cantonnée à des activités de comptabilité.
Elle s’est vu reprocher une absence alors qu’elle était en télétravail, et après la fin de l’état d’urgence, elle a subi une nouvelle humiliation, son employeur ayant mandaté un huissier de justice pour constater sa présence à son poste de travail à 10 h 20.
Elle a alors été contrainte à un nouvel arrêt de travail pour un syndrome dépressif réactionnel et sa direction a prononcé à son encontre une mise à pied disciplinaire.
Mme [A] estime que le tribunal a exactement analysé sa situation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Mme [A] a déclaré une pathologie hors tableau, soit une dépression réactionnelle avec manifestations anxieuses.
La [9] a opposé un refus de prise en charge de la pathologie après avoir recueilli l’avis du [15] lequel a conclu comme suit :
« après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [11] constate des modifications de la charge de travail qui semblent avoir été prises en compte par l’employeur sans modification majeure de l’organisation du travail ni de latitude décisionnelle.
L’absence de caractérisation d’éléments factuels d’ordre professionnel ne permettent pas en l’état actuel du dossier de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le [13] désigné par le tribunal judiciaire a pour sa part conclu comme suit : « l’étude du dossier, en particulier les conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical initial du 29 septembre 2020 ».
Pour dire que la pathologie devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, le tribunal judiciaire a indiqué que les éléments décrits par Mme [A], non contestés par la société [5], établissent que la maladie s’inscrit dans un contexte de remplacement à son poste de travail jusqu’à l’incident du changement d’horaires imposé dans des conditions vexatoires pour une salariée de l’âge de Mme [A], et compte tenu de son ancienneté.
Il a de même retenu que l’enquête administrative démontrait pleinement la volonté de l’employeur de se séparer de Mme [A].
Les premiers juges ont évoqué le seul avis du [15], considérant que le second avis n’était pas motivé, pour l’écarter au motif qu’il s’est concentré sur une surcharge de travail qui n’existe plus mais omis l’aveu de l’employeur quant à l’embauche de M. [U] pour remplacer Mme [A], tout comme l’incident du changement des horaires, dont il a estimé qu’il aurait pu légitimer une déclaration d’accident du travail.
Contrairement à ce qu’a dit le tribunal, l’employeur a bien contesté la relation des faits de Mme [A].
— Il a ainsi indiqué que le congé maladie de l’une des personnes du service comptabilité avait été anticipé, et qu’une personne avait été embauchée pour y faire face, au titre d’un contrat aidé, contredisant ainsi clairement les dires de Mme [A].
— S’agissant de la venue d’un huissier de justice, l’employeur a expliqué qu’il était nécessaire de changer les horaires de travail de Mme [A] pour assurer la continuité du service.
Mme [A] ayant refusé, le médecin du travail avait été consulté pour savoir si un travail l’après-midi était contre-indiqué.
Le médecin n’ayant fait aucune réserve, Mme [A] a été informée de ses nouveaux horaires de travail par lettre recommandée, et comme elle persistait à ne pas respecter cette instruction, un huissier de justice a été sollicité pour faire un constat.
— il a soutenu que de l’aide apportée à Mme [A] n’avait absolument pas pour objet de la mettre à l’écart et de la déposséder de ses fonctions.
L’expert comptable notamment avait alerté sur des difficultés, ainsi que la trésorière.
Mme [A] a dit être débordée au moment où un membre du service comptabilité avait saisi le [7], se plaignant du management de Mme [A].
Mme [A] invoque une surcharge de travail liée au changement du logiciel de comptabilité et à l’arrêt maladie d’une salariée du service comptabilité.
Comme précédemment indiqué, l’arrêt maladie avait été anticipé et avait donné lieu à une embauche.
Si le changement de logiciel a entraîné des perturbations, il résulte de l’enquête administrative que le personnel, dont Mme [A] a bénéficié d’une formation initiale d’une durée de 28 heures.
L’employeur a pu justifier de ce que sur la période de novembre 2018 à juin 2019, elle a effectué 30 heures supplémentaires, ce qui ne traduit pas une charge de travail spécialement importante.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que Mme [A] avait le statut de cadre.
Mme [A] soutient que le service recevait de très nombreux appels téléphoniques.
L’employeur oppose à juste titre que Mme [A] avait des collaboratrices, précisément chargées de prendre les appels, et qu’elle avait toute latitude pour organiser le travail.
