Infirmation partielle 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 7 nov. 2025, n° 20/07436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 18 novembre 2020, N° 18/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 20/07436 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NKD2
Société [T] ET ASSOCIES
S.A.R.L. E@SY.COURSES
C/
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de ROANNE
du 18 Novembre 2020
RG : 18/00069
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 07 Novembre 2025
APPELANTES :
Société [T] ET ASSOCIES représentée par Me [P] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EASY COURSES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. E@SY.COURSES
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE :
[Y] [C]
née le 23 Décembre 1992 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTERVENANTE :
UNEDIC AGS SUD EST CGEA [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juillet 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Easy Courses est une société spécialisée dans le transport routier de marchandises.
La convention collective nationale des transports routiers est applicable.
Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juillet 2016, Madame [Y] [C] a été embauchée par la SARL Easy courses, en qualité de chauffeur livreur à temps plein, moyennant une rémunération de 1.466,62 euros, calculée sur une présence hebdomadaire de 35 heures. La fonction exercée correspond au statut d’ouvrier roulant «courte distance» groupe 3 bis, coefficient hiérarchique 118 M.
Le 3 avril 2018, Madame [C] était reçue par son employeur pour un entretien en vue d’une rupture conventionnelle. Le même jour, la salariée et la société Easy Courses ont signé une convention de rupture conventionnelle.
Par ordonnance du 25 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Roanne a désigné la SELARL Chezeaubernard afin qu’elle se rende au siège de la société Easy Courses et Chronopost pour qu’il lui soit remis les relevés Chronopost des courses de Madame [Y] [C] depuis son embauche.
Par acte du 29 octobre 2018, Madame [C] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Roanne de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 18 novembre 2020, le Conseil de Prud’hommes de Roanne a :
Condamné la société Easy Courses à verser à Madame [C] les sommes suivantes :
— 4.916,84 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées du 2 juillet 2016 au 31 décembre 2016, outre 491,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférentes,
— 795,32 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, outre 76,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.381,48 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2018, outre 138,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 266,84 euros au titre de rappel de congés payés non pris en décembre 2016, outre 26,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 677,60 euros à titre de rappel pour repos compensateur pour 2016,
— 70,49 euros à titre de rappel pour repose compensateur en 2017,
— 176,23 euros à titre de rappel pour repos compensateur pour 2018 ;
Condamné Easy Courses à verser à Madame [C] la somme de 1.000 euros au titre de la réparation de son préjudice, lié à la violation de la durée maximale du travail ;
Condamné Easy Courses à verser à Madame [C] la somme de 9.163,86 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Débouté Madame [C] du surplus de ses demandes ;
Condamné Easy Courses à remettre à Madame [C] les documents de fin de contrat rectifiés, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Le conseil de prud’hommes a également condamné Easy Courses à payer à Madame [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée au paiement des entiers dépens.
Le conseil a aussi rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des douze derniers mois de salaire, pour les sommes allouées à titre de rappel de salaire. Le conseil a ainsi ordonné l’exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration d’appel du 24 décembre 2020, la SARL Easy Courses a interjeté appel contre ce jugement.
Par assignations en référé délivrées les 8, 9 et 12 avril 2021 à différents salariés et à Madame [C], la société Easy Courses a saisi le premier président afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement dans son entier et, à titre subsidiaire, des seules sommes non soumises à l’exécution provisoire de droit.
Le 4 octobre 2021, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon a rendu une ordonnance de référé, et a déclaré la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL Easy courses recevable, sauf pour la somme de 5.051,27 euros.
