Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 mars 2026, n° 23/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 janvier 2023, N° F20/01255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00927 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYQI
,
[G]
C/
S.A., [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Janvier 2023
RG : F 20/01255
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 MARS 2026
APPELANT :
,
[Z], [G]
né le 23 Septembre 1962 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE, [1]
RCS DE LYON N°, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société, [1] (ci-après la société, ou l’employeur) exploite et développe les installations aéroportuaires des aéroports de, [Etablissement 1] et, [Etablissement 2], ainsi que les services afférents. Elle applique la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol.
M., [G] (ci-après le salarié) a été embauché par la société à compter du 19 février 1990 en qualité d’agent polyvalent de sécurité et d’entretien. Il occupait au dernier état de la relation contractuel l’emploi de chef d’équipe ERsociété, [1].
Le 25 juillet 2014, le salarié a été victime d’un accident de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2015. Le 7 août 2014, cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre d’un accident du travail.
Le 1er mars 2015, le salarié a repris son travail sur un poste aménagé.
A compter du 1er janvier 2016, le salarié a été affecté au poste d’opérateur au Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs (SSLIA).
Le 13 mai 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Dans le cadre d’une visite de reprise du 5 février 2020, le médecin a constaté son inaptitude définitive en précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre recommandée du 11 mars 2020, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 mars suivant. Par lettre recommandée du 31 mars 2020, l’employeur a notifié à M., [G] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants : " nous faisons suite à l’entretien préalable prévu le 23 mars auquel vous n’étiez pas assisté. Nous tenons à vous rappeler les motifs qui sont les suivants :
À l’issue de la visite médicale de reprise organisée le 5 février 2020, faisant suite à une étude de poste et des conditions de travail par le médecin du travail le 10 octobre 2019, ce dernier vous a déclaré inapte à votre poste de pompier détachée opérateur dans les termes suivants: « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Cette déclaration d’inaptitude, précisant ainsi les termes ci-dessus, nous dispense de l’obligation de reclassement vous concernant, telle que prévue par les articles L. 1226 – 2 – 1, L. 1226 – 12 et L. 1226 – 20 du code du travail.
Ces motifs s’opposent à votre reclassement en application de l’article L. 1226 – 2 – 1 du code du travail.
Aussi, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement à raison de l’impossibilité de procéder à votre reclassement suite à l’inaptitude définitive à votre poste constatée par le médecin du travail.
La date d’envoi du présent courrier marquera le terme de notre collaboration (') ".
Contestant le licenciement dont il a fait l’objet, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux termes d’une requête déposée le 27 mai 2020, et sollicité la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (66 460,83 euros), des dommages et intérêts en réparation du préjudice provoqué par la privation temporaire des allocations Pôle Emploi (5 000 euros), une indemnité compensatrice de préavis (8 094,97 euros), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros), un rappel de salaire pour astreintes du 19 mai 2017 au 8 mai 2019 (4 271,76 euros, outre 427,18 euros au titre des congés payés afférents) ; ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Fixé la moyenne des salaires de M., [G] à la somme de 3 496,40 euros bruts mensuels ;
— Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M., [G] est d’origine professionnelle ;
— En conséquence, condamné la société à payer à M., [G] la somme de 6.992,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre intérêts de droit ;
— Dit et jugé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M., [G] justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté en conséquence M., [G] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit et jugé que M., [G] a subi un préjudice du fait de l’erreur affectant son attestation Pôle Emploi et condamné en conséquence la société à payer à M., [G] la somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, outre intérêts de droit ;
— Fixé l’indemnité spéciale de licenciement à la somme de 69 096,40 euros et a reconnu que la société a versé à M., [G] la somme de 66 915,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Par conséquent, ordonné à la société à remettre à M., [G] une attestation Pôle Emploi rectifiée concernant l’indemnité de licenciement (cadre n°6.3 : indemnité spéciale de licenciement = 69 096,40 euros) sous astreinte de 30 euros par jour de retard après 30 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamné la société à payer à M., [G] la somme de 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoire de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toute pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
— Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— Débouté M., [G] de sa demande au titre des astreintes et du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné la société aux entiers dépens de l’instance ;
— Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 février 2023, le salarié a interjeté appel de ce jugement et sollicité sa réformation en ce qu’il l’a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre des astreintes et du surplus de ses demandes – qu’il rappelle.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 juillet 2023, M., [G] demande à la cour de :
