Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 oct. 2025, n° 25/03454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 avril 2025, N° 24/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/03454 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHK5
AFFAIRE :
S.P.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
C/
[E] [T] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Avril 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
N° RG : 24/00020
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.10.2025
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.P.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
N° Siret : 400 868 188 (RCS [Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250276 – Représentant : Séverine DUCHESNE, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (Senegal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignation à jour fixe signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 04 juillet 2025
INTIMÉ DÉFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France poursuit le recouvrement d’une créance résultant d’un prêt 'PTH Lisseur’ de 120 707 euros, et d’un prêt PTH Facilimmo de 20 000 euros consentis à M. [X] pour financer l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 8] et la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel, remboursables respectivement en 300 échéances mensuelles, au taux de 1,55% l’an, et en 120 échéances mensuelles, au taux de 0,85% l’an, en vertu d’un acte de prêt notarié du 5 mars 2021.
Des échéances de remboursement de l’un et l’autre prêt n’ayant pas été réglées, la banque a prononcé la déchéance du terme des dits prêts, suivant courrier recommandé daté du 9 octobre 2023, qui lui a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', puis a fait signifier à M. [X], le 29 mai 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière, pour avoir paiement de la somme de 97 724,09 euros, outre les frais et intérêts non comptabilisés ou à échoir, publié au Service la Publicité Foncière de [Localité 6] 1 le 29 juillet 2024, Volume 2024 S n°33.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres a, par jugement du 9 janvier 2025, réputé contradictoire en l’absence de M. [X] :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 mars 2025 à 14 heures ;
— invité les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R.311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme stipulant l’exigibilité immédiate et intégrale des sommes empruntées en principal, intérêts et accessoires, en cas de défaillance des emprunteurs, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée, au regard de la durée impartie à l’emprunteur pour régulariser la situation, et sur les conséquences en résultant,
sur l’éventuel caractère disproportionné de la procédure de saisie immobilière si la clause résolutoire du contrat de prêt devait être considérée comme abusive,
sur le non respect de la clause de déchéance du terme, le délai de 10 jours imparti à M. [X] pour régulariser la situation dans la mise en demeure du 29 août 2023 étant inférieur au délai convenu entre les parties ;
invité la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à produire un décompte détaillé des sommes dues au titre des échéances exigibles car échues des prêts et non prescrites ;
invité la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à produire le justificatif de notification ou de première présentation de la mise en demeure datée du 29 août 2024 (sic).
Puis, par jugement réputé contradictoire rendu le 24 avril 2025, le juge de l’exécution a :
réputé non écrite comme étant abusive dans son intégralité la clause 'déchéance du terme – exigibilité du présent prêt’ du contrat de prêt immobilier incluse dans l’acte notarié du 5 mars 2021,
validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 5 065,33 euros arrêtée au 13 mars 2025,
constaté qu’un cahier des conditions de vente a été déposé,
ordonné la vente forcée des biens saisis et visés au commandement,
fixé la date d’adjudication des biens saisis sur la mise à prix de 30 000 euros mentionnée au cahier des conditions de vente au jeudi 10 juillet 2025 à 14 heures,
[déterminé les modalités préalables à l’adjudication et procédé aux désignations nécessaires],
dit que les frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication,
dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELAFA Chaintrier Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. (…).
Le 2 juin 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 10 juin 2025, l’appelante a assigné à jour fixe M. [X], pour l’audience du 10 septembre 2025, par acte du 4 juillet 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, transmis au greffe par voie électronique le 8 juillet 2025 puis à nouveau le 18 juillet 2025.
