Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 25 sept. 2025, n° 23/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 août 2023, N° /00274;23/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00274 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJCN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00014
APPELANTE
Madame [D] [K] épouse [I]
Née 07 décembre 1972
[Adresse 33]
[Adresse 10]
[Adresse 30]
[Localité 14]
représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-509359 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 32])
INTIMÉS
S.A. [26]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1280
ONEY BANK
Chez [27]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante
[19] SNC
[Adresse 25]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
[18] (EUROPE) LIMITED
[Adresse 9]
DUBLIN
IRLANDE
défaillant
ENGIE
Chez [28]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[22]
Chez [28]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[17]
Service Clients
[Adresse 34]
[Localité 7]
non comparante
[24]
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 septembre 2022, Mme [D] [K] épouse [I] a saisi la [20], laquelle a déclaré recevable sa demande le 17 octobre 2022.
Le 16 décembre 2022, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 03 janvier 2023, la société [29] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 août 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, constaté que la situation de Mme [I] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission pour adoption de nouvelles mesures.
Pour ce faire, le juge a relevé que Mme [I] avait deux enfants à charge et percevait des ressources mensuelles de 901,06 euros composées du RSA et d’allocations familiales pour des charges évaluées à la somme de 1 845,38 euros par mois. Il a ainsi constaté qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement.
Néanmoins, il a noté que celle-ci était à la recherche d’une formation professionnelle d’aide-soignante, qu’elle débutait des démarches afin d’officialiser sa séparation avec son mari ce qui lui permettrait d’obtenir une aide financière de ce dernier ou à défaut de la caisse d’allocations familiales et que des démarches avaient été entamées pour la reprise du versement de l’APL, de telle sorte que sa situation était susceptible de s’améliorer à moyen terme.
Il a donc considéré que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise et qu’une mesure de suspension d’exigibilité des dettes de celle-ci était préférable.
Le jugement a été remis en main propre à Mme [I] le 18 septembre 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 03 octobre 2023, la débitrice a formé appel du jugement rendu au motif que l’augmentation de ses revenus du fait de son projet de formation demeurait très hypothétique.
Par décision en date du 11 juillet 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au bénéfice de Mme [I].
Par courrier reçu au greffe le 19 mai 2025, la société [31] invoque des créances à la somme totale de 1 601,71 euros.
A l’audience, Mme [I] représentée par son conseil, estime recevable son appel comme formé le 3 octobre 2023 alors que le jugement de première instance lui a été remis en mains propres le 18 septembre 2023 faisant ainsi courir le délai à compter de cette date .
Sur le fond, elle maintient sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire expliquant qu’elle n’a pas obtenu la formation escomptée, qu’elle a effectué des démarches auprès de la caisse d’allocations familiales lui permettant la perception de ressources supplémentaires, qu’elle a la charge de deux enfants mineurs, que son mari, avec qui elle est en instance de divorce, rencontre des problèmes de santé et ne lui verse aucune somme, qu’elle ne trouve pas d’emploi.
Répondant aux arguments de son adversaire, elle estime être bien fondée à contester le jugement du 24 août 2023 en ce qu’il a constaté, à tort, que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, quand bien même une décision de moratoire aurait été ordonnée en février 2024.
Elle ajoute être âgée de 52 ans et non de 49 ans comme soutenu par la société [29], que la procédure de divorce a pris du retard en raison des hospitalisations fréquentes de son mari, que le logement présente des fuites d’eau et qu’elle a fait des démarches pour obtenir un FSL.
La société [29] reprend à l’oral ses conclusions déposées par RPVA le 17 juin 2025 et soutient que l’appel formé par Mme [I] est non seulement hors-délai car formé le 3 octobre 2023 pour une notification de la décision le 28 août 2023 mais également sans-objet puisqu’un moratoire non contesté est en cours depuis le 22 février 2024.
Elle déclare, en outre, que le premier juge a valablement considéré que la situation de Mme [I] n’était pas irrémédiablement compromise, faisant valoir qu’il n’était pas justifié que la situation de la débitrice entrait dans les cas de surendettement les plus désespérés et que des mesures autres que l’effacement des dettes pouvaient encore être prises pour résorber la dette locative.
Elle reproche à la débitrice de n’avoir engagé aucune procédure à l’encontre de son mari pour obtenir des ressources supplémentaires telles qu’une demande de contribution aux charges du ménage ou une pension alimentaire alors qu’elle déclarait être séparée de fait de son conjoint depuis 2013.
Elle rapporte également que l’appelante est âgée de 49 ans, qu’elle est en mesure de retrouver un emploi et qu’un retour à meilleure fortune est donc envisageable.
Elle ajoute qu’il suffit que la débitrice obtienne une pension de 120 euros par mois et par enfant, de la part de son mari et qu’elle actionne ses droits [16] pour retrouver une capacité de remboursement.
La société intimée rappelle, par ailleurs, que l’époux de Mme [I], à défaut du prononcé d’un divorce, reste co-titulaire du bail et donc solidairement tenu à la dette locative actualisée de 20 195,93 euros pour laquelle l’intéressée n’est pas la seule débitrice.
Enfin elle ajoute que l’appelante peut faire une déclaration de sinistre si le logement présente une fuite.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La recevabilité du recours n’est pas remise en cause de sorte que la disposition du jugement ayant reçu la société [29] en sa contestation doit être confirmée.
La bonne foi de Mme [I] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R.713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce, il existe une contradiction entre les mentions figurant sur le jugement et sur la lettre de notification de ce jugement comportant la mention des voies de recours :
la page 1 du jugement précise que la copie certifiée conforme de la décision a été délivrée aux parties le 28 août 2023,
le courrier de notification est quant à lui daté du 11 juillet 2023, ce qui est manifestement impossible, la décision ayant été rendue le 24 août 2023.
Il résulte des pièces produites que le courrier de notification a été reçu par la société [29] le 13 septembre 2023 ( pièce n°9 de [29]) tandis que celui adressé à Mme [I] est revenu aux services postaux le 13 septembre 2023 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; Mme [I] n’en a eu connaissance que le 18 septembre 2023 lorsqu’il lui a été remis en mains propres par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny ainsi qu’en atteste le visa signé sur le dit courrier.
C’est donc à compter de cette date du 18 septembre 2023 que court le délai de 15 jours et l’appel qui a été interjeté le 3 octobre 2023, soit le dernier jour du délai, est donc recevable.
Mme [I] est par conséquent recevable en son appel.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif non contesté tel que pris en compte par la commission de surendettement en octobre 2022 était composé de neuf dettes dont la créance de la société [29] pour 13 778,56 euros, pour une somme totale de 18 734,40 euros ; que c’est cette même somme qui a été retenue par la commission de surendettement lors de son nouvel examen en février 2024.
Cependant au vu du décompte actualisé au 23 avril 2025 versé aux débats, il apparaît que la dette locative de Mme [I] a augmenté pour atteindre la somme de 20 195,93 euros comme l’indique la société [29].
Le passif s’établit désormais à la somme de 25 151,77 euros.
Mme [I], âgée de 52 ans, justifie percevoir 1 348,31 euros par mois de ressources composées de prestations sociales comprenant le RSA, l’APL et les allocations familiales.
Elle justifie régler un loyer de 480,57 euros hors charges et a la charge de deux enfants de 16 ans et de 11 ans ; s’ajoute ainsi un forfait de base charges courantes/ chauffage/ habitation de 1 490 euros ( 876 + 307 x 2) mensuels pour trois personnes, soit un total de 1 970,57 euros à titre de charges.
Au final, il n’est pas contestable que la capacité de remboursement de Mme [I] est négative.
La situation de la débitrice est peu évolutive dans la mesure où elle ne dispose d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, qu’elle ne justifie pas avoir obtenu son diplôme d’aide-soignante mais justifie postuler spontanément à des postes pour lesquels elle n’est pas retenue, que son âge empêche d’envisager pour elle des perspectives de carrière avec une nette augmentation de ses ressources, quand bien même elle obtiendrait un diplôme et un poste d’aide-soignante dont le salaire moyen ne permettrait pas en tout état de cause d’assumer ses charges de plus de 1 900 euros par mois.
Il ne peut par ailleurs lui être reproché de ne pas avoir formé de demande de prestation ou de pension alimentaire à son mari alors que la situation de ce dernier est inconnue.
Enfin, la cour relève que depuis 2022, la situation de Mme [I] n’a pas connu d’amélioration notable puisque sa capacité de remboursement demeure négative de manière conséquente, que l’espoir d’un retour à meilleur fortune est de plus en plus mince voire inexistant.
La situation de Mme [I] est donc irrémédiablement compromise, et ce depuis près de trois ans, comme l’a relevé la commission de surendettement à deux reprises .
Le fait qu’une décision postérieure de la commission de surendettement ait mis en place un moratoire pendant deux ans est sans effet sur l’appel de la décision rejetant la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice prenant en compte une hypothétique amélioration de sa situation.
Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et il convient de dire que Mme [I] bénéficiera d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l’appel formé par Mme [D] [K] épouse [I] recevable ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a admis la recevabilité du recours ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la situation de Mme [D] [K] épouse [I] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [D] [K] épouse [I] ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [D] [K] épouse [I] mentionnées dans l’état des créances et actualisées dans le présent arrêt de la cour d’appel de Paris ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [D] [K] épouse [I] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [D] [K] épouse [I] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([23]) pour une période de 5 ans ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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