1°) Confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la société, [1] à délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée indiquant au cadre numéroté 6.3 une indemnité spéciale de licenciement de 69. 096,40 euros, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
— Débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
2°) Réformer le jugement entrepris :
— En ce qu’il l’a débouté :
o De sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o De sa demande en indemnisation au titre des astreintes ;
o Du surplus de ses demandes ;
— En ce qu’il a fixé :
o L’indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 du code du travail à la somme de 6 992,80 euros au lieu de 8 056,08 euros ;
o Les dommages et intérêts en réparation du préjudice provoqué par la privation temporaire des allocations chômage pendant la durée du différé spécifique d’indemnisation pratiqué à raison de l’erreur affectant l’attestation Pôle Emploi à la somme de 500 euros au lieu de 5 000 euros ;
3°) En conséquence,
— Condamner la société, [1] au paiement des sommes suivantes :
o Indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 du code du travail : 8 094,97 euros ;
o Rappels pour astreintes du 19 mai 2017 au 8 mai 2019 : 4 088,37 euros ;
o Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 408,84 euros ;
outre intérêts légaux à compter de la saisine, et avec capitalisation par année entière des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société au paiement de la somme de 55 384,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts légaux à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et avec capitalisation par année entière des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice provoqué par la privation temporaire des allocations chômage pendant la durée du différé spécifique d’indemnisation pratiqué à raison de l’erreur affectant l’attestation Pôle Emploi, outre intérêts légaux à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et avec capitalisation par année entière des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Rejeter comme mal-fondé l’appel incident formé par la société et la débouter de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement de la somme de 43 469,82 euros au titre d’un prétendu trop-perçu d’indemnité de licenciement, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
— Condamner la société aux dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 août 2025, la société, [1] ayant fait appel incident, demande à la cour de :
1°) Juger recevable et bienfondé son appel incident interjeté à l’encontre du jugement entrepris ;
2°) Confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M., [G] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— Et en conséquence débouté M., [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M., [G] de sa demande au titre des astreintes et du surplus de ses demandes ;
3°) Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— A jugé que le licenciement pour inaptitude de M., [G] est d’origine professionnelle et a en conséquence :
— A fixé la moyenne des salaires de M., [G] à la somme de 3 496,40 euros bruts mensuels ;
— L’a condamnée à payer à M., [G] la somme de 6 992,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre intérêts de droit ;
— A fixé l’indemnité spéciale de licenciement à la somme de 69 096,40 euros et a reconnu que la société a versé à M., [G] la somme de 66 915,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Lui a ordonné à remettre à M., [G] une attestation Pôle Emploi rectifiée concernant l’indemnité de licenciement (cadre n°63 : indemnité spéciale de licenciement = 69 096,40 euros) sous astreinte de 30 euros par jour de retard après 30 jours suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— L’a déboutée de sa demande reconventionnelle de rappel du trop-perçu d’indemnité de licenciement ;
— A jugé que M., [G] avait subi un préjudice du fait de l’erreur affectant son attestation Pôle Emploi et condamné en conséquence la société à payer à M., [G] la somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, outre intérêts de droit ;
— L’a condamnée à verser à M., [G] la somme de 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et débouté la société de sa demande faite à ce titre ;
— L’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4°) Et statuant à nouveau
4.a) Sur la rupture du contrat de travail :
— A titre principal :
o Juger que le licenciement pour inaptitude de M., [G] n’a pas une origine professionnelle ;
o Débouter M., [G] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
o A titre subsidiaire, juger que la société a indument versé la somme de 78.018,02 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
o Condamner M., [G] au remboursement du trop-perçu d’indemnité de licenciement soit la somme de 43 469,82 euros ;
— A titre subsidiaire :
o Si par extraordinaire la cour venait à juger que le licenciement de M., [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, limiter le montant de son indemnisation au minimum du barème Macron ;
o Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 5 728,4 euros ;
4.b) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus temporaire :
— Juger que M., [G] ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice subi ;
— Débouter M., [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice provoquée par la privation temporaire des allocations Pôle Emploi ;
4.c) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— Débouter M., [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner M., [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et le débouter de sa demande à ce titre.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 octobre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la demande de rappel de salaire au titre des astreintes.
Au visa de l’article L. 3121-9 du code du travail, le salarié soutient avoir réalisé 56 jours d’astreintes pour le service de sauvetage et de lutte contre l’incendie (SSLIA), sur la période de mai 2017 au 13 mai 2019. Il réfute les explications de l’employeur, soutenant que celui-ci ne démontre pas le système de volontariat qu’il invoque.
Pour sa part, l’employeur fait valoir que le système d’astreinte mis en place ne concernait pas le salarié ; que celui-ci était uniquement amené, sur la base du volontariat et sans contrainte, à signaler les jours où il était disponible afin que la société puisse prioriser les salariés à appeler en cas de difficulté ; mais qu’aucune conséquence n’était tirée en cas d’absence de réponse ou d’indisponibilité.
***
L’article L. 3121-9 du code du travail dispose qu’une période d’astreinte " s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (').
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos (') ".
Il a été jugé que « constitue (') une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif » (Cass Soc 20 sept 2005, Bull. Civ V n°197).
En l’occurrence, l’employeur produit une « fiche d’instruction – astreinte SSLIA » datée du 4 mars 2016, d’où il résulte que sont concernés par les astreintes les « titulaires de la qualification de chef de man’uvre aéronautique et de l’UV GOC3 (Gestion opérationnel de commandement, niveau chef de groupe) ». Une liste nominative des permanents est précisée, comportant 6 noms (deux noms restant à pourvoir). Il résulte de ce même document que les astreintes sont hebdomadaires.
M., [G] ne figure pas parmi les personnes mentionnées, et ne prétend ni ne justifie être titulaire des qualifications requises précitées.
Par ailleurs, sur le tableau produit par le salarié ne figure aucune légende qui permettrait de rattacher les croix (« X ») à des jours d’astreinte. En outre, les jours concernés sont parfois consécutifs – au maximum 3 jours consécutifs -, mais le plus souvent isolés, ce qui ne correspond pas à l’organisation hebdomadaire des astreintes ci-dessus évoquée. Enfin, le salarié ne justifie nullement, par la production de consignes ou autres, avoir dû rester à son domicile ou à proximité, et avoir été obligé d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au sein de l’entreprise, ce d’autant que l’employeur fait valoir qu’il s’agissait d’une méthode d’organisation basée sur le volontariat, destinée à prioriser les appels des salariés en cas de difficulté, sans conséquence pour eux en l’absence de réponse ou en cas de réponse négative, et que les interventions éventuelles étaient alors payées en heures supplémentaires.
En conséquence, il convient de considérer que la preuve de la réalisation d’astreintes n’est pas rapportée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
II.A – Sur la contestation du bien fondé du licenciement pour inaptitude.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que son inaptitude a pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; qu’en effet, en raison de de la disposition des pare-brise des véhicules de lutte contre l’incendie, le lavage au jet d’eau est insuffisant pour les laver parfaitement ; qu’il est donc nécessaire de les frotter manuellement; qu’il est donc nécessaire de réaliser cette opération depuis un simple escabeau ; que c’est en réalisant cette opération qu’il a glissé du pare-buffle du véhicule, rendu glissant par l’eau de nettoyage ; que l’employeur n’a ainsi pas mis en 'uvre de mesures efficaces pour éviter l’exposition au risque de chute, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer et protéger sa sécurité.
En réponse, l’employeur, s’il reconnaît la matérialité de l’accident du travail du 25 juillet 2014, conteste tout manquement à son obligation de sécurité et fait valoir que le salarié s’est mis en danger seul en montant sur l’escabeau ou le pare-buffle. Il soutient qu’un simple jet d’eau de type karcher, mis à disposition des pompiers à cet effet, suffit amplement à nettoyer le pare-brise des véhicules depuis le sol, sans qu’il n’y ait lieu de se déplacer en hauteur. Il souligne que le salarié ne démontre pas qu’il lui ait été demandé de se mettre en hauteur pour réaliser cette opération. Il soutient que le salarié a manqué à son obligation générale de vigilance consistant à veiller à sa propre sécurité. Il observe encore que l’intéressé n’a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour faire reconnaître sa faute inexcusable.
***
1 – Sur le manquement à l’obligation de sécurité allégué, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, " l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
L’article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, ajoute que l’employeur met en 'uvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques.
Il est jugé de manière constante que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Cass Soc, 28 février 2024, 22-15.624, P).
En l’occurrence, la déclaration du 25 juillet 2014 précise les circonstances de l’accident du travail comme suit : ", [Z], [G] nettoyait le pare-brise d’un véhicule d’incendie lorsqu’il a glissé du pare-buffle où il se trouvait et a chuté ". Par courrier du 7 août 2014, la CPAM du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
S’il n’est pas contesté que l’employeur mettait à disposition des salariés un « jet d’eau » (karcher, selon l’employeur) pour nettoyer les pare-brises des véhicules incendie, le salarié fait valoir le caractère insuffisant de cette méthode, ce qui l’a contraint à monter sur le pare-buffle pour frotter le pare-brise. L’employeur ne produit aucun élément (témoignage, consigne, etc.) relatif au nettoyage des pare-brise, pour étayer son allégation selon laquelle un simple nettoyage depuis le sol aurait été suffisant. En outre, il conclut qu’il n’avait identifié aucun risque à ce sujet, ce qui induit qu’il n’avait pris aucune mesure de prévention.
En conséquence, il doit être considéré que l’employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité et de prévention. Le manquement est donc retenu.
2 – S’agissant du lien entre le manquement à l’obligation de sécurité et l’inaptitude, doivent être pris en compte les éléments suivants :
— La déclaration d’accident du travail du 25 juillet 2014 précitée mentionne au titre des lésions :
o " Siège des lésions : tête, bas gauche, main droite, dos ;
o Nature des lésions : plaie à la tête à suturer, plaie superficielle à l’avant-bras gauche, plaie superficielle à l’index droit, dorsalgies » ;
— Un courrier du Dr, [D], médecin conseil de la CPAM, au médecin du travail, en date du 8 janvier 2015, qui indique que l’intéressé a des séquelles douloureuses plutôt lombaires après fracture de l’épineuse D8 au dernier scanner du 2 janvier 2015, et qu’il garde un syndrome commotionnel ainsi qu’une anxiété résiduelle ;
— Le Dr, [O], généraliste, écrit le 5 mars 2015 au médecin du travail en confirmant une fracture non déplacée T8 ; le 15 mai suivant, il écrit au même interlocuteur que l’intéressé souffre encore beaucoup de sa fracture de l’apophyse épineuse T8 et ne paraît pas apte à reprendre un travail nécessitant des efforts physiques importants ; le 16 juillet 2015, il écrit dans le même sens au même médecin, en ajoutant qu’il n’y a pas d’amélioration de ses douleurs post-traumatiques qui paraissent fixées et passent à la chronicité ; qu’un poste adapté est absolument nécessaire.
— Par avenant à son contrat de travail, l’intéressé est affecté, à compter du 1er janvier 2016, au poste d’opérateur SSLIA ;
— Aux termes d’un certificat du 7 décembre 2018, le Dr, [Y], psychanalyste, atteste de ce que l’intéressé l’a consultée en psychothérapie depuis le 26 octobre 2016, en raison de symptômes appartenait au syndrome de stress post-traumatique à la suite de son accident du 25 juillet 2014 ;
— Par courrier du 11 mai 2020, le Dr, [I], généraliste, indique recevoir l’intéressé tous les mois pour des douleurs dorsales principalement ; qu’il présente des douleurs rachidiennes / musculaires dans les suite d’une fracture épineuse de D8 dans le cadre d’un accident du travail du 25 juillet 2014 ; qu’il pratiquait des séances de rééducation en kinésithérapie trois fois par semaine ; qu’il est parvenu à travailler jusque mi-mai 2019 ; que lorsqu’elle l’a vu le 13 mai 2019, il était très douloureux, très contracté sur le plan musculaire avec irradiation en hémiceinture de façon bilatérale, de sorte qu’elle a dû l’arrêter ; qu’il n’a pu reprendre son activité professionnelle malgré les séances de kinésithérapie et un traitement médicamenteux optimisé ; qu’il souffre aussi beaucoup moralement et présente un syndrome dépressif non négligeable, qui participe à son sens au tableau douloureux invalidant ; qu’en l’absence d’amélioration de son état, elle a rédigé un certificat de consolidation avec séquelles début avril, ainsi qu’un protocole de soins post-consolidation afin qu’il puisse poursuivre ses soins ;
— L’avis d’arrêt de travail du 13 mai 2019 mentionne qu’il est donné pour accident du travail, dont la date est le 25 juillet 2014. Les constatations détaillées sont les suivantes : « épisode de dorsalgie aiguë invalidante avec impotence fonctionnelle – sur ATCD fracture épineuse de D8 » ; il a été prolongé sans discontinuer au moins jusqu’au 9 avril 2020, c’est-à-dire postérieurement à la notification du licenciement le 31 mars 2020 ;
— Le Dr, [Q], médecin du travail, a remis au salarié une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude le 5 février 2020 – date de la visite de reprise -, aux termes duquel il certifie avoir établi le même jour un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident du travail en date du 25 juillet 2014 ;
— Par courriel du 6 avril 2020, le médecin du travail a confirmé au salarié que son « inaptitude est bien d’origine professionnelle » tel qu’en fait état le formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude qu’il lui a remis, et alors qu’il était en arrêt de travail suite à accident du travail. Par ailleurs, par courrier du 10 avril 2020, le Dr, [Q] a établi une attestation certifiant " que l’inaptitude médicale au poste de travail de M., [G], [Z], opérateur pompier du SSLIA de l’aéroport, [Etablissement 1], prononcée le 5/02/2020, (est) en rapport (en) tout ou partie avec une origine professionnelle et au décours (sic) de l’accident du travail constaté le 25/07/2014 avec rechute en mai 2019 ".
— Par courrier du 2 juillet 2020, la CPAM du Rhône atteste que l’intéressé est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, dès l’accident de travail dont la matérialité n’est pas contestée par l’employeur, le salarié a fait état d’une blessure au dos ; qu’un scanner a objectivé une fracture d’une vertèbre D8 ou T8, à l’origine d’une souffrance physique importante qui a perduré au point d’être considérée comme chronique, nécessitant des soins médicaux et de kinésithérapie, ainsi que des soins psychothérapeutiques sans discontinuer jusqu’au 13 mai 2019, date de son nouvel arrêt de travail. Celui-ci a été ordonné pour une dorsalgie aiguë, et s’est poursuivi sans discontinuer jusqu’à la déclaration d’inaptitude du 31 mars 2020. Par ailleurs, le médecin du travail a attesté, tant par la remise du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, que de manière expresse dans ses courriel et attestation d’avril 2020, du lien entre l’inaptitude du salarié à son poste et l’accident du travail du 25 juillet 2014.
Ainsi, malgré les plus de cinq ans qui séparent l’accident de travail de la déclaration d’inaptitude, la permanence des douleurs du salarié et des soins pour un motif identique, et le placement en arrêt de travail pour ce même motif en mai 2019, permettent d’établir avec certitude que l’inaptitude du salarié à son poste de travail a pour origine, au moins pour partie, l’accident du 25 juillet 2014. Or, il a été vu précédemment que celui-ci a été causé par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, le licenciement pour inaptitude doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
II.B – Sur les demandes au titre des indemnités de rupture.
II.B.1 – Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Au soutien de sa demande de réformation du quantum de la condamnation prononcée par le jugement entrepris, le salarié fait valoir que :
— La durée de préavis à prendre en compte est de deux mois ;
— Le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 4 028,04 euros, sur la base du tiers des trois derniers mois, formule la plus avantageuse prévue par l’article R. 1234-4 du code du travail.
Pour sa part, l’employeur sollicite à titre principal le débouté de la demande au motif :
— Du bien fondé du licenciement en raison de l’absence de lien entre l’accident de travail du 25 juillet 2014 et l’inaptitude ;
— De l’absence de connaissance qu’il avait de cette origine professionnelle lors du licenciement.
A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de son quantum dans la mesure où le salaire à prendre en compte est le dernier salaire d’activité et ne doit pas être calculé sur la base des dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail, c’est-à-dire en l’espèce, 2 864,20 euros.
***
1 – En premier lieu, il est rappelé que règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass Soc 8 septembre 2021, n°20-14.015).
Il a été vu précédemment que le caractère professionnel de l’accident du 25 juillet 2014 n’est pas contesté par l’employeur, et que celui-ci est à l’origine, au moins de manière partielle, de l’inaptitude du salarié.
S’agissant de l’appréciation de la connaissance que pouvait avoir l’employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement, il convient de retenir les éléments suivants :
— L’employeur a eu pleine connaissance des circonstances de l’accident du travail du 25 juillet 2014, sur lesquelles il n’a émis aucune réserve ;
— Suite à sa reprise, le salarié a été affecté, à compter du 1er janvier 2016, sur un poste d’opérateur SSLIA, dont il n’est pas contesté qu’il ait été compatible avec son état de santé (pour mémoire, son médecin traitant avait préconisé au médecin du travail un retour sur un poste adapté dans son courrier du 16 juillet 2015) ;
— Il n’est pas établi que l’employeur ait été informé des motifs de l’arrêt de travail du 13 mai 2019. En effet, celui versé en procédure, qui mentionne les motifs, est l’exemplaire destiné à l’Assurance maladie ;
— Cependant, les avis d’arrêt de travail suivants, produits en procédure, sont les exemplaires à adresser à l’employeur et comportent la mention « accident du travail » et la date déclarée de l’accident : 25 juillet 2014 ;
— Le bulletin de salaire de mars 2020 mentionne une retenue sur salaire du 1er au 4 février 2020 au titre de l’accident du travail.
Il s’ensuit que, par la transmission des avis d’arrêt de travail, l’employeur avait connaissance de ce que celui-ci était lié à l’accident du 25 juillet 2014 ; que la mention de l’accident de travail sur le bulletin de salaire de mars 2020 atteste de cette connaissance.
Dès lors, l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement.
2 – L’article L. 1226-14 du code du travail dispose : « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 ».
L’article L. 1226-16 du même code précise que " les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu ".
Sur la base des informations relatives au salaire versées au débat par les parties, le salaire moyen correspondant aux trois derniers mois avant la suspension du contrat de travail s’élève à 3 545,91 euros.
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis applicable au salarié, qui justifie d’une ancienneté supérieure à deux ans, est de deux mois. Il s’ensuit que le montant de l’indemnité compensatrice s’élève à 7 091,81 euros.
L’employeur sera condamné à payer cette somme au salarié, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
II.B.2 – Sur la demande relative à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié fait valoir sa grande ancienneté (30 ans), les importantes difficultés qu’il a éprouvé pour se reclasser compte-tenu de son âge et de la réduction de son aptitude physique consécutive à l’accident du travail dont il a été victime.
Pour sa part, l’employeur soutient que le salarié ne justifie pas de son préjudice, et notamment pas de recherches d’emploi entre son licenciement et la liquidation de sa retraite au 1er juillet 2023.
***
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu’il fixe en fonction de l’ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l’entreprise.
En l’espèce, le salarié justifie d’une ancienneté supérieure à 30 années complètes. Par ailleurs, il résulte des écritures de l’employeur que celui-ci employait à titre habituel plus de onze salariés. Il s’ensuit que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre 3 et 20 mois de salaire bruts.
Le salaire mensuel moyen, calculé sur la base du tiers des trois derniers mois, méthode la plus favorable, s’établit, dans les limites de la demande, à 4 028,04 euros.
Pour justifier de son préjudice, le salarié produit ses relevés Pôle Emploi d’où il résulte qu’il a été bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) jusqu’en juin 2023. Il justifie encore avoir fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2023.
S’il ne justifie pas de recherches d’emploi, il doit être rappelé la dégradation de son état physique et psychique consécutifs à l’accident du travail subi, qui a été démontrée précédemment, ainsi que son âge au moment (57 ans) au moment du licenciement, ce qui constituent des obstacles à tout reclassement dans un emploi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des circonstances de la rupture du contrat de travail, de l’ancienneté du salarié, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 55 000 euros.
L’employeur sera condamné à lui payer cette somme, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
II.B.3 – Sur la demande reconventionnelle de remboursement du trop-perçu au titre de l’indemnité de licenciement.
