Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 23/03859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 juillet 2023, N° 22/01262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03859 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MANV
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Célia LAMY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/01262) rendu par le Tribunal judiciaire de grenoble en date du 24 juillet 2023, suivant déclaration d’appel du 09 Novembre 2023
APPELANT :
M. [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1956
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, institution régie par les dispositions des articles L.931-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, inscrite au répertoire SIRENE sous le n°775691181, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Vianney FÉRAUD, avocat au Barreau de Paris, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet greffière, lors des débats, et de Mme Solène Roux, greffière, lors du prononcé, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [T] est salarié de la SAS Thyssen-Krupp ascenseurs. Dans le cadre de son contrat de travail, il bénéficie d’un contrat de prévoyance auprès de la société Malakoff Humanis prévoyance.
M. [T] a été victime d’un accident du travail le 7 octobre 2014.
En exécution du contrat de prévoyance, il a bénéficié du versement d’indemnités journalières puis d’une pension d’invalidité complémentaire.
En désaccord sur le montant des prestations servies, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble par assignation du 7 mars 2022.
Par jugement en date du 24 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— mis hors de cause l’association de moyens assurances de personnes Malakoff humanis ;
— déclaré recevable l’intervention de l’institution Malakoff humanis prévoyance ;
— débouté M. [V] [T] de sa demande tendant à voir recalculer le montant de sa pension d’invalidité complémentaire ;
— débouté M. [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [V] [T] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration d’appel en date du 9 novembre 2023, M. [V] [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer et de réformer le jugement du 24 juillet 2023 et statuant de nouveau de :
— déclarer M. [T] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— fixer le salaire de référence de M. [T] à la somme de 2 237,39 euros ;
— condamner la société Malakoff Humanis prévoyance à se baser sur ce salaire de référence et à payer à M. [T] la somme de 12 857,34 euros, correspondant aux sommes qui auraient dû être versées de novembre 2019 à décembre 2021 ;
— condamner Malakoff Humanis prévoyance à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et préjudice moral ;
— condamner la même à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre l’institution Malakoff Humanis ;
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement d’indemnités
Moyens des parties
M. [T] reproche à la juridiction de première instance de n’avoir pas tenu compte de la rechute d’un accident de travail. Il se prévaut de la situation d’un salarié de la même entreprise placé selon lui dans la même situation et qui bénéficierait d’une application favorable tendant à calculer le salaire de référence sur la base des derniers salaires perçus avant le fait générateur de l’invalidité. Il estime que le mode de calcul de la société Malakoff Humanis, qui se base sur le salaire perçu postérieurement à l’accident de travail, qui est pourtant à l’origine de son invalidité, lui est préjudiciable et est abusif. Il sollicite en conséquence le paiement de la somme de 12 857,34 euros correspondant à la différence entre les sommes perçues et celles dues selon lui par Malakoff Humanis sur la base d’un salaire de référence de 2 796,74 euros.
La société Malakoff Humanis prévoyance se prévaut de l’article 13.2.1 du contrat qui prévoit le cas des arrêts de travail successifs. Selon elle, postérieurement à son accident de travail, M. [T] a repris son activité professionnelle entre le 15 juin 2015 et le 31 juillet 2017, soit pendant plus de deux ans et en tout cas pendant une période supérieure à deux mois d’activité. La circonstance que son poste de travail ait alors fait l’objet d’aménagements par la médecine du travail ne changerait rien à ce constat. Elle estime que M.[T] opère une confusion quant à la définition de la 'rechute’ au sens des dispositions du contrat de prévoyance applicable et celle retenue par la sécurité sociale. Elle ajoute que M. [T] ne verse pas aux débats la moindre pièce qui viendrait étayer ses calculs, les éléments qu’il verse ne permettant même pas de vérifier le salaire de base revendiqué.