Mme [A] soutient avoir été victime d’une mise à l’écart alors que ses fonctions habituelles lui ont été retirées.
Il résulte de l’enquête administrative que Mme [A] a informé la directrice de l’association du retard que connaissait le service comptabilité dans les relances usagers, les relances conseil départemental, la comptabilité 2019 et le dossier clôture 2018 (mail du 25 février 2019).
Elle a alors bénéficié d’une formation complémentaire au nouveau logiciel, portant la durée de la formation action, soit la réalisation des tâches en doublon avec un formateur de 87,5 heures.
La directrice a repris le management de l’équipe administrative, la paie et la facturation.
Mme [A] ne saurait reprocher à son employeur de l’avoir déchargée d’une partie de ses fonctions, alors qu’elle sollicitait de l’aide, en expliquant que son service avait pris du retard, et alors que la comptabilité est essentielle pour une entreprise, quelle que soit sa nature.
Mme [A] estime que cette mise à l’écart résulte également de l’embauche de M. [U], destiné à la remplacer.
L’employeur indique que Mme [A] avait fait part de sa volonté de quitter l’entreprise, tandis qu’elle affirme avoir été incitée à le faire.
Elle a refusé une première offre de rupture conventionnelle, puis a finalement formalisé sa demande.
Le conseil d’administration a fait connaître que la demande serait acceptée à condition qu’elle accepte de former son remplaçant.
Le fait pour un employeur de proposer une rupture conventionnelle ne saurait en lui-même constituer la démonstration d’un manquement à ses obligations, alors qu’en cas de désaccord ou d’insatisfaction de l’employeur quant à la qualité du travail ou bien du comportement du salarié, la proposition de rompre amiablement le contrat peut être une solution préservant les droits de chacun.
Le tribunal a retenu comme élément déterminant le fait que l’employeur ait fait constater par huissier de justice la présence de Mme [A] sur son lieu de travail durant la matinée.
Or, l’employeur a justifié auprès de l’agent assermenté qu’il avait demandé à Mme [A] de modifier ses horaires de travail et d’être présente de 15 h 30 à 19 heures, et cette demande avait été formalisée par un courrier recommandé du 2 juillet 2020.
L’employeur indique qu’il s’agissait de permettre aux cadres qui, à l’exception de Mme [A], avaient assuré une présence constante pendant la période de crise sanitaire, de partir en congés.
Or, Mme [A] a continué à faire ses horaires précédents alors que la seule prescription de la médecine du travail était qu’elle ne travaille pas avant 8 heures.
Contrairement à ce qu’affirme le tribunal, le fait pour un employeur de se ménager la preuve d’un refus de son salarié de se soumettre à ses instructions ne constitue pas un manquement à ses obligations, de nature à mettre le salarié en danger, mais simplement l’exercice de son pouvoir de direction.
L’enquête administrative contredit les affirmations de Mme [A].
Il en ressort qu’elle exerçait des fonctions de cadre, impliquant notamment de l’autonomie, que le travail du service comptabilité était régulier, connaissant un accroissement au moment de la clôture du bilan.
Le changement de logiciel comptable a certes créé des perturbations, mais pour l’ensemble du personnel et ce changement a été accompagné par un effort significatif de formation.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [A], l’absence de l’une de ses collaboratrices avait été anticipée.
Lorsque le retard du service a été objectivé, l’employeur l’a déchargée d’une partie de ses tâches pour qu’elle se consacre à l’aspect comptable, ce qui ne saurait être analysé comme étant une mise à l’écart.
Le fait qu’une rupture conventionnelle du contrat de travail ait été envisagée ne caractérise par une mise en danger de la salariée, pas plus que l’embauche d’un salarié en vue de la remplacer au moment de son départ.
Enfin, la démarche de l’employeur visant à établir le refus de Mme [A] de se soumettre à ses instructions ne constitue pas la démonstration d’une situation de harcèlement.
Mme [A] ne produit aucune pièce de nature à invalider le contenu de l’enquête administrative.
Au vu de ces éléments, les avis des deux [11] successivement désignés, et qui ont l’un et l’autre, motivé l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail sont fondés.
Il convient dès lors d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de dire que la pathologie déclarée par Mme [A] n’est pas d’origine professionnelle.
Dépens
Succombant en toutes ses demandes, Mme [A] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Dit que la pathologie déclarée par Mme [A] n’est pas d’origine professionnelle,
Condamne Mme [A] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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