Irrecevabilité 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 2 avr. 2025, n° 21/09661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 juin 2021, N° 18/02712 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2025
N°2025/72
Rôle N° RG 21/09661 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWWT
[K] [A]
[F] [A] épouse [Y]
C/
[O] [A]
S.A. [11]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02712.
APPELANTS
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN
Madame [F] [A] épouse [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN
INTIMES
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Anouck DELPUGET, avocat au barreau de NICE
S.A. [11] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Pascale BOYER, Conseillère .
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
M. [N] [A], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 17], a épousé le [Date mariage 9] 1974 à [Localité 15], Mme [P], née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 21], sans contrat de mariage.
Le couple [A]/[C] était donc soumis à la communauté réduite aux acquêts.
De cette union sont nés :
— M. [K] [A], le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 20],
— M. [O] [A], le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16],
— Mme [F] [A], le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 22].
Le 30 octobre 2008, M. [N] [A] a souscrit un contrat d’assurance-vie ASCENDO n°445176340 auprès de la société [11].
Le 23 mai 2012, le souscripteur a désigné M. [O] [A] comme bénéficiaire de ce contrat.
Par jugement contradictoire rendu le 6 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce du couple [A]/[C].
M. [N] [A] est décédé le [Date décès 8] 2017 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes). Il laisse à sa survivance ses trois enfants, M. [K] [A], M. [O] [A] et Mme [F] [A] épouse [Y] selon acte de notoriété dressé par Maître [E] [U], notaire à [Localité 12].
Au jour du décès, le contrat d’assurance-vie ASCENDO était valorisé à hauteur de 542.730,04 '.
M. [K] [A] et Mme [F] [A] épouse [Y] se sont opposés, auprès de la [11], au versement de l’assurance-vie ASCENDO en raison d’une action en rapport successoral et en réduction qu’ils entendaient diligenter à ce titre.
Le 10 octobre 2017, la société [11] a répondu qu’elle s’opposait à une telle demande dans la mesure où ni M. [K] [A] ni Mme [F] [A] épouse [Y] n’étaient bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par M. [N] [A].
Par exploit extrajudiciaire du 14 novembre 2017, M. [K] [A] et Mme [F] [A] épouse [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice afin d’enjoindre la société [11] de leur communiquer l’identité et les coordonnées du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [N] [A] et d’ordonner la consignation des fonds litigieux avec désignation d’un séquestre.
Par exploit extrajudiciaire du 17 mai 2018, M. [K] [A] et Mme [F] [A] épouse [Y] ont fait assigner au fond M. [O] [A] devant le tribunal de grande instance de [Localité 12] afin de requalifier le contrat d’assurance-vie ASCENDO en donation indirecte et de juger le montant des capitaux rapportables à l’actif de la succession du défunt. Subsidiairement, ils sollicitaient la réduction de cette libéralité pour atteinte à la réserve des héritiers eu égard au montant manifestement exagéré des primes.
Par ordonnance rendue le 21 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné à la société [11] de communiquer l’identité des coordonnées des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par M. [N] [A] et a ordonné une consignation des fonds du contrat d’assurance-vie ASCENDO à hauteur de 540.730,04 '.
La société [11] a communiqué le 28 juin 2018 les informations demandées à la suite de cette ordonnance et a informé M. [K] [A] et Mme [F] [A] épouse [Y] que le contrat d’assurance-vie souscrit le 30 octobre 2008 était l’unique contrat détenu par le défunt.
Par arrêt contradictoire rendu le 4 juillet 2019, la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance du juge des référés sauf sur la somme séquestrée en la ramenant à 350.000 '.
Le 17 octobre 2019, la société [11] a réglé le capital de 188.701,96 ' au profit de M. [O] [A] en exécution de l’arrêt rendu le 4 juillet 2019.
La société [11] est intervenue volontairement à l’instance au fond devant le tribunal de grande instance de Nice opposant les différents héritiers de M. [N] [A] concernant le contrat d’assurance-vie ASCENDO.
Par jugement contradictoire au fond rendu le 14 juin 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a :
— Déclaré la société [11] recevable en son intervention,
— Dit que le capital du contrat d’assurance-vie ASCENDO n°445176340 ne constitue pas une libéralité rapportable à la succession de M. [N] [A],
— Débouté Mme [F] [A] et M. [K] [A] de leur demande de rapport à la succession des primes du contrat d’assurance-vie ASCENDO n°445176340,
— Dit que le restant du capital décès à hauteur de la somme de '355.000 '' placés sous séquestre '[Localité 12]' par l’arrêt du 4 juillet 2019 ne pourra être versé à [O] [A], bénéficiaire du contrat d’assurance-vie , par la société [11], que sur présentation préalable d’un certificat de paiement de non exigibilité des droits de mutation,
— Dit que [O] [A] doit rapporter à la succession les dons manuels au titre de voyages dont il a bénéficié pour un montant de 20.125,95 ',
Vu les articles 815 et suivants du code civil
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu M. [N] [A] décédé le [Date décès 8] 2017 à [Localité 12],
— Désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître Me [E] [U], notaire associé au sein de la SCP [14] [Adresse 13] à [Localité 12] dont le siège est à [Adresse 13],
— Désigné pour procéder au contrôle desdites opérations M. ou Mme le Président de la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice, en qualité de juge commis,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur pied de requête,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné M. [O] [A] à verser à Mme [F] [A] et M. [K] [A] la somme de 1.500'
et la société [11] la somme de 1.000 ', au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2021, M. [K] '[A] et Mme [F] [A]' épouse [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Le jugement attaqué a été signifié à M. [K] '[A]' le 6 juillet 2021 à la demande de M. [O] '[A]'.
Par leurs premières conclusions déposées le 24 septembre 2021, les appelants demandaient à la cour de :
Vu le jugement déféré et les pièces produites au débat,
Vu la déclaration d’appel, vu les conclusions,
DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [K] [A] et [F] [Y] épouse [A] à l’encontre du jugement rendu 14 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de NICE,
REFORMER le jugement rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de NICE en ses dispositions dont appel partiel,
STATUANT A NOUVEAU,
REQUALIFIER le contrat d’assurance vie ASCENDO n°445176340 souscrit par [N] [A] en donation indirecte,
En conséquence,
Vu le règlement effectué par la société [11] suite à l’arrêt du 04 juillet 2019 entre les mains de [O] [X],
Vu la mise sous séquestre de la somme de 350.000 euros auprès de la société [11],
RAPPORTER fictivement le montant des capitaux décès d’un montant total de 542.730,04 ' afférent au contrat d’assurance vie ASCENDO n°445176340 à l’actif de la succession du défunt [N] [A]; CONDAMNER [O] [A] à payer directement entre les mains de [F] [A] et [K] [A] les sommes qu’il aurait éventuellement indûment perçues selon la décision à intervenir;
A titre subsidiaire,
Vu la prime de versement de souscription de 80.000 euros versé par [N] [A] le 30 octobre 2008,
Vu la prime complémentaire de 350.000 euros versée le 16 décembre 2008,
QUALIFIER les primes versées en 2008 par Feu [N] [A] sur le contrat d’assurance vie ASCENDO n°445176340 comme étant manifestement exagérées,
En conséquence,
Vu le règlement effectué par la société [11] suite à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix du 04 juillet 2019 entre les mains de [O] [A] de la somme de 188.701,96 euros après déduction de la somme de 8.261,63 ' versée directement au trésor public,
Vu la mise sous séquestre de la somme de 350.000 euros auprès de la société [11],
RAPPORTER fictivement le montant des primes considérées à l’actif de la succession du défunt;
CONDAMNER [O] [A] à rapporter à l’actif de la succession les sommes qu’il aurait éventuellement indûment perçues selon la décision à intervenir ;
En toutes hypothèses,
REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires,
REJETER toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER [O] [A] aux entiers dépens de l’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Par ses conclusions notifiées le 22 décembre 2021, la société [11] sollicitait de la cour de:
Statuer ce que de droit sur l’appel partiel des consorts [A].
Statuer ce que de droit sur un éventuel appel incident de Monsieur [O] [A].
Dire et juger que le jugement du 14 juin 2021 est définitif, en ce qu’il a admis l’intervention volontaire de [11].
Statuant à nouveau,
Vu l’Ordonnance de référé du Premier Président du 17 décembre 2021 qui prononce l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 14 juin 2021,
Vu l’Ordonnance de référé du 21 juin 2018, et l’Arrêt du 4 juillet 2019,
Sur la demande de nullité du contrat d’assurance vie ou de la clause bénéficiaire
Dire et juger qu’en toute hypothèse la demande de nullité du contrat du 30 octobre 2008 est prescrite.
Dire et juger que les consorts [A] ne rapportent pas la preuve de la nullité du contrat, et ne peuvent, au maximum, invoquer qu’une nullité de la clause bénéficiaire du 25 mai 2012, voire éventuellement des précédentes clauses bénéficiaires, sous réserve de leur argumentation à ce sujet.
Dire et juger que cette demande ne concerne en aucun cas directement [11], même si la décision à intervenir lui sera opposable.
Constater que [11] s’en rapporte à justice sur cette demande de nullité de la clause bénéficiaire.
Sur les conséquences de l’éventuelle nullité du contrat d’assurance vie
Dire et juger dans l’hypothèse où la Cour fait droit à la demande de nullité du contrat, que [11] sera tenue uniquement au règlement des primes versées par l’assuré à la succession soit 454750 ' de cumul versements nets, sous déduction des prélèvements effectués, mais en aucun cas au capital prévu dans ledit contrat.
Dire et juger que devra être déduite en outre, la somme versée de 216 008.34 ' représentant le rachat partiel de 22 200,21 ', et le versement de 193 808,13 ' suite à l’arrêt du 4 juillet 2019 assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Sur les conséquences de l’éventuelle nullité de la clause bénéficiaire
Dire et juger que si la Cour annule uniquement la clause bénéficiaire du 25 mai 2012, [11] devra verser aux bénéficiaires de la précédente clause bénéficiaire qui serait déclarée valide par le jugement à intervenir, sous déduction la somme de 193 808,13 ', se décomposant en 188.701,96 ', outre la somme de 8 261.63 ' directement versée en application de l’article 990 I du Code Général des Impôts, déjà versée suite à l’arrêt du 4 juillet 2019, et ce sous réserve du respect des dispositions fiscales.
Sur l’allégation du caractère manifestement excessif des primes
CONSTATER que [11] s’en rapporte à justice sur la demande concernant l’appréciation du caractère manifestement excessif des primes versées par rapport à la situation patrimoniale de Monsieur [N] [A].
Dire et juger que [11] n’ayant été gratifié d’aucune libéralité, ne peut en aucune façon se voir opposer la règle successorale de la réduction.
Dire et juger que dans ce cas c’est à Monsieur [O] [A] de rapporter les sommes qui seraient ainsi déterminées aux consorts [A]
Sur le règlement libératoire
Vu l’article L132-25 du Code des assurances,
Dire et juger que le règlement effectué par [11] suite à l’arrêt du 4 juillet 2019 entre les mains de Monsieur [O] [A], et pour son compte auprès de l’administration fiscale, est libératoire.
Dire et juger qu’il convient éventuellement selon la décision à intervenir de condamner Monsieur [O] [A] à payer directement entre les mains des autres bénéficiaires ou aux consorts [A], les sommes qu’il aurait éventuellement indûment perçues selon la décision à intervenir.
Sur le respect des dispositions fiscales
Dire et juger que le jugement du 14 juin 2021 est définitif, en ce qu’il a admis que le contrat d’assurance-vie doit être appliqué, que le règlement est soumis au respect des dispositions fiscales.
Vu les articles 757 B et 806 III du Code Général des Impôts
Dire et juger que le capital décès ne pourra être versé par [11] que sur présentation préalable d’un certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits de mutation.
Sur la somme séquestrée
Préciser, si la demande de nullité du contrat est rejetée, dans la décision à intervenir, selon sa motivation, à qui [11] doit verser les 350 000 ' séquestrés entre ses mains, en application de l’arrêt de la Cour d’Appel du 4 juillet 2019, sous réserves des dispositions fiscales susvisées.
Dire et juger que les éventuels intérêts de retard devront être exclusivement à la charge, soit des consorts [A] si leurs demandes sont rejetées, ou sinon de Monsieur [O] [A].
Sur les autres demandes entre les héritiers de Monsieur [N] [A]
Dire et juger que [11] n’est pas concernée par les autres demandes entre les héritiers de Monsieur [N] [A], dans l’hypothèse d’un appel incident de Monsieur [O] [A].
En toute hypothèse,
Donner acte à [11] de ce qu’elle a toujours entendu régler les sommes dues au titre du contrat, sous réserve soit d’un accord des consorts [A], soit que la décision désignant le bénéficiaire soit assortie de l’exécution provisoire, et après régularisation des formalités fiscales.
Préciser au vu de la décision à intervenir à qui [11] doit remettre les sommes prévues à son contrat.
Condamner in solidum tout succombant à payer à [11] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI ' PERRET VIGNERON ' BARADAT BUJOLI-TOLLINCHI, Avocats Associés, sous sa due affirmation de droit.
Par ses premières conclusions transmises le 24 décembre 2021, M. [O] [A] sollicitait de la cour de:
Vu l’ordonnance de référé du 21 juin 2018 et l’arrêt de la Cour d’appel du 4 juillet 2019,
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de 'nice’ le 14 juin 2021
Vu les dispositions des articles L.114-1 et L132-12 et 13 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 894 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
— RECEVOIR Monsieur [A] en son appel incident et infirmer le jugement en ce qu’il a été:
— dit qu’il doit rapporter à la succession les dons manuels au titre de voyages dont il a bénéficié pour un montant de 20 125,95 euros,
— condamné à verser à [F] et [K] [A] la somme de 1500 euros et la société [11] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Et, Statuant à nouveau sur l’appel incident,
— DEBOUTER [F] et [K] [A] de leur demande de rapport de dons manuels au titre de voyage dont il a bénéficié pour un montant de 20 125,95 euros
— CONDAMNER [F] et [K] [A] au paiement de la somme de 3500 euros à Monsieur [O] [A], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN, membre de la SCP Paul et Joseph MAGNAN du Barreau d’Aix-en-Provence
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que Feu [N] [A] a souscrit un contrat d’assurance vie dont le capital décès n’est pas rapportable à sa succession,
— DIRE ET JUGER que Feu [N] [A], était en pleine possession de ses moyens lors de la souscription du contrat en 2008 et de la dernière clause bénéficiaire en date du 25 mai 2012,
— DIRE ET JUGER que Feu [N] [A] n’avait pas eu la volonté de se dépouiller de manière irrévocable en souscrivant le contrat, objet du litige,
— DIRE ET JUGER que les primes versées ne revêtent pas un caractère manifestement exagéré, compte tenu de la situation familiale, patrimoniale et des ressources de Feu [N] [A], lors de la souscription du contrat,
— DIRE ET JUGER seul le montant des primes considérées comme manifestement exagérées sont rapportables à la succession et non le montant du capital décès ;
— DIRE ET JUGER que le montant des voyages effectués par feu [N] [A] et [O] [A] ne peut pas être considéré comme des dons manuels et n’ont pas à être rapporté à la succession,
— CONFIRMER que le contrat d’assurance-vie ASCENDO n°445176340 souscrit par feu [N] [A] ne constitue pas une libéralité rapportable à la succession de [N] [A],
— CONFIRMER que le restant du capital décès à hauteur de la somme de 355 000 euros placés sous séquestre par l’arrêt du 4 juillet 2019 ne pourra être versé à [O] [A], bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, par la société [11] que sur présentation préalable d’un certificat de non exigibilité des droits de mutation,
En conséquence,
— DEBOUTER les consorts [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour devait faire droit aux demandes des Consorts [A]
— DIRE ET JUGER que seul le montant des primes considérées comme manifestement exagérées peuvent être rapportée à l’actif de la succession ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le montant du rapport à la succession sera calculé en attribuant la part de la quotité disponible de la succession de Feu [N] [A] à Monsieur [O] [A] ,
— RAMENER à de plus justes proportions la somme éventuelle à rapporter à l’actif successoral de Feu [N] [A] qui ne pourra excéder la somme de 350 000 euros séquestrée auprès de la [10],
— CONDAMNER [F] et [K] [A] au paiement de la somme de 3500 euros à Monsieur [O] [A], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN, membre de la SCP Paul et Joseph MAGNAN du Barreau d’Aix-en-Provence,
Les appelants ont déposé des conclusions récapitulatives le 23 mars 2022 maintenant leurs demandes initiales sauf à :
DEBOUTER [O] [A] de son appel incident comme étant injuste et infondé.