L’employeur explique avoir versé au salarié, par erreur, une indemnité de licenciement doublée, c’est-à-dire la somme de 78 018,02 euros due en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, au lieu de 34 548,20 euros dus en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle ; qu’il en est résulté un trop-perçu de 43 469,82 euros pour le salarié.
A titre principal, il sollicite le remboursement de ce solde, dans la mesure où l’inaptitude du salarié est d’origine non-professionnelle.
En tout état de cause, il demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé, à tort, qu’il a versé au salarié une somme de 66 915,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement, celle-ci s’élevant à 78 018,02 euros.
Pour sa part, le salarié fait valoir que l’indemnité de licenciement s’est élevée à 66.915,45 euros et non à 78 018,02 euros ; que, d’autre part, dans la mesure où son inaptitude est d’origine professionnelle, il doit percevoir l’indemnité légale majorée. Il conclut donc au rejet de la demande.
***
Il résulte du bulletin de salaire de mars 2020 comme du solde de tout compte que le montant de l’indemnité de licenciement payée s’élève à 66 915,45 euros ; que les sommes payées en plus correspondent à d’autres sommes dues (majoration heures de nuit, de dimanche, gratifications, indemnités compensatrices de CET, etc.).
Les deux demandes incidentes, principale et subsidiaire, seront donc rejetées, le jugement étant confirmé sur ces points.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour privation temporaire des allocations chômage.
Le salarié sollicite la confirmation en son principe de la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour privation temporaire des allocations de chômage pendant la durée du différé spécifique d’indemnisation à raison de l’erreur affectant l’attestation Pôle Emploi, mais sa réformation en son quantum. Il soutient que Pôle Emploi ne procédera à un recalcul de ses droits qu’au vu de l’arrêt passé en force de chose jugée; que, dès lors, il est appelé à subir la privation de 150 jours d’allocations pendant 6 années.
L’employeur explique pour sa part qu’alors qu’il avait déclaré à Pôle Emploi un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, il a versé au salarié, par erreur, une indemnité de licenciement doublée, c’est-à-dire la somme de 78 018,02 euros due en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, au lieu de 34 548,20 euros dus en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle ; qu’il en est résulté un trop-perçu de 43 469,82 euros pour le salarié ; qu’en conséquence, Pôle Emploi, analysant cette somme comme une indemnité de licenciement supra-légale, a appliqué un différé d’indemnisation de 150 jours.
Il fait cependant valoir que le salarié n’en éprouvera aucun préjudice pour le cas où la cour jugerait que l’inaptitude est d’origine professionnelle, puisqu’il remettra au salarié une attestation Pôle Emploi rectifiée qui lui permettra de solliciter un rappel d’allocation chômage.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il a été vu précédemment que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement, de sorte qu’il devait établir une attestation Pôle Emploi mentionnant ce motif de licenciement. Le différé d’indemnisation qui en est résulté pour le salarié, s’il pourra être régularisé au vu du présent arrêt, lui a néanmoins causé un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 500 euros.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
IV – Sur les autres demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant à l’instance, l’employeur sera débouté de ses demandes afférentes.
L’équité commande de le condamner à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné aux entiers dépens d’appel.
Sollicitée, la capitalisation des intérêts est de droit et sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
L’employeur sera par ailleurs condamné au remboursement des allocations chômage, dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M., [G] à la société, [1] en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement pour inaptitude de M., [G] est justifié par une cause réelle et sérieuse, et débouté le salarié de sa demande d’indemnité afférente ;
— Condamné la société, [1] à payer à M., [G] les sommes de :
o 6 992,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 du code du travail ;
o 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’erreur affectant son attestation Pôle Emploi ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
— Dit le licenciement pour inaptitude notifié le 31 mars 2020 à M., [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société, [1] à payer à M., [G] les sommes suivantes:
o 7 091,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 du code du travail ;
o 55 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’erreur affectant son attestation Pôle Emploi et le différé d’indemnisation en résultant ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société, [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 31 juillet 2020;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société, [1] à France Travail des indemnités de chômages versées à M., [G] du jour de son licenciement dans la limite de quatre mois d’indemnités de chômage ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à France Travail;
Condamne la société, [1] à verser à M., [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société, [1] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- LOI n°2012-954 du 6 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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