Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 21 novembre 2022, N° F22/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03363 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4A5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 22/00113
APPELANTE :
la Société GEHF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [T] a été engagée par la société GEHF selon contrat de travail saisonnier du 1er juillet au 31 août 2021. Elle exerçait les fonctions d’employée polyvalente avec un salaire mensuel brut de 1 750,01' pour 169 heures de travail.
Le 22 juillet 2021, elle a démissionné.
Le 6 juillet 2022, estimant bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement du 21 novembre 2022, a fait droit à sa demande de requalification et a condamné la société GEHF à lui payer :
— la somme de 1 199,25' à titre d’indemnité de requalification,
— la somme de 61,47' à titre de congés payés du mois de juin 2021,
— la somme de 7 228,71' à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— la somme de 1 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur a également été condamné à la remise des documents sociaux rectifiés.
Le 3 juillet 2023, la société GEHF a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 janvier 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 janvier 2024, [I] [T], relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux indemnités de repas et au travail dissimulé et de condamner la société GEHF à lui payer en sus :
— la somme de 10 393,50' à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— la somme de 116,80' à titre d’indemnité en nature (repas),
— la somme de 2 200' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, et d’ordonner sous astreinte la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie rectifiés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail à compter du 18 juin 2021:
L’article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la relation de travail liant la société GEHF à [I] [T] a débuté le 18 juin 2021.
En l’absence d’écrit, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée dès le 18 juin 2021, l’employeur ne pouvant se prévaloir d’une erreur de plume ni de l’existence d’un contrat à durée déterminée.
En revanche, à défaut d’une demande de requalification s’appuyant sur une irrégularité du contrat à durée déterminée, l’indemnité de requalification n’est pas due.
La salariée doit donc être déboutée de cette demande.
Sur les congés payés du mois de juin 2021 :
A la lecture du chèque remis le 8 juillet 2021 et des documents de fin de contrat, l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement des congés payés afférents au travail effectué au mois de juin 2021.
Le jugement sera donc confirmé à ce titre, la somme n’étant pas discutée.
Sur le travail dissimulé :
Il résulte des éléments versés aux débats que l’employeur avait confié la déclaration de l’embauche et du salaire de la salariée à un cabinet comptable.
L’employeur a bien versé le salaire de la salarié correspondant au mois de juin 2021 dès le 8 juillet suivant.
En outre, dès qu’il a eu connaissance des irrégularités invoquées, il s’est rapproché du cabinet comptable pour en obtenir la rectification.
Ainsi, il n’est pas établi que l’employeur ait de manière intentionnelle commis les faits prévus à l’article L. 8221-5 du code du travail.
La salariée doit donc être déboutée de sa demande.
Sur les avantages en nature (repas) :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de sa demande à titre d’indemnités de repas, soulignant à juste titre que cet avantage devait apparaître deux fois sur le bulletin de paie puisqu’il doit à la fois être inclus dans le salaire brut, dès lors qu’il est soumis à cotisations, et déduit du salaire net.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner la société GEHF à remettre à la salariée un bulletin de paie relatif au mois de juin 2021 ainsi qu’à lui délivrer une attestation destinée au France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
* * *
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit que la société GEHF et [I] [T] étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 juin 2021 ;
Déboute [I] [T] de ses demandes à titre d’indemnité de requalification et de travail dissimulé ;
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux congés payés du mois de juin 2021 et à l’avantage en nature ;
Y ajoutant,
Condamne la société GEHF à remettre à [I] [T] un bulletin de paie relatif au mois de juin 2021 ainsi qu’à lui délivrer une attestation destinée au France Travail ainsi qu’un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société GEHF aux dépens.
La greffière Le président
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