Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 février 2026, n° 22/00785
TGI 22 décembre 2021
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CA Montpellier
Confirmation 11 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations

    La cour a relevé que Monsieur [I] [M] n'a pas produit de pièces justifiant ses revenus pour l'année 2015, ce qui rend sa contestation infondée.

  • Rejeté
    Trop versé de cotisations pour l'année 2015

    La cour a constaté que Monsieur [I] [M] n'a pas fourni les justificatifs nécessaires pour prouver son trop versé, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Soldes des contraintes contestées

    La cour a confirmé que les contraintes étaient soldées et que les mises en demeure étaient valides, rendant la contestation de Monsieur [I] [M] infondée.

  • Rejeté
    Dépens d'appel

    La cour a statué que Monsieur [I] [M] succombe dans ses demandes, et par conséquent, il est condamné aux dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner Monsieur [I] [M] à payer une somme au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 févr. 2026, n° 22/00785
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00785
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 22 décembre 2021, N° /00785
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
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Texte intégral

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