La société [11] a notifié des conclusions le 25 mars 2022 en réitérant ses demandes précédentes.
Le 19 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si celles-ci s’étaient rendues chez le notaire, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire.
Maître [G] [R] (conseil des appelants) a répondu le 2 avril 2024 que ses clients lui ont confirmé que plusieurs réunions avaient eu lieu en l’étude du notaire désigné.
Le 18 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité la communication des actes de naissance de chaque partie en raison de l’orthographe discordante du nom de famille '[A]' dans les pièces de la procédure.
Maître Joseph Magnan (conseil de M. [O] [A]) a transmis l’acte d’état civil de son client le 25 mai 2024.
Maître [G] [R] a transmis les actes d’état civil de ses clients le 13 juin 2024.
Par avis du 16 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 26 février 2025. Il était indiqué dans l’avis de fixation que l’ordonnance de clôture interviendrait le 29 janvier 2025.
Par soit-transmis du 3 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l’éventuelle absence d’effet dévolutif de leurs conclusions.
Le 11 octobre 2024, Maître Philippe Depret (conseil de la [11]) a indiqué que la société [11] n’a 'pas régularisé d’appel ni principal, ni incident'. Il précise que ses conclusions sont donc, en toute hypothèse, recevables puisque prises dans les délais requis.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 23 octobre 2024, la société [11] sollicite désormais de la cour de :
Déclarer [11] recevable et bien fondée en ses prétentions récapitulées ci dessous, fins et conclusions,
Statuer ce que de droit sur l’appel partiel des consorts [A].
Statuer ce que de droit sur l’appel incident de Monsieur [O] [A].
Juger que le jugement du 14 juin 2021 est définitif, en ce qu’il a admis l’intervention volontaire de [11].
Statuant à nouveau,
Vu l’Ordonnance de référé du Premier Président du 17 décembre 2021 qui prononce l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 14 juin 2021
Vu l’Ordonnance de référé du 21 juin 2018, et l’Arrêt du 4 juillet 2019,
Sur la demande de nullité du contrat d’assurance vie ou de la clause bénéficiaire
Rejeter en toute hypothèse la demande de nullité du contrat du 30 octobre 2008 qui est prescrite.
Débouter les consorts [A] qui ne rapportent pas la preuve de la nullité du contrat, et ne peuvent, au maximum, invoquer qu’une nullité de la clause bénéficiaire du 25 mai 2012, voire éventuellement des précédentes clauses bénéficiaires, sous réserve de leur argumentation à ce sujet.
Juger que cette demande ne concerne en aucun cas directement [11], même si la décision à intervenir lui sera opposable.
Constater que [11] s’en rapporte à justice sur cette demande de nullité de la clause bénéficiaire.