Aux termes son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement d’orientation du 24 avril 2025 en ce qu’il a réputé non écrite comme étant abusive dans son intégralité la clause 'déchéance du terme – exigibilité du présent prêt’ du contrat de prêt immobilier incluse dans l’acte notarié du 5 mars 2021 ; validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 5 065,33 euros arrêtée au 13 mars 2025 ; fixé la date d’adjudication des bien saisi sur la mise à prix de 30 000 euros au 10 juillet 2025 à 14 heures,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
dire et juger valable la déchéance du terme prononcée le 9 octobre 2023,
fixer la créance de la CRCAM Val de France à la somme de 99 530,90 euros suivant décompte arrêté au 13 mars 2025, sauf mémoire, et valider la saisie immobilière pour cette somme,
À titre subsidiaire,
ne réputer non écrite la clause d’exigibilité anticipée que pour la mention ' – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement',
fixer la créance de la CRCAM Val de France à la somme de 5 065,33 euros suivant décompte arrêté au 13 mars 2025, sauf mémoire, et valider la saisie immobilière pour cette somme,
En tout état de cause,
confirmer le jugement pour le surplus,
ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 30 000 euros,
renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Chartres pour qu’il fixe une nouvelle date d’adjudication,
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
M. [X] n’a ni constitué avocat ni conclu. Il sera statué par défaut à son égard.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Pour statuer comme il l’a fait, le juge de l’exécution a retenu, tout d’abord, que la stipulation contractuelle en application de laquelle l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée, impartissant à l’emprunteur un délai de 15 jours pour régulariser sa situation d’impayé crée un déséquilibre significatif au détriment de l’intéressé, en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement avec comme conséquence irréversible la résiliation de plein droit du prêt à l’issue du court délai imparti. Peu important, a t-il ajouté, que le prêteur ait adressé préalablement à la mise en demeure divers courriers prévenant l’emprunteur qu’il était défaillant et lui demandant d’honorer les échéances impayées, et peu important également que, dans les faits, il ait attendu un mois après la dernière mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme. Considérant, ensuite, que c’est la brièveté du délai laissé à l’intéressé pour régulariser la situation, quelle qu’elle soit, qui rend la clause abusive, dès lors que passé ce délai le prêteur peut exiger le remboursement de l’intégralité des sommes dues, aggravant de manière soudaine la situation de l’emprunteur, il a jugé que la clause devait être réputée non écrite dans son intégralité.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France objecte que si la Cour de cassation juge abusives les clauses de déchéance du terme ne prévoyant aucune mise en demeure préalable ou ne laissant à l’emprunteur qu’un délai de 8 jours ou 15 jours, jugé insuffisant, pour régulariser sa situation, la déchéance du terme qui est prononcée n’est pas pour autant nécessairement invalide, lorsque la banque justifie avoir, dans les faits, laissé un temps suffisant à l’emprunteur pour régulariser sa situation. En l’espèce, il a été envoyé à M. [X] une première mise en demeure le 18 avril 2023, revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', alors qu’il cumulait 7 échéances impayées pour un montant de 907,37 euros, une lettre simple le 16 mai 2023 annonçant, en l’absence de régularisation des échéances impayées, un transfert du dossier au service contentieux, puis une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 29 août 2023, présentée les 1er et 2 septembre 2023, et retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé', alors que M. [X] cumulait 10 échéances impayées.
Cette mise en demeure accorde à l’emprunteur un délai de 10 jours pour régulariser sa situation, mais c’est dans les faits un délai de plus d’un mois qui lui a été laissé, puisque la déchéance du terme n’a été prononcée que le 9 octobre 2023, alors que M. [X] comptait une année d’échéances impayées. Ainsi, nonobstant les prévisions de la clause, il lui a été laissé un très large délai pour régulariser sa situation. Et en outre, les mises en demeure envoyées précisent très clairement les conséquences du défaut de règlement des échéances échues impayées. A titre subsidiaire, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France rappelle que, selon la doctrine de la Cour de cassation, il est possible de réputer non écrite une partie seulement de la clause de déchéance du terme abusive, et considère que la sanction du 'réputé non écrit’ doit être limitée au seul cas de la défaillance de l’emprunteur. Elle fait valoir que la clause litigieuse énumère les cas de déchéance du terme de manière distincte, en sorte que le cas de la défaillance de l’emprunteur peut être seul visé sans que cela n’affecte le sens et la portée du reste de la clause ; que la jurisprudence européenne et la jurisprudence nationale ne jugent abusif que le cas du non paiement par l’emprunteur de ses échéances ; qu’aucun texte ni aucune jurisprudence ne remet en cause les autres cas de déchéance du terme/exigibilité immédiate, et que la validité de certains cas d’exigibilité anticipée a été expressément admise.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation :
'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.'
Selon l’article L241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La clause que le juge de l’exécution a jugée abusive est ainsi libellée :
' Déchéance du terme – exigibilité du présent prêt
En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement,
— si les fonds ne sont pas employés conformément à l’objet d’un présent financement,
— en présence d’une assurance emprunteur obligatoire, en cas de renonciation à cette adhésion par l’emprunteur dans les délais précisés dans la notice d’assurance ou de rétractation, si l’emprunteur ne respecte pas l’engagement de souscription d’une assurance équivalente,
— en cas de décès de l’emprunteur, sauf paiement par l’assureur des prestations après survenance de l’événement couvert par l’assurance souscrite par l’emprunteur, et à défaut d’un engagement indivisible et solidaire des héritiers à rembourser le /les prêts du présent financement conformément au(x) tableau(x) d’amortissement,
— si, pour une raison quelconque imputable à l’emprunteur, la ou les sûretés réelles ou personnelles consenties en garantie du/des prêt(s) du présent financement n’était(ent) pas régularisée(s) ou venait(ent) à disparaître,
— en cas de manoeuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’emprunteur,
— en cas de non respect par l’emprunteur de ses engagements ou de déclaration inexacte de sa part concernant les sanctions internationales,
— si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou en partie, ou s’il a fait l’objet d’une saisie ou d’une location en infraction aux conditions d’octroi du présent financement,
— en cas de diminution de la valeur de la garantie par la faute de l’emprunteur,
— lorsque le prêt est garanti par un organisme de cautionnement, en cas d’accomplissement de tout acte susceptible de diminuer la valeur du bien objet du présent financement, d’aliénation par l’emprunteur ou d’inscription d’hypothèque conventionnelle sur ledit bien sans accord préalable du prêteur sauf à ce que l’emprunteur propose une garantie sur un autre bien de valeur équivalente acceptée par le prêteur,
— lorsque le prêteur a conditionné l’octroi du prêt à la souscription, par l’emprunteur, d’un contrat d’assurance conformément à la réglementation en vigueur,
(I) en cas de cessation dudit contrat d’assurance emprunteur, à l’initiative de l’emprunteur ou de son assureur ( à l’exclusion des cas de faillite de ce dernier), et à défaut pour l’emprunteur d’adhérer à un autre contrat d’assurance présentant un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance groupe proposé par le prêteur, tel que prévu dans les conditions financières et particulières de la présente offre de prêt,
(II) en cas de modification du contrat d’assurance en cours, conduisant à ce que ledit contrat ne présente plus un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance groupe proposé par le prêteur.
