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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 25/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 mai 2025, N° 22/04023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS ENTORIA, LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état
N° RG 25/02319 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXH6
N° Minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/04023)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 15 mai 2025
suivant déclaration d’appel du 24 juin 2025
Vu la procédure entre :
Appelants
M. [T] [K]
né le 20 Avril 1960 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [D] [O] [M] épouse [K]
née le 02 Octobre 1960 à [Localité 3] (Italie)
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Eleonore CRUZ et Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés et demandeurs à l’incident
La SAS ENTORIA, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise ès qualité erronée d’assureur de la SARL EGBR au titre d’une police DECEM SECOND & GROS OEUVRE CRCD01-006978 sous les plus expresses réserves de garantie
[Adresse 2]
[Localité 4]
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée sous le numéro 844 091 793 R.C.S. [Localité 5], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France : Monsieur [Q] [N], domicilié en cette qualité audit établissement,
Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 6] par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, prise ès qualité d’assureur assureur de la SARL EGBR au titre d’une police DECEM SECOND & GROS OEUVRE CRCD01-006978 sous les plus expresses réserves de garantie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilie en cette qualité en son établissement en France
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & Partners, avocat au Barreau de PARIS substituée par Me Pauline RABOTTIN, avocat au barreau de PARIS
Mme [G] [V] [C]
née le 13 mars 198 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, et représentée par Me Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [U] [I]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Mme [L] [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 13 janvier 2026, Nous, Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Solène Roux, greffière présente lors des débats, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 15 mai 2025 auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Prononcé la mise hors de cause de la société Entoria ;
Jugé que la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company n’est pas mobilisable ;
Jugé les constructeurs, Mme [O] [M] épouse [K] et M. [K] et la société EGBR responsables des désordres subis par Mme [V] [C] ;
Jugé M. [I] et Mme [B] débiteurs de la garantie des vices cachés ;
Jugé que les désordres sont de nature décennale ;
Débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de la société « LIC » ;
Condamné in solidum Mme [O] [M] épouse [K], M. [K], M. [I] et Mme [B] à payer à Mme [V] [C] les sommes suivantes :
— 40 468,80 euros TTC au titre du coût des travaux ;
— 8 520 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre ;
Jugé que ces sommes seront indexées sur l’indice BTO1 du coût de la construction de la date du rapport d’expertise jusqu’au règlement des sommes ;
Ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— 16 427 euros TTC au titre des mesures conservatoires ;
— 129 720 euros au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au jour du jugement ;
Condamné in solidum Mme [O] [M] épouse [K], M. [K], M. [I] et Mme [B] à payer à Mme [V] [C] les dépens de l’instance (comprenant les frais d’expertise et d’ingénierie retenus par l’expert pour un montant de 20 062,22 euros) et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [I] et Mme [B] de leurs demandes d’appels en garantie ;
Débouté M. [I] et Mme [B] de leur demande reconventionnelle ;
Rappelé que l’exécution provisoire de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration du 24 juin 2025, M. [T] [K] et Mme [D] [M] ont interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 21 novembre 2025, les sociétés Entoria et LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent à la cour de :
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel des époux [K] ;
Condamner les époux [K] à payer la somme de 2 500 euros aux sociétés Entoria et LIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel et du présent incident.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 18 décembre 2025, Mme [G] [V] [C] demande à la cour de :
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel des époux [K] ;
Condamner les époux [K] à payer la somme de 2 500 euros à Mme [V] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel et du présent incident.
Les autres parties, spécialement les époux [K], n’ont pas conclu sur l’incident.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
L’article 641 du même code dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été effectuée le 24 juin 2025 à 11 h 44. Le délai pour conclure expirait par conséquent le mercredi 24 septembre 2025 à 24h.
La notification de conclusions le 25 septembre 2025 est par conséquent tardive.
En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel du 24 juin 2025 de M. [T] [K] et Mme [D] [M] épouse [K].
L’équité commande de condamner M. [T] [K] et Mme [D] [M] épouse [K] à payer à Mme [V] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les autres parties de leur demande sur ce fondement.
Les époux [K], qui succombent, sont également condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Yves Pourret, magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons caduque la déclaration d’appel du 24 juin 2025 de M. [T] [K] et Mme [D] [M] épouse [K] ;
Condamnons M. [T] [K] et Mme [D] [M] épouse [K] à payer à Mme [V] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [T] [K] et Mme [D] [M] épouse [K] aux dépens d’appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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