Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 6, 16 octobre 2025, n° 25/03454
TGI 24 avril 2025
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CA Versailles
Infirmation partielle 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la clause de déchéance du terme

    La cour a estimé que le juge de l'exécution a mal appliqué la notion d'abus en considérant uniquement la brièveté du délai sans tenir compte du contexte réel de la situation de l'emprunteur.

  • Accepté
    Particularité des clauses abusives

    La cour a confirmé que la clause de déchéance du terme doit être réputée non écrite uniquement pour la partie abusive, permettant ainsi la validité des autres stipulations.

  • Accepté
    Créance due par l'emprunteur

    La cour a jugé que la créance était justifiée et que la saisie immobilière était proportionnée au montant dû.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a interjeté appel d'un jugement du 24 avril 2025 qui avait déclaré abusive et non écrite la clause de déchéance du terme de son contrat de prêt avec M. [X]. La cour d'appel a examiné la validité de cette clause, en se basant sur le déséquilibre significatif qu'elle créait au détriment de l'emprunteur. Le juge de première instance avait considéré que le délai de 15 jours pour régulariser la situation était insuffisant. La cour d'appel a infirmé cette décision, jugeant que la clause n'était pas abusive dans son intégralité, mais a confirmé la non-écriture de la stipulation relative à la défaillance de l'emprunteur. Elle a ainsi validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 5 065,33 euros et renvoyé l'affaire pour la poursuite de l'adjudication.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 oct. 2025, n° 25/03454
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 25/03454
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 24 avril 2025, N° 24/00020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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