La juridiction a de surcroît rejeté les demandes principales et subsidiaires d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Roanne s’agissant des sommes dues à Madame [C] et a condamné la SARL Easy Courses à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par jugement en date du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Easy Courses.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la SELARL [T] & Associés Mandataires Judiciaires, prise la personne de Monsieur [T] liquidateur judiciaire de la société Easy courses demande à la cour de :
Prendre acte de l’intervention à l’instance de la SELARL [T] & Associés Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [T], en sa qualité de liquidateur de la société Easy Courses ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Roanne le 28 novembre 2020 en ce qu’il a dit que :
— La rupture conventionnelle de Madame [C] était valable ;
— Madame [C] ne justifiait pas de l’ancienneté suffisante pour bénéficier du maintien de salaires prévu à l’article 10 ter de l’accord collectif du 10 juin 1961 ;
En conséquence,
Débouter Madame [C] de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre du préavis, du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter Madame [C] de sa demande au titre du non-paiement du maintien de salaire ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Easy Courses au paiement des sommes suivantes :
— 4.916,86 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 2 juillet 2016 au 31 décembre 2016, outre 491,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 765,32 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, outre 76,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 4.931,52 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, outre 493,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.381,48 euros pour les heures supplémentaires effectuées en 2018, outre 138,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 667,60 euros à titre de rappel pour repos compensateur 2016,
— 70,49 euros à titre de rappel pour repos compensateur 2017,
— 176,23 euros à titre de rappel pour repos compensateur 2018,
— 13.220,82 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1.000 euros au titre de la réparation de son préjudice lié à la violation de la durée maximale de travail ;
Il est demandé à la cour statuant à nouveau :
A titre principal, de :
Dire et juger que Madame [C] a bien pris ses jours de congés payés au mois de décembre 2016 ;
Dire et juger que Madame [C] ne démontre pas avoir accompli les heures supplémentaires qu’elle revendique ;
Dire et juger que l’élément matériel et intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé ;
Dire et juger que la société Easy Courses n’a pas manqué à ses obligations à la durée maximales du travail ;
En conséquence,
Débouter Madame [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur toute la période sollicitée, de sa demande de rappel de salaire au titre du repos compensateur sur toute la période revendiquée, de sa demande et intérêts au titre de durée maximale du travail, de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et de sa demande de rappel de salaires au titre des congés payés du mois de décembre 2016 ;
A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de :
Dire et juger que la société Easy courses a réglé la somme de 1.000 euros à Madame [C], par voie d’huissier, au mois de juillet 2021 ;
En conséquence,
Déduire la somme de 1.000 euros des dommages et intérêts dus au titre du dépassement des durées maximales du travail et dire et juger que la société Easy Courses s’est exécutée à hauteur de 1.010,25 euros à la suite de la saisie-attribution du 26 février 2021 ;
En conséquence,
Déduire la somme de 1.010,25 euros de l’indemnité due au titre du travail dissimulé ;
En tout état de cause, il est demandé à la cour d’appel de Lyon de :
Condamner Madame [C] à payer à la liquidation judiciaire de la société Easy Courses la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appel ;
Débouter Madame [C] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire le jugement opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] ;
Dire qu’une condamnation ne pourra tendre qu’à la fixation d’une créance au passif de la société Easy Courses.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, Madame [C] demande à la Cour de :
Dire mal fondé l’appel interjeté par la société Easy Courses à l’encontre du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 12] le 18 novembre 2020 ;
Dire recevable et bien fondé l’Appel formé par Madame [C], à titre incident, à l’encontre de ladite décision ;
Il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la société Easy Courses de l’intégralité de ses prétentions ;
— Condamné la société Easy Courses à régler à Madame [C] , les sommes suivantes:
' Rappel heures supplémentaires :
— 4.916,84 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 2 juillet 2016 au 31 décembre 2016 outre 491,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 765,32 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017 outre 76,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1.381,48 euros pour les heures supplémentaires effectués en 2018 outre 138,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
' Rappel repos compensateur :
— 677,60 euros pour l’année 2016 ;
— 70,49 euros pour l’année 2017 ;
— 176,23 euros pour l’année 2018 ;
— 9.163,86 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour irrespect des dispositions conventionnelles et légales de durée maximale du travail ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à la société Easy Courses de remettre à Madame [C] une fiche de paye et une attestation Pole Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Compte tenu de la liquidation de la société Easy Courses, il sera par conséquent ordonné la fixation au passif, dont le CGEA fera l’avance, des sommes suivantes :
' Rappel heures supplémentaires :
— 4.916,84 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 2 juillet 2016 au 31 décembre 2016 outre 491,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 765,32 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017 outre 76,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1.381,48 euros pour les heures supplémentaires effectués en 2018 outre 138,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
' Rappel repos compensateur :
— 677,60 euros pour l’année 2016 ;
— 70,49 euros pour l’année 2017 ;
— 176,23 euros pour l’année 2018 ;
' 9.163,86 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
' 1.000,00 euros dommages et intérêts pour irrespect des dispositions conventionnelles et légales de durée maximale du travail ;
' 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Il est demandé à la cour de réformer la décision entreprise pour le surplus, et par conséquent, de :
Annuler la rupture conventionnelle compte tenu du conflit collectif et individuel, en requalifiant cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est demandé, la fixation au passif de la société Easy Courses, dont le CGEA fera l’avance, des sommes suivantes :
— 1.642,43 euros d’indemnité de préavis de mois soit 1 mois (moyenne des 12 derniers mois payés heures supplémentaires non réglées incluses) outre 164,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 232,86 euros à titre de complément d’indemnité de rupture ;
— 3.284,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer au passif de la société Easy Courses, dont le CGEA fera l’avance, les sommes suivantes :
' Rappel congés payés non pris en décembre 2016 :
— 266,84 euros brut, outre 26.68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
' Rappel de salaire pour non-paiement du maintien de salaire,
— A titre principal en tenant compte du rappel d’heure supplémentaires : 502,97 euros outre 50,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— A titre subsidiaire sans tenir compte du rappel d’heures supplémentaires : 387,85 euros outre 38,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
' Condamner solidairement le CGEA et Monsieur [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société Easy Courses, à remettre une fiche de paye et une attestation Pole Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
' Condamner solidairement Monsieur [T] et le CGEA en qualité de mandataire liquidateur de la société Easy Courses à régler, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 4.000 euros pour la procédure d’appel ;
' Débouter Monsieur [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société Easy courses et le CGEA de l’intégralité de leurs prétentions ;
' Assortir la fixation au passif de la Société Easy Courses du paiement des sommes précitées aux intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 sur l’ensemble des demandes formées par Madame [C], date de la saisine du conseil des prud’hommes de [Localité 12], ainsi qu’ordonner la capitalisation des intérêts ;
Fixer au passif de la société Easy Courses et dire que le CGEA devra en faire l’avance, les entiers dépens, comprenant les frais de constat d’huissier pour signifier les ordonnances du Président du Tribunal de Grande Instance de Roanne et obtenir les relevés Chronopost, soit 787,37 euros, ainsi que les frais de recouvrement au titre de l’exécution provisoire de première instance ;
' Enjoindre au liquidateur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, d’établir les bulletins de paie rectifiés intégrant :
— Les charges sociales pour le rappel d’heures supplémentaires versées le 22 juillet 2021, 14 février 2022, 12 avril 2022 et 21 septembre 2022 et, le cas échéant, le rappel de salaire afférant à l’impact du dispositif fiscal et social afférent ;
— Le non-paiement du salaire du mois de février 2022 ;
— Le règlement de 1.000 euros net effectué le 22 juillet 2021 ;
— La saisie attribution effectuée le 18 mars 2021.
Par lettre du 27 décembre 2022, la délégation Unedic AGS CGEA de [Localité 8] a expliqué qu’elle ne serait pas représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Il convient de déclarer recevable l’intervention, par voie de conclusions, de la Selarl [T] et Associés.
En application des règles relatives aux procédures collectives, les sommes allouées au titre de créances résultant du contrat de travail sont fixées au passif de la société dont la liquidation judiciaire a été ordonnée.
