Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 26 octobre 2023, n° 18/04071
CPH Grenoble 6 septembre 2018
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CA Grenoble
Infirmation 26 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination fondée sur le sexe

    La cour a constaté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination prohibée à raison du sexe, notamment des écarts de rémunération et des difficultés d'évolution de carrière.

  • Accepté
    Préjudice économique dû à la discrimination

    La cour a jugé que la méthode Clerc était appropriée pour évaluer le préjudice économique subi par la salariée en raison de la discrimination.

  • Accepté
    Harcèlement moral discriminatoire

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral discriminatoire à l'encontre de la salariée, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Repositionnement en raison de la discrimination

    La cour a ordonