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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 27 mars 2025, n° 24/07338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2024, N° 23/1601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/07338 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4LO
AFFAIRE :
[P] [F]
C
[M] [K]
Décision déférée à la cour : Rectification d’erreur matérielle sur l’arrêt rendu le 21 Novembre 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 6
N° RG : 23/1601
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.03.2025
à :
Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane GOLDENSTEIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303
DEMANDEUR A LA REQUETE
INTIMÉ RG 23/1601
****************
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98- Représentant : Me Elsa GIANGRASSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0438
DÉFENDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE RG 23/01601
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par Mme [K] d’une demande en paiement, au titre du remboursement d’une somme de 536 762,92 euros qu’elle soutenait avoir prêtée à M. [F], avec qui elle avait vécu en concubinage durant plusieurs années, a :
déclaré l’action recevable car non prescrite,
débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Mme [K] à payer à M. [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné Mme [K] aux dépens.
Statuant sur l’appel de ce jugement, interjeté par Mme [K], la présente cour, par arrêt contradictoire rendu le 21 novembre 2024, a :
infirmé le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, en ce que, écartant toute prescription, il a déclaré l’action de Mme [K] intégralement recevable,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
déclaré l’action de Mme [K] irrecevable à hauteur de la somme de 384 502,73 euros et recevable pour le surplus,
Statuant sur la demande de remboursement de Mme [K], pour sa partie qui est recevable,
confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande en paiement au titre d’un remboursement de prêts,
confirmé le jugement pour le surplus, et y ajoutant,
débouté Mme [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [K] aux dépens de l’appel.
Le 22 novembre 2024, M. [F], par son conseil, a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, aux termes de laquelle il demande à la cour de :
rectifier l’arrêt du 21 novembre 2024, en ajoutant dans le dispositif la condamnation de Mme [K] à la somme de 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile exposé devant la cour, [qui figure en page 9 dans les motifs de l’arrêt, mais n’a pas été reprise dans le dispositif, où seule figure sa condamnation aux dépens de l’appel],
mentionner la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’arrêt précité.
L’affaire a été fixée par ordonnance du 21 janvier 2025 à l’audience du 13 février 2025.
Mme [K] n’a fait parvenir à la cour ni observations ni conclusions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dès lors qu’est en cause une omission, dans le dispositif, d’une demande sur laquelle la cour s’est expliquée dans les motifs de sa décision, la demande de M. [F] relève de l’omission de statuer.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Dans les motifs de son arrêt, afférents aux dépens et aux frais irrépétibles, la cour indique que Mme [K], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel, et qu’elle sera en outre déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que M. [F] a exposés devant la cour.
Comme le fait valoir à raison M. [F], la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros qui lui est allouée ne figure pas dans le dispositif de la décision.
Il y a donc lieu de rectifier l’omission de statuer qui en résulte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire ;
Dit qu’il convient d’ajouter au dispositif de l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 n°317 par la cour d’appel de Versailles, chambre 1-6, sous le numéro RG n° 23/1601, la mention suivante :
'Condamne Mme [K] à régler à M. [F] une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;'
Le reste étant inchangé ;
Laisse les dépens de la présente procédure en omission de statuer à la charge de l’État.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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