Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 8 juillet 2025, n° 23/03859
TGI Grenoble 24 juillet 2023
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CA Grenoble
Confirmation 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application erronée des modalités de calcul de la pension

    La cour a estimé que le calcul de la pension d'invalidité est conforme aux dispositions contractuelles et que la rechute n'affecte pas le droit à indemnité, qui dépend de l'état d'incapacité de travail.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le comportement de l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur a respecté les règles contractuelles et que l'appelant ne prouve pas avoir subi un préjudice en lien avec une faute de l'assureur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [V] [T] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Grenoble qui avait débouté sa demande de recalcul de sa pension d'invalidité complémentaire et de dommages et intérêts contre Malakoff Humanis prévoyance. La cour de première instance a jugé que le calcul des prestations était conforme aux dispositions contractuelles. La cour d'appel a confirmé cette décision, en précisant que le mode de calcul retenu par Malakoff Humanis était approprié et que M. [T] ne prouvait pas avoir subi un préjudice moral lié à une faute de l'assureur. En conséquence, la cour d'appel a infirmé le jugement sur le point des dépens, condamnant M. [T] à payer 500 euros à Malakoff Humanis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 23/03859
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03859
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 juillet 2023, N° 22/01262
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

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