Sur les heures supplémentaires
En droit, l’article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, l’appelante soutient que c’est sur la base de relevés Chronopost apportés par Madame [C] que le conseil de prud’hommes a confirmé l’existence d’heures supplémentaires, alors que ces relevés ne mentionnent pas la prise de poste et la fin de poste, mais simplement les horaires de livraison. Il est ainsi impossible de connaître, sur la base de ces relevés, le temps de travail réalisé par cette dernière.
L’appelant questionne également la force probante des attestations produites par Madame [C], les estimant erronées. Ainsi, selon l’appelant, l’intimé échoue à démontrer par des éléments objectifs qu’elle était bel et bien affectée aux tournées qu’elle mentionne, et ne rapporte dès lors pas avoir réalisé les heures supplémentaires qu’elle revendique.
L’intimée réplique que les relevés Chronopost permettent d’attester des différentes horaires de livraison effectuées, et elle explique dès lors qu’il convient de rajouter des heures travaillées supplémentaires à ces dernières, en raison du temps d’entretien du camion, du rangement des colis et des trajets. De plus, l’intimée soutient que la société s’est refusée à contrôler les heures de ses salariés car elle avait parfaitement conscience que ces derniers réalisaient des heures supplémentaires, et que c’est sans aucune preuve contraire que l’appelant critique la force probatoire des relevés Chronopost.
Ces relevés, selon l’intimée, justifient pleinement les horaires mentionnés dans les tableaux Excel versés aux débats ainsi que le décompte des heures supplémentaires afférent, qu’il convient de faire droit à ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires et de repos compensateurs.
Enfin, l’intimée soutient que des jours fériés n’ont pas été comptabilisés pour le calcul des heures supplémentaires, et qu’ils ont été neutralisés.
Sur quoi,
Madame [S] [C] produit au soutien de sa demande de paiement d’heures supplémentaires un décompte d’heures réalisées du 2 juillet 2016 au 31 mai 2018 faisant état d’heures supplémentaires dont le volume est variable chaque semaine, sauf concernant les semaines d’arrêt de travail pour maladie, pour congé maternité et congé parental et pour accident du travail.
Elle justifie aussi de l’existence d’un conflit social survenu en mars 2018 relativement au non-paiement, depuis 2017, d’heures supplémentaires.
Enfin, elle produit des relevés de la société Chronopost, obtenus par voie judiciaire, pour la période d’aout 2016 à mars 2018.
La Sarl Easy Courses conteste ces éléments en produisant un tract syndical du 15 mars 2018 et un protocole d’engagement du 13 mars 2018.
Elle produit également un calendrier du temps de travail établi par Madame [S] [C] et annoté par l’employeur. Ce calendrier est inexploitable dès lors que les « annotations » alléguées ne ressortent pas clairement du document manuscrit.
La Sarl Easy Courses ne produit que quelques relevés d’heures que Madame [S] [C] a signés ce qui est insuffisant pour contredire l’état des heures supplémentaires produit.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Sarl Easy Courses ne démontre pas avoir contrôlé le temps de travail de Madame [S] [C] et être en mesure de contester les éléments produits par cette dernière.
En conséquence, la cour est en mesure d’apprécier souverainement les heures supplémentaires effectuées par Madame [S] [C] et selon l’appréciation des premiers juges dont il convient de confirmer la décision quant aux heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et quant aux repos compensateurs.
Sur le travail dissimulé
En droit, au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités légales des articles L1221-10, ou L3243-2, ou aux déclarations légales.
L’intention est caractérisée du fait, notamment, du nombre d’heures supplémentaires concernées en regard de la durée de la relation de travail, et la régularisation de la situation du salarié n’exonère pas l’employeur de la commission du délit de travail dissimulé. Il convient de caractériser l’élément matériel de l’infraction, la dissimulation du travail, qui doit être intervenue de manière intentionnelle.
L’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire .
En l’espèce,
L’appelante soutient que l’intimée ne justifie pas des heures qu’elle prétend avoir réalisées en l’absence d’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé. L’employeur soutient ne pas avoir failli à ses obligations, car il aurait tenu un relevé d’heures.