Sur les conséquences de l’éventuelle nullité du contrat d’assurance vie
Juger dans l’hypothèse où la Cour fait droit à la demande de nullité du contrat, que [11] sera tenue uniquement au règlement des primes versées par l’assuré à la succession soit 454 750 ' de cumul versements nets, sous déduction des prélèvements effectués, mais en aucun cas au capital prévu dans ledit contrat.
Juger que dans ce cas, devra être déduite en outre, la somme versée de 216 008.34 ' représentant le rachat partiel de 22 200,21 ', et le versement de 193 808,13 ' suite à l’arrêt du 4 juillet 2019 assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Sur les conséquences de l’éventuelle nullité de la clause bénéficiaire
Juger que si la Cour annule uniquement la clause bénéficiaire du 25 mai 2012, [11] devra verser aux bénéficiaires de la précédente clause bénéficiaire qui serait déclarée valide par le jugement à intervenir, sous déduction la somme de 193 808,13 ', se décomposant en 188.701,96 ', outre la somme de 8 261.63 ' directement versée en application de l’article 990 I du Code Général des Impôts, déjà versée suite à l’arrêt du 4 juillet 2019, et ce sous réserve du respect des dispositions fiscales.
Sur l’allégation du caractère manifestement excessif des primes
Prendre en considération pour la décision à intervenir que [11] s’en rapporte à justice sur la demande concernant l’appréciation du caractère manifestement excessif des primes versées par rapport à la situation patrimoniale de Monsieur [N] [A].
Débouter toute partie formulant pour ce poste une demande contre [11] qui n’ayant été gratifié d’aucune libéralité, ne peut en aucune façon se voir opposer la règle successorale de la réduction.
Condamner dans ce cas Monsieur [O] [A] à rapporter les sommes qui seraient ainsi déterminées aux consorts [A].
Sur le règlement libératoire
Vu l’article L132-25 du Code des assurances,
Débouter toute partie contestant que le règlement effectué par [11] suite à l’arrêt du 4 juillet 2019 entre les mains de Monsieur [O] [A], et pour son compte auprès de l’administration fiscale, est libératoire.
Eventuellement selon la décision à intervenir, condamner Monsieur [O] [A] à payer directement entre les mains des autres bénéficiaires ou aux consorts [A], les sommes qu’il aurait éventuellement indûment perçues selon la décision à intervenir.
Sur le respect des dispositions fiscales
Confirmer le jugement du 14 juin 2021 qui est définitif, en ce qu’il a admis que le contrat d’assurance-vie doit être appliqué, que le règlement est soumis au respect des dispositions fiscales.
Vu les articles 757 B et 806 III du Code Général des Impôts
Ordonner que le capital décès ne pourra être versé par [11] que sur présentation préalable d’un certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits de mutation.
Sur la somme séquestrée
Juger, si la demande de nullité du contrat est rejetée, dans la décision à intervenir, selon sa motivation, à qui [11] doit verser les 350 000 ' séquestrés entre ses mains, en application de l’arrêt de la Cour d’Appel du 4 juillet 2019, sous réserves des dispositions fiscales susvisées.
Ordonner que les éventuels intérêts de retard devront être exclusivement à la charge, soit des consorts [A] si leurs demandes sont rejetées, ou sinon de Monsieur [O] [A].
Sur les autres demandes entre les héritiers de Monsieur [N] [A]
Mettre hors de cause [11] qui n’est pas concernée par les autres demandes entre les héritiers de Monsieur [N] [A], dans l’hypothèse d’un appel incident de Monsieur [O] [A].
En toute hypothèse,
Prendre en considération pour la décision à intervenir que [11] a toujours entendu régler les sommes dues au titre du contrat, sous réserve soit d’un accord des consorts [A], soit que la décision désignant le bénéficiaire soit assortie de l’exécution provisoire, et après régularisation des formalités fiscales.
Juger au vu de la décision à intervenir à qui [11] doit remettre les sommes prévues à son contrat.
