Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 févr. 2026, n° 22/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 décembre 2021, N° /00785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00785 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 DECEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG18/00091
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe BRINGER de la SELARL SELARL D’AVOCATS OUTRE DROIT, avocat au barreau D’AVEYRON
INTIMEE :
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [M] a été affilié au RSI du 24 août 2009 jusqu’au 5 juillet 2015, date de radiation de la SARL Immobilière [U] la société dont il était le gérant.
A ce titre, Monsieur [I] [M] a été destinataire de mises en demeure :
— en date du 12 octobre 2015 pour un montant de 3047€ au titre des cotisations du 3ième trimestre 2015, réceptionnée le 14 octobre 2015 selon l’accusé de réception,
— en date du 23 décembre 2015 pour un montant de 3049€ au titre des cotisations du 4ième trimestre 2015, non réceptionnée et retournée avec la mention pli avisé non réclamé,
— en date du 8 avril 2016 pour un montant de 27336€ au titre de la régularisation 2015 et du 1ier trimestre 2016, non réceptionnée et retournée avec la mention pli avisé non réclamé.
— en date du 8 juin 2016 pour un montant de 7156€ au titre des cotisations régularisation 2015 et 2ième trimestre 2016, réceptionnée le 13 juin 2016 selon l’accusé de réception,
— en date du 15 avril 2017 pour un montant de 11892€ au titre de la régularisation 2013 , non réceptionnée et retournée avec la mention pli avisé non réclamé,
— en date du 20 juin 2017 pour un montant de 4081€ au titre de la régularisation 2015, non réceptionnée et retournée avec la mention pli avisé non réclamé,
Trois contraintes lui ont été délivrées par l''URSSAF [P] venant aux droits de RSI [P] pour recouvrer des cotisations afférentes au régime social des indépendants.
— une contrainte émise le 16 février 2016 et signifiée par acte d''huissier le 23 mars 2016, d''un montant total de 3047€ en référence à la mise en demeure du 12 octobre 2015 (RG 18/00355) ;
— une contrainte émise le 15 juillet 2016 et signifiée par acte d''huissier le 29 août 2016, d''un montant total de 2 641'' en référence à la mise en demeure du 23 décembre 2015 (RG 18/00354) ;
— une contrainte émise le 11 avril 2018 et signifiée par acte d''huissier le 29 mai 2018, d''un montant total de 25796 '' (RG 18/00091) en référence aux mises en demeure du 8 avril 2016, 8 juin 2016, 15 avril 2017 et 20 juin 2017.
Monsieur [I] [M] a formé opposition à l''encontre de ces trois contraintes devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, les recours ayant été enregistrés sous les numéros RG 18/00355, RG 18/00354 et RG 18/00091.
Par jugement du 22 décembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, après avoir ordonné la jonction des trois instances, a statué comme suit :
S’agissant de :
RG 18/00091
En la forme :
Déclare recevable l’opposition à contrainte de M. [I] [M] pour avoir été formée dans les délais,
Au fond
Valide la contrainte du 11 Avril 2018 pour son montant ramené à 5 629,52 euros, et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale.
Condamne M. [I] [M] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R133- 6 du code de la sécurité sociale.
RG 18/00355
En la forme :
Déclare recevable l’opposition à contrainte de M. [I] [M] pour avoir été formée dans les délais,
Au fond :
Constate que la contrainte du 16 Février 2016 a été soldée par M. [I] [M], et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale.
Condamne M. [I] [M] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R133- 6 du code de la sécurité sociale.
RG 18/00354
En la forme :
Déclare recevable l’opposition à contrainte de M. [I] [M] pour avoir été formée dans les délais,
Au fond :
Constate que la contrainte du 15 Juillet 2016 a été entièrement soldée par M. [I] [M], et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de t’article R243-18 du code de la sécurité sociale.
Condamne M. [I] [M] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l''article R133- 6 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration enregistrée au greffe le 09 février 2022, Monsieur [I] [M] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 24 janvier 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Au soutien de ses écritures transmises par RPVA le 19 novembre 2025 et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [I] [M] demande à la cour de :
— débouter l''URSSAF [P] venant aux droits de RSI [P] de sa demande visant à faire juger l’appel irrecevable pour absence de motivation,
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu''il a ordonné la jonction des trois procédures inscrites sous les numéros RG 18/00091, RG 18/00355, RG 18/00354 sous le premier numéro.
Statuant à nouveau,
Sur la contrainte du 11.04.2018
Annuler la contrainte d''un montant de 25 796 euros du 11.04.2018,
Limiter le montant des cotisations dues par M. [I] [M] à la somme de 889 euros pour la période du 01.01.2015 au 05.07.2015,
Juger qu''en raison d''un trop versé, M. [I] [M] est en droit d''obtenir un remboursement pour 2015 d''une somme de 1765.48 euros,
En conséquence, condamner l''URSSAF MIDI PYRENEES à rembourser à M. [I] [M] une somme de 1765.48 euros.
Sur les contraintes du 16.02 et du 15.07.2016
Annuler les contraintes du 16.02.2016 et du 15.07.2016 en leurs entiers montants,
Condamner l''URSSAF MIDI PYRENEES aux entiers dépens et à payer à M. [I] [M] une somme de 3000 euros en application de l''article 700 CPC.