L’intimée réplique que selon la convention collective nationale des transports routiers la durée du travail doit être contrôlée au moyen d’un carnet de route mais que cette formalité n’a jamais été mise en place par l’employeur. La société aurait donc failli à son obligation de contrôler la durée de travail de ces salariés, ce qui a conduit à la saisie de l’inspection du travail.
Selon Madame [C], l’élément matériel de l’infraction est avéré, les bulletins de salaires ne mentionnant pas la totalité des heures travaillées. Dès lors, l’élément intentionnel requis est également démontré, compte tenu de la pratique généralisée de l’employeur du non-paiement des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires n’ont pas été réglées sciemment et, conséquemment, l’indemnité pour travail dissimulé est due.
Sur quoi,
Il est établi que Madame [C] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Cependant, il ne se déduit pas du constat de la matérialité des faits que la Sarl Easy Courses ait eu l’intention de dissimuler l’activité de Madame [C]. Ce manquement résulte davantage d’une méconnaissance de son obligation de contrôler le temps de travail que d’une volonté de fraude.
En conséquence, il convient de réformer le jugement qui a alloué des dommages et intérêts à Madame [C] au titre du travail dissimulé et de rejeter sa demande à ce titre.
Sur l’exécution loyale du contrat de travail et sur la durée maximale du travail
En droit, selon les articles L. 3121-18 et L.3121-20 du code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures au cours de la même semaine et la durée du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures par jour sauf dérogation.
En l’espèce, l’appelante soutient que Madame [C] ne démontre pas avoir dépassé les durées maximales de travail, car les tableaux récapitulatifs de son temps de travail ont été établis sur la base des relevés Chronopost qu’elle estime trop lacunaires. Elle soutient aussi que la salariée doit justifier du préjudice allégué, car l’octroi de dommages et intérêts nécessite préalablement la démonstration du préjudice et son étendue.
L’intimée réplique que l’indemnité octroyée par le conseil de prud’hommes au titre de l’irrespect des durées maximales de travail est justifiée par le dépassement du volume de 48 heures par semaine, mais également par les conditions de travail insupportables.
Sur quoi,
Le nombre d’heures supplémentaires dont il est justifié a conduit au dépassement du volume de 48 heures par semaine.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages et intérêts dont Madame [S] [C] demande la confirmation.
Il convient de confirmer le jugement sur ce chef de disposition, sauf à préciser que cette créance est fixée au passif de la procédure collective.
Sur le rappel de congés payés non pris en décembre 2016
Il ressort du jugement qu’il n’a pas été statué sur ce chef de demande.
En droit, aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail alors applicable, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
En cas de litige, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a bien respecté ses obligations d’information et d’organisation pour permettre la prise effective des congés.
En l’espèce, l’appelant soutient que, contrairement à ce qu’affirme Madame [C], la lecture de ses bulletins de paie du mois de décembre 2016 font état de la prise de deux jours de congés payés par cette dernière.
L’intimée réplique que, contrairement à ce qui est mentionné sur sa fiche de paie, elle n’a pas pris de congés payés en décembre 2016, et qu’une somme d’argent a conséquemment été déduite à tort de cette même fiche. Elle se fonde sur les relevés Chronopost afin de démontrer qu’elle a travaillé ces jours-ci, et qu’elle n’était donc pas en congés. L’intimée demande dès lors à ce que ce rappel de congés payés soit fixé au passif de la société Easy Courses et que le CGEA en fasse l’avance.
Sur quoi,
Madame [S] [C] ne démontre pas avoir travaillé en décembre 2016 et avoir été privée de son droit à congés. En effet, l’état d’heures supplémentaires qu’elle a établi porte la mention « fiche de paie erronée, maladie à compter du 24 décembre ».
En conséquence, la demande est rejetée par ajout de la décision déférée.
Sur le rappel de salaire au titre du maintien de salaire
En droit, l’article L1226-1 du Code du Travail dispose que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans L1226-1 l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le dit article.