Réponse de la cour
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La jurisprudence dont se prévaut M. [T] (Civ. 2ème 7 juillet 2016 n° 15-22.038) ne concerne pas l’application d’un contrat de prévoyance mais le calcul d’une indemnité journalière servie par une caisse primaire d’assurance-maladie. Elle est donc inopérante.
L’article 14.2 du contrat prévoit dans un titre concernant l’assurance invalidité (page 32) :
'Prestations
Le montant de la pension d’invalidité servie par Malakoff Médéric prévoyance est calculé comme suit :
[…]
pour les invalides classés dans la 2ème catégorie et pour ceux dont l’incapacité résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 %, le taux de pension d’invalidité est fixé à : 80 % du salaire sous déduction de la pension de la Sécurité sociale
[…]
Dans le cas où l’invalide poursuit une activité, la pension qui est versée à l’assuré est, s’il y a lieu, plafonnée de façon à ce que le total de ses revenus d’activité et des pensions d’invalidité qu’il perçoit, n’excède pas le montant net du salaire annuel qui aurait donné lieu à cotisation, si l’intéressé avait travaillé à temps complet.'
L’article 4.1 du contrat prévoit sous un titre consacré au calcul et au paiement des prestations (page 11) :
'Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire (assurances décès et incapacité de travail) est égal au montant des rémunérations fixes brutes versées au cours des douze derniers mois précédant immédiatement le décès ou l’incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période.'
L’article 13.2.1 du contrat (page 30) dont se prévaut la société Malakoff Humanis prévoyance concernant les arrêts de travail successifs n’est pas applicable au cas d’espèce, cet article concernant l’assurance indemnités journalières et non l’assurance invalidité.
En l’espèce, M. [T] a été victime d’un accident du travail le 7 octobre 2014. Il a été en arrêt de travail du 9 octobre 2014 au 14 juin 2015. Il a repris son activité professionnelle le 15 juin 2015. Il a de nouveau été en arrêt de travail le 31 juillet 2017. Il a été placé en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er novembre 2019.
Il résulte des dispositions contractuelles précitées qu’il est sans effet sur le calcul de la prestation invalidité servie par la société Malakoff Humanis prévoyance que l’invalidité soit consécutive à une rechute d’accident du travail dès lors que ce n’est pas le fait générateur de la prestation qui déclenche le droit à indemnité mais l’état d’incapacité de travail.
C’est donc à raison que la juridiction de première instance a estimé qu’il convenait de retenir pour le calcul du salaire de référence les rémunérations brutes perçues immédiatement avant l’arrêt de travail soit de juillet 2016 à juin 2017.
M. [T] ne conteste pas le montant des prestations servies par la société Malakoff Humanis prévoyance sur la base de ce salaire de référence.
Aussi la décision déférée doit-elle est confirmée de ce chef.
2. Sur la demande d’indemnisation de M. [T]
Moyens des parties
M. [T] soutient qu’il est incontestable que le comportement de la société Malakoff Humanis lui a causé un préjudice moral en ce que c’est comme si tous les efforts effectués par le salarié tout au long de sa carrière étaient niés par Malakoff Humanis qui, en se basant sur les salaires perçus au titre d’une activité aménagée en raison de l’accident de travail à l’origine de son invalidité, considérait que la perte de salaire du concluant à la suite de sa reprise aménagée, résultait de sa propre volonté.
La société Malakoff Humanis prévoyance réplique que cette demande est mal-fondée alors qu’il a été démontré que le montant de la pension complémentaire d’invalidité servie est conforme aux règles applicables. Elle demande à la cour de constater qu’elle n’a pas manqué de répondre à l’ensemble des demandes d’explications de M. [T] et de lui rappeler les règles contractuelles applicables.
Réponse de la cour
Dès lors que la société Malakoff Humanis prévoyance obtient la validation des modalités de calcul des prestations dues à M. [T], ce dernier ne démontre pas qu’il subit un préjudice en lien avec une faute de l’assureur.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [V] [T] à payer à la société Malakoff Humanis la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [T] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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