Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 26 mai 2023, N° 22/00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
société [7]
C/
[6]
Copies certifiées conformes
société [7]
[6]
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
[6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/02803 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZWG – N° registre 1ère instance : 22/00560
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 26 MAI 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [R] [N], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 21 janvier 2022, M. [U] [K], employé de la société [7] en qualité de magasinier depuis le 6 janvier 1997, a adressé à la [4] (la [5] ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une « épicondylite gauche », accompagnée d’un certificat médical initial en date du 6 janvier 2022 mentionnant également une épicondylite gauche.
Après instruction, la [5] a indiqué le 23 mai 2022 à la société [7] qu’elle prenait en charge la maladie déclarée par M. [K] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [5] aux fins de contester cette décision.
Suite au rejet implicite de son recours, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, qui par décision du 26 mai 2023 a :
— déclaré la décision du 23 mai 2022 par laquelle la [6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie 57B déclarée par le salarié [U] [K] opposable à la société [7],
— débouté la société [7] de ses demandes,
— condamné la société [7] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [7] le 14 juin 2023, qui a relevé appel le 22 juin 2023 de l’intégralité des chefs du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 septembre 2024.
Par conclusions, visées le 13 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
— infirmer, par substitution de motifs, le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
— juger que la société [7] n’a pas bénéficié d’un délai de consultation sans observations,
— juger que la [5] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 6 janvier 2022 déclarée par M. [U] [K].
Elle soutient que la phase de consultation sans observations des pièces du dossier n’a pas été respecté par la caisse dans la mesure où cette phase aurait dû durer du 21 mai 2022 au 27 mai 2022.
Elle note que la [5] a pris sa décision le 23 mai 2022, ne lui laissant que le samedi 21 et le dimanche 22 mai 2022 pour consulter les pièces du dossier, soit une période de consultation non effective dès lors qu’elle précise être fermée les week-ends.
Elle soulève avoir subi un grief dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier si le salarié avait émis des observations.
Elle fait également valoir que la [5] n’a pas fixé de date précise de fin de consultation du dossier et ce en violation des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la mention d’un délai glissant de fin de consultation l’a nécessairement induit en erreur, caractérisant ainsi une violation du principe du contradictoire.
Elle conclut en indiquant que la méconnaissance de l’obligation d’information par la [5] n’est pas soumise à l’existence d’un grief conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par conclusions, visées le 12 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes du 26 mai 2023 ayant déclaré opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 6 janvier 2022 déclarée par M. [K] [U] à l’égard de la société [7],
— déclarer opposable à la société [7] la prise en charge de la maladie professionnelle du 6 janvier 2022 déclarée par M. [K] [U],
— débouter en conséquence la société [7] de toutes ses demandes,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [7].
Elle expose que la date de mise à disposition du dossier est communiquée aux parties dès l’envoi du courrier de lancement des investigations afin de leur permettre de prendre toutes dispositions utiles pour communiquer les pièces nécessaires en temps utiles.
Elle indique qu’une date de clôture propre à la phase contradictoire est désormais communiquée à l’employeur, de sorte que la prise de décision ne clôture plus la phase contradictoire.
Elle soutient avoir satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et qu’elle l’a invité à consulter le dossier préalablement à sa prise de décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations.
Elle note que l’employeur a consulté le dossier les 13 et 20 mai 2022, de sorte qu’il est mal fondé à invoquer une quelconque violation du contradictoire.
Elle ajoute que seul un manquement au délai de 10 jours francs de consultation du dossier avec possibilité de produire des observations est susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge dans la mesure où c’est durant ce délai que l’employeur peut discuter le bien-fondé de la demande du salarié.
Elle soulève enfin que l’accès au dossier à l’issue de la phase de consultation ne vise pas à enrichir le dossier ou à engager un débat contradictoire, ainsi l’impossibilité d’accéder sur cette période n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction dans la mesure où l’accès au dossier sans possibilité de formuler des observations n’influe pas sur la décision et ne participe pas au respect du contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE L’ARRET.
*Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes du III de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ce texte que l’existence effective d’un délai de simple consultation faisant suite au délai de dix jours francs pendant lequel l’employeur peut consulter le dossier et faire connaître ses observations n’est assorti d’aucune sanction.
En l’espèce, la caisse a avisé les parties, par courrier du 8 février 2022, qu’elles disposaient de la possibilité de consulter les pièces du dossier d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle et de formuler des observations du 9 mai 2022 au 20 mai 2022 et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 27 mai 2022 et elle a notifié cette dernière par courrier du 23 mai 2022.
L’employeur se plaint de n’avoir pu bénéficier de manière effective de la phase de simple consultation du dossier puisque cette phase s’est déroulée du samedi 20 mai 2022 au dimanche 22 mai 2022 soit au cours d’un week-end ce dont il résulte qu’il n’aurait bénéficié en réalité d’aucun délai de consultation.
Il se plaint également d’avoir été induit en erreur par la caisse sur la date limite de consultation du dossier et soutient qu’il appartient à la caisse de fixer une date précise et non un simple délai glissant en référence à sa date de prise de décision.
Or, ni l’existence, ni l’effectivité du délai de consultation simple du dossier ne sont assortis par le texte d’une quelconque sanction et il en va de même par voie de conséquence de l’existence d’une date limite précise de consultation.
Les moyens de la société [7] manquant en droit, il convient de débouter la société de sa demande d’inopposabilité et de conformer le jugement déféré.
Ainsi, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et, y ajoutant, de condamner la société [7] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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