L’article 10 ter de l’accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers prévoit un maintien de salaire selon les modalités suivantes, applicable au présent litige prévoit que les droits sont ouverts, en cas d’absences pour maladie, après application d’un délai de franchise de 5 jours (1), après 3 ans d’ancienneté : 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d’arrêt ; – 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d’arrêt.
En l’espèce, l’appelante soutient que Madame [C] ne bénéficiait pas d’une ancienneté suffisante lui permettant de prétendre au maintien de salaire tel qu’il résulte des dispositions de l’accord du 16 juin 1961 et dont les dispositions sont globalement plus favorables que le droit commun.
L’intimée réplique que la société Easy Courses n’a jamais réglé le maintien de salaire suite à son arrêt de travail du 20 mars 2018. Toutefois, pour l’intimée, les dispositions du code du travail sont applicables et le maintien de salaire peut intervenir au regard de l’année d’ancienneté acquise.
Sur quoi,
Il résulte de la comparaison des dispositions de l’accord du 16 juin 1961 et de l’article L 1226-1 du code du travail que les dispositions légales sont plus favorables que l’accord d’entreprise puisque la loi permet l’ouverture des droits au salarié ayant un an d’ancienneté, à la différence de l’accord qui permet l’ouverture des droits au salarié ayant trois ans d’ancienneté.
Madame [S] [C] a été en arrêt de travail du 20 mars au 9 avril 2018. Il ressort de sa fiche de paye du mois de mars 2018 qu’elle n’a pas bénéficié du maintien de son salaire. Elle doit donc en bénéficier dans les conditions fixées par l’article L 1226-1-1 du code du travail, délai de franchise déduite.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [S] [C] et de lui allouer la somme de 387,85 euros outre 38,78 euros de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ce chef de dispositif.
Les sommes fixées au passif de la procédure collective et seront garanties par le CGEA de [Localité 6].
Sur la validité de la rupture conventionnelle
L’article L1237 du Code du travail dispose que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Ainsi, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Si, lors de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle, le consentement de l’une des parties a été vicié, la rupture conventionnelle est frappée de nullité et la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse. La nullité de la convention entraîne l’obligation pour le salarié de restituer les sommes perçues.
La charge de la preuve de l’existence d’un vice du consentement repose sur la partie qui l’invoque.
L’article 1130 du code civil dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
Il ressort en outre des articles 1140 et 1137 du même code que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges et qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
En l’espèce,
L’appelante soutient que Madame [S] [C] a bénéficié d’un entretien préalable à la rupture conventionnelle, afin de discuter des modalités de la rupture, et qu’elle n’a pas usé de son droit à rétraction dans le délai de quinze jours. Ainsi, le consentement de Madame [S] [C] quant à la signature de ce contrat était éclair, et n’a pas été vicié.
L’existence d’un climat conflictuel au sein du lieu de travail ne peut suffire à caractériser l’existence d’un vice du consentement.
L’intimée réplique que c’est dans un contexte de conflit collectif au travail et de conflit pour obtenir le règlement de ses heures supplémentaires qu’elle a régularisé une rupture conventionnelle. Sans ce conflit, l’intimée estime qu’elle n’aurait pas été prise d’une volonté de quitter l’entreprise, et qu’elle n’aurait dès lors pas signé cette rupture conventionnelle. Elle demande ainsi à ce que la rupture conventionnelle soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, l’intimée soutient que la rupture conventionnelle doit être annulée car l’indemnité, et qui ne lui a pas été entièrement versée, est inférieure à l’indemnité légale de licenciement.
Sur quoi,
Le non-paiement d’heures supplémentaires constitue un manquement aux obligations contractuelles de l’employeur. Ce manquement ne vicie aucunement le consentement de la salariée, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, dès lors que cette dernière dispose de toutes actions utiles pour obtenir le paiement des heures supplémentaires accomplies et que le non-paiement d’heures supplémentaires n’empêche pas la poursuite du contrat de travail.
