Désistement 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 29 août 2025, n° 24/04184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 19
Copies certifiées conformes
Monsieur [V] [U]
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Mme la Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 29 AOUT 2025
*********************************************************************
A l’audience publique du 20 Juin 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/04184 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGPV du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Centre Hébergement
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
ayant pour avocat Me Clotilde GRAVIER, avocat au barreau de LAON
ET :
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, Direction des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Julien SCHULLER, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Marion MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
— le Conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 29 Août 2025.
A l’audience publique du 29 Août 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
Le 9 décembre 2021, M. [V] [U] a été mis en examen pour des faits de viol incestueux commis sur un mineur par un ascendant majeur, agression sexuelle incestueuse sur un mineur par un ascendant et agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans.
Le même jour, M. [U] était placé en détention provisoire.
Par ordonnance du 15 février 2024, un non-lieu était prononcé au profit de M. [U].
La période de détention provisoire a duré 798 jours, ainsi que le confirme la fiche pénale.
Le 13 novembre 2024, il a déposé auprès de la présente juridiction une requête en indemnisation des préjudices subis du fait de cette détention injustifiée sur le fondement de l’article 149-1 du code de procédure pénale. Il sollicite les sommes suivantes :
— 239.700 € au titre du préjudice moral,
— 74.584 € au titre du préjudice économique, perte de salaire,
— 63.765,65 € au titre du préjudice économique, perte financière,
— 10.649,26 € au titre du préjudice économique, recouvrement des frais de copropriété,
— 2.452 € au titre du préjudice économique, taxes foncières.
Par conclusions du 16 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat a pris position sur ces demandes. Il sollicite que soit constaté que M. [U] a procédé au dépôt de sa requête sur le fondement des dispositions des articles 149 et suivant du code de procédure pénale le 13 novembre 2024 et qu’en conséquence, M. [U] soit déclaré irrecevable en sa demande, statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le Ministère public, par conclusions du 9 janvier 2025, invite la juridiction de céans à déclarer irrecevable la requête de M. [U], à dire n’y avoir lieu à statuer sur le fond, et à statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 20 juin 2025.
M. [U], représenté par Maître Clotilde Gravier, a, par courrier du 19 juin 2025, informé la juridiction qu’il se désistait de l’ensemble de ses demandes. Le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat et le représentant du Ministère public indiquent à leur tour qu’ils acceptent ce désistement. Aucune demande n’est donc formée devant la juridiction.
Le désistement est parfait, il convient de le constater.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Amiens, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Constate le désistement des parties,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 29 Août 2025, assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière,
La Greffière, Le Président,
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