Condamner in solidum tout succombant à payer à [11] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI ' BUJOLI-TOLLINCHI, Avocats Associés, sous sa due affirmation de droit.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 20 janvier 2025 à 14h01, M. [O] [A] sollicite désormais de la cour de :
Vu l’ordonnance de référé du 21 juin 2018 et l’arrêt de la Cour d’appel du 4 juillet 2019,
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de 'nice’ le 14 juin 2021
Vu les dispositions des articles L.114-1 et L132-12 et 13 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 894 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
— RECEVOIR Monsieur [A] en son appel incident et infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’il doit rapporter à la succession les dons manuels au titre de voyages dont il a bénéficié pour un montant de 20 125,95 euros,
— condamné à verser à [F] et [K] [A] la somme de 1500 euros et la société [11] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Et, Statuant à nouveau sur l’appel incident,
— JUGER que le montant des voyages effectués par FEU [N] [A] et [O] [A] ne peut être considéré comme des dons manuels et n’ont pas à être rapporté à la succession
— DEBOUTER [F] et [K] [A] de leur demande de rapport de dons manuels au titre de voyage dont il a bénéficié pour un montant de 20 125,95 euros
— CONDAMNER [F] et [K] [A] au paiement de la somme de 3500 euros à Monsieur [O] [A], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN, membre de la SCP Paul et Joseph MAGNAN du Barreau d’Aix-en-Provence
En tout état de cause,
— JUGER que Feu [N] [A] a souscrit un contrat d’assurance vie dont le capital décès n’est pas rapportable à sa succession,
— JUGER que Feu [N] [A], était en pleine possession de ses moyens lors de la souscription du contrat en 2008 et de la dernière clause bénéficiaire en date du 25 mai 2012,
— JUGER que Feu [N] [A] n’avait pas eu la volonté de se dépouiller de manière irrévocable en souscrivant le contrat, objet du litige,
— JUGER que les primes versées ne revêtent pas un caractère manifestement exagéré, compte tenu de la situation familiale, patrimoniale et des ressources de Feu [N] [A], lors de la souscription du contrat,
ET en conséquence, CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
DIT que le contrat d’assurance-vie ASCENDO n°445176340 ne constitue pas une libéralité rapportable à la succession de [N] [A] ;
DEBOUTE [F] [A] ET [K] [A] de leur demande de rapport à la succession des primes du contrat d’assurance-vie ASCENDO n°445176340 ;
DIT que le restant du capital décès à hauteur de la somme de 355 000 euros placés sous séquestre par l’arrêt du 4 juillet 2019 ne pourra être versé à [O] [A], bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, par la société [11] que sur présentation préalable d’un certificat de non exigibilité des droits de mutation,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour devait faire droit aux demandes des Consorts [A]
En conséquence,
— JUGER que seul le montant des primes considérées comme manifestement exagérées sont rapportables à la succession et non le montant du capital décès ;
— JUGER que le montant du rapport à la succession sera calculé en attribuant la part de la quotité disponible de la succession de Feu [N] [A] à Monsieur [O] [A]
— RAMENER à de plus justes proportions la somme éventuelle à rapporter à l’actif successoral de Feu [N] [A] qui ne pourra excéder la somme de 350 000 euros séquestrée auprès de la [10]
En toute hypothèse,
— DEBOUTER les Consorts [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER [F] et [K] [A] au paiement de la somme de 3500 euros à Monsieur [O] [A], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN, membre de la SCP Paul et Joseph MAGNAN du Barreau d’Aix-en-Provence
Le 28 janvier 2025 à 17h37, les appelants ont déposé des conclusions de procédure demandant à la cour de:
— Vu le principe de la contradiction des débats, édicté par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6§1 de la CESDH,
— Vu la jurisprudence s’y afférant,
— Vu la date d’audience du 26 février 2025 et la clôture prévue au 29 janvier 2025
— REJETER purement et simplement les conclusions et pièces N° 20 à 22 notifiées 20 janvier 2025 pour le compte de Monsieur [O] [A].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025 à 8h34.