En complément des cas mentionnés ci-dessus pour les personnes morales :
— en cas de retrait ou de perte de plus de 50% des fonds propres ou de dissolution, fusion, absorption, scission, cession de la majorité du capital,
— en cas de retrait d’un ou plusieurs associés qui serait de nature à compromettre le bon équilibre de la personne morale.'
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’une clause de déchéance du terme dont les causes sont divisibles peut n’être réputée non écrite que partiellement.
Si la police des clauses abusives par le juge du fond dans les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne concerne aussi le juge de l’exécution, celui-ci, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée.
En l’espèce, seule est en lien avec la mesure d’exécution forcée dont est saisi le juge de l’exécution la question de la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque au motif de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de son obligation de remboursement des sommes qui lui ont été prêtées. Les autres cas contractuellement prévus de déchéance du terme sont étrangers à la procédure de saisie immobilière.
Au surplus, pour déclarer abusive la clause de déchéance du terme dans son intégralité, y compris donc en ses stipulations ne concernant que les personnes morales, pourtant exclues du bénéfice de la réglementation relative aux clauses abusives, le juge de l’exécution s’est seulement attaché à la brièveté du délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, quelle qu’elle soit, sans analyser, pour chacun des cas d’exigibilité anticipée, et selon les critères dégagés par la Cour de justice – en examinant notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national confère au consommateur des moyens adéquats et efficaces lui permettant, lorsque celui-ci est soumis à l’application d’une telle clause, de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt – si elle cause effectivement un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Il y a lieu dans ces conditions d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la clause de déchéance du terme abusive dans son intégralité.
S’agissant de l’exigibilité anticipée du fait de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de son obligation de paiement, la banque ne remet pas en cause le jugement en ce que, au visa de la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, il a retenu l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, mais reproche au juge de l’exécution de s’être attaché uniquement aux dispositions de la clause d’exigibilité anticipée et au délai insuffisant, sans tenir compte du contexte réel dans lequel la déchéance du terme a été prononcée, et du fait que, en pratique, M. [X] a disposé d’un délai suffisant pour régulariser sa situation.
Cependant, la façon dont a été concrètement mis en oeuvre le prononcé de la déchéance du terme est sans incidence sur la validité de la clause elle-même : le caractère le cas échéant abusif d’une clause regarde la formation du contrat, et non son exécution. Et la sanction du caractère abusif d’une clause étant qu’elle est réputée non écrite, cette clause ne peut plus être appliquée.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’infirmation du jugement sur ce point.
Eu conséquence de ce qui vient d’être exposé, sera réputée non écrite comme étant abusive la clause intitulée 'déchéance du terme – exigibilité du présent prêt’ qui figure aux conditions générales du prêt conclu entre les parties en sa stipulation suivante : 'en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement'.
Sur les autres dispositions
Le jugement qui, après avoir écarté l’application de la clause de déchéance du terme, a retenu une créance de 5 065,33 euros arrêtée au 13 mars 2025 au titre des échéances impayées devenues exigibles, a validé la procédure pour le surplus, en considérant implicitement que la mesure de saisie n’était pas disproportionnée, et a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement, n’est pas utilement critiqué pour le surplus.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France qui succombe pour l’essentiel en son recours supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
INFIRME le jugement du juge de l’exécution de [Localité 6] du 24 avril 2025 en ce qu’il a réputé non écrite comme étant abusive dans son intégralité la clause 'déchéance du terme – exigibilité du présent prêt’ du contrat de prêt immobilier incluse dans l’acte notarié du 5 mars 2021 ;
Confirme le dit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Répute non écrite comme étant abusive la clause des conditions générales du contrat de prêt immobilier incluse dans l’acte notarié du 5 mars 2021 intitulée 'déchéance du terme – exigibilité du présent prêt’ en sa stipulation suivante : 'en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement’ ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 6] pour la poursuite de la procédure d’adjudication ;
Met les dépens de l’appel à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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