L’existence du conflit social auquel l’employeur a, d’ailleurs, répondu favorablement par un engagement, n’a pas pu produire de contrainte, d’erreur, de violence ou un dol, quant au consentement de Madame [S] [C].
Le fait que Madame [S] [C] n’a pas perçu entièrement l’indemnité conventionnelle due ne permet pas de prononcer la nullité de la convention mais seulement de condamner la Sarl Easy Courses à payer la différence, ce qui n’est pas demandé au dispositif de ses écritures. En conséquence, le jugement qui a débouté la requérante de ses demandes au titre de la nullité de la rupture conventionnelle est confirmé.
Sur les demandes accessoires
— Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient de condamner la Sarl Easy Courses, représentée par son liquidateur, à remettre à Madame [S] [C] les fiches de payes et l’attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi), conformément à la présente décision.
Il n’y a pas lieu à astreinte, la bonne foi dans l’exécution de la décision est présumée.
— Sur les intérêts :
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Selon l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, afférents aux créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, comme c’est le cas en l’espèce. Cet article fait également obstacle à la capitalisation des intérêts échus de ces créances, en dépit des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du CGEA, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 8].
— Sur les demandes de la Sarl Easy Courses en remboursement de sommes versées au titre de l’exécution provisoire pour le travail dissimulé :
La cour a confirmé les sommes allouées en première instance sauf celle au titre du travail dissimulé. Il y a donc lieu de statuer sur cette seule disposition.
Or, le juge d’appel n’est pas tenu d’ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
Les demandes de la Sarl Easy Courses sont rejetées.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf à préciser que les dépens et frais irrépétibles seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Easy Courses.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens d’appel sont fixés au passif de la procédure collective de la Sarl Easy Courses.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention à l’instance de la SELARL [T] & Associés prise en la personne de Maître [T], en sa qualité de liquidateur de la société Easy Courses,
Infirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande au titre du travail dissimulé et débouté Madame [Y] [C] de sa demande au titre du maintien de salaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Déboute Madame [Y] [C] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de rappel de salaire pour congés payés non pris en décembre 2016,
Fixe au passif de la société Easy Courses, au bénéfice de Madame [Y] [C] les sommes de :
— 387,85 euros outre 38,78 euros de congés payés afférents au titre du maintien de salaire ;
Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser que les sommes de 4.916,84 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées du 2 juillet 2016 au 31 décembre 2016, 491,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférentes, 795,32 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, 76,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,1.381,48 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2018, 138,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente, 677,60 euros à titre de rappel pour repos compensateur pour 2016,70,49 euros à titre de rappel pour repose compensateur en 2017, 176,23 euros à titre de rappel pour repos compensateur pour 2018, 1.000 euros au titre de la réparation de son préjudice, lié à la violation de la durée maximale du travail et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens sont fixés au passif de la procédure collective de la Sarl Easy Courses,
Déboute la Selarl [T] & Associés Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [T], en sa qualité de liquidateur de la société Easy Courses de ses demandes de remboursement des sommes payées en exécution de la décision de première instance,
Condamne la Selarl [T] & Associés Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [T], en sa qualité de liquidateur de la société Easy Courses à remettre à Madame [Y] [C] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déclare le présent arrêt commun à l’AGS CGEA de [Localité 8],
Dit que les créances salariales portent intérêts légaux de retard à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
Rappelle qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens d’appel à la procédure de liquidation de la Sarl Easy Courses.
Le greffier La présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Délivrance ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Déclaration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil ·
- Incident ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Document ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Fins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence ·
- Juge
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Conserve ·
- Dépens ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Astreinte ·
- Pôle emploi ·
- Origine ·
- Indemnités de licenciement ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Associations ·
- Maladie ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Crédit agricole ·
- Contrats ·
- Saisie immobilière ·
- Financement ·
- Mise en demeure ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Avocat ·
- Substitut général
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sabah ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Adresses ·
- Absence ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.