Aux termes de ses écritures transmises électroniquement le 6 novembre 2025 et soutenues oralement à l''audience par son conseil, l’URSSAF [P] venant aux droits de RSI [P] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de Monsieur [I] [M] pour absence de motivation,
— Confirmer dans toutes ces dispositions la décision prononcée par le Tribunal Judiciaire ' Pôle Social ' de RODEZ en date du 22 décembre 2021,
En conséquence,
— Valider la contrainte du 11 avril 2018 pour son montant ramené à 5.629,52€ et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R 243-18 du CSS – Condamner Monsieur [M] [I] aux dépens d’appel
— Condamner Monsieur [M] [I] de payer à l’URSSAF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l''article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l''audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L''URSSAF [P] venant aux droits de RSI [P] soutient l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [I] [M] dans son dispositif avec la mention « pour absence de motivation » mais ne soutient pas ce moyen.
Monsieur [I] [M] considère que son appel est recevable et rappelle que l''URSSAF [P] venant aux droits de RSI [P] ne développe aucun moyen et qu’aucune disposition légale n’impose en matière de représentation obligatoire que la déclaration d’appel formée contre un jugement ayant statué sur le fond soit motivée.
Il est constant que la déclaration d’appel de Monsieur [I] [M] est formulée en ces termes :
« j’ai l’honneur de faire appel de la décision rendue en premier ressort par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans le litige qui m’oppose à l’URSSAF (ex RSI) . Je demande l’annulation de la totalité du jugement rendu ».
Ainsi, l’appel de Monsieur [I] [M] répond aux prescriptions de l’article 933 du code de procédure civile lequel n’impose pas à l’appelant de motiver son appel.
L’appel de Monsieur [I] [M] est donc recevable.
Sur les contraintes
Sur la contrainte du 11 avril 2018, Monsieur [M] rappelle qu’il a été reconnu pluriactif par le RSI sachant qu’il exerçait à compter du 1ier octobre 2010 une activité salariée en même temps que son activité de travailleur indépendant. Ainsi, il considère que la base retenue par l’URSSAF pour l’année 2015 (16259€) est inexacte dans la mesure où il s’agit de ses revenus en sa qualité d’élève IRA et qu’il n’a eu aucun revenu tiré de son activité indépendante. Il estime donc que ses cotisations définitives pour l’année 2015 sont de 889€. L’URSSAF ayant affecté pour 2015 des versements qu’il a effectués pour 2645,48€, il sollicite le remboursement du différentiel soit 1765,48€.
Sur les contraintes du 16 février 2016 et 15 juillet 2016, il indique que ces contraintes visent des cotisations provisionnelles appelées en 2015 pour les 3ième et 4ième trimestre qui ne sont pas dues en raison de sa radiation du RCS au 5 juillet 2015 et du trop versé de cotisations pour 2015.
L’URSSAF soutient qu’elle a bien procédé à la radiation de Monsieur [M] le 6 juillet 2015.
Sur les sommes réclamées au titre de la contrainte du 11 avril 2018, elle explique qu’elle a retenu les revenus de Monsieur [M] à hauteur de 16259€ compte tenu des justificatifs produits et que pour modifier les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations, le cotisant doit fournir la liasse fiscale ou le bilan de la société de l’année 2015. Elle précise qu’elle a bien pris en compte la radiation du 5 juillet 2015 mais que son système informatique ne permet pas un recalcul sur seulement 3 trimestres de sorte que les cotisations sont réparties sur les 4 trimestres de l’année 2015. Elle produit un tableau détaillé des versements effectués par Monsieur [M] de 2011 à 2017, un détail du calcul des cotisations définitives pour l’année 2015 et prend en compte le versement de 664,48€ affecté sur la période de régularisation de 2015 pour entendre voir valider la contrainte à hauteur de 5629,52€.
Sur les deux autres contraintes, elle entend justifier qu’elles sont soldées au regard du tableau des versements comportant les périodes d’affectation.
Préalablement, il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075).
Sur la validité de la contrainte, aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l’espèce, si Monsieur [M] conteste la contrainte du 11 avril 2018 au motif que l’URSSAF aurait pris en compte ses revenus d’activités salarié, la cour relève qu’il ne produit aucune pièce relative à la situation comptable de la SARL Immobilière [U] et plus précisément les revenus de l’année 2015 alors même qu’il a été invité à plusieurs reprises par l’URSSAF à communiquer la liasse fiscale ou le bilan comptable de la société, et qu’il pouvait valablement le produire en cause d’appel.
Dès lors, la contrainte querellée vise spécifiquement les mises en demeure du 8 avril 2016, 8 juin 2016, 15 avril 2017 et 20 juin 2017 adressées au cotisant lesquelles indiquent précisément la nature des cotisations exigées et les périodes auxquelles elles se rapportent. La validité de la contrainte ne peut donc être contestée.
Il en est de même pour les deux autres contraintes qui visent chacune des mises en demeure dont le contenu n’est pas discuté par le cotisant. Ces mises en demeure produites aux débats indiquent précisément la nature des cotisations exigées et les périodes auxquelles elles se rapportent.
C’est donc à juste titre que le premier juge a validé la contrainte du 11 avril 2018 et a constaté que les contraintes des 16 février 2016 et 15 juillet 2016 étaient soldées, ce que corrobore le tableau des paiements enregistrés avec leur période d’affectation produit par l’organisme social, et non contesté sur les montants visés par le cotisant.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en son intégralité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ;
L’équité commande de le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT que l’appel de Monsieur [I] [M] est recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à l’URSSAF Midi Pyrénées la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux entiers dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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