Par conclusions de procédure notifiées le 7 février 2025 à 12h39, M. [O] [A] sollicite de la cour de:
Vu les dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence y afférente,
A titre principal,
— JUGER que les Consorts [A] n’ont pas sollicité de demande de report de clôture ni de renvoi de l’affaire, demande auxquelles le concluant ne s’oppose pas,
En conséquence,
— DECLARER recevables les écritures récapitulatives et les trois pièces notifiées par Monsieur [O] [A] dix jours avant la date prévue de l’ordonnance de clôture.
— DEBOUTER les Consorts [A] de leur demande de rejet pur et simple des conclusions et pièces n° 20 à 22 notifiées le 20 janvier 2025 par Monsieur [O] [A]
A titre subsidiaire,
— 'ORDONNNER’ la réouverture des débats et renvoyer l’affaire à une prochaine audience à la date qu’il plaira à la Cour de fixer,
— RESERVER les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces communiquées le 20 janvier 2025 à 14h01 par M. [O] [A]
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
L’article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Les parties ont été informées le 16 septembre 2024 de la date de l’ordonnance de clôture fixée au 29 janvier 2025.
En transmettant des conclusions et des pièces le 20 janvier 2025 à 14h01, soit à quelques jours de l’ordonnance de clôture, M. [O] [A] n’a pas permis aux appelants et à la société [11] d’en prendre connaissance et d’y répondre utilement dans le contexte d’un dossier complexe, étant précisé qu’il avait conclu pour la dernière fois le 24 décembre 2021.
Ce comportement procédural est contraire au respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats.
En l’absence de cause grave, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire.
Il convient, dès lors, d’écarter des débats les conclusions et les pièces communiquées par M. [O] [A] le 20 janvier 2025 à 14h01, la cour s’en tenant aux conclusions et pièces déposées le 24 décembre 2021 par cet intimé.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées avant le 20 janvier 2025.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’effet dévolutif des conclusions
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, ajoute que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants ne visent aucun chef du jugement attaqué susceptible d’être réformé ou annulé. Ils n’ont pas répondu au soit-transmis du magistrat de la mise en état du 03 octobre 2024 qui sollicitait leurs observations sur ce point.
Le dispositif des conclusions de la société [11] ne visent pas non plus les chefs du jugement critiqué. En réponse au soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état, cette intimée précise qu’elle n’a élevé aucun appel incident.
L’absence de chefs critiqués empêche tout effet dévolutif à la cour, conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés et ce conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
Il sera donc jugé que les conclusions des appelants comme de la SA [11] n’ont pas opéré effet dévolutif.
Sur l’appel incident
L’article 550 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.'
Le jugement a été signifié le 6 juillet 2021 à M. [K] [A] à l’initiative de M. [O] [A].
Or, les premières conclusions de M. [O] [A] ont été notifiées le 24 décembre 2021.
L’appel principal étant sans effet dévolutif, l’appel incident – non formé dans le délai pour faire appel – doit être jugé irrecevable, en application de l’article 550 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit des conseils des intimés qui en ont fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles.
La société [11] et M. [O] [A] ont exposé des frais de défense complémentaire en cause d’appel.
Les appelants seront condamnés à régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
la somme de 3.000 ' au profit de la [11] ;
la somme de 3.000 ' au profit de M. [O] [A].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [O] [A] de sa demande tendant à 'ORDONNNER la réouverture des débats et renvoyer l’affaire à une prochaine audience à la date qu’il plaira à la Cour de fixer',
Écarte les conclusions et les pièces notifiées par M. [O] [A] le 20 janvier 2025 à 14h01,
Juge sans effet dévolutif les conclusions déposées par M. [K] [A] et par Mme [F] [A] épouse [Y], ainsi que celles notifiées par la SA [11],
Juge irrecevable l’appel incident de M. [O] [A],
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [A] et par Mme [F] [A] épouse [Y] aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit des conseils des intimés qui en ont fait la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [A] et Mme [F] [A] épouse [Y] à régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
la somme de 3.000 euros à la [11],
la somme de 3.000 euros à M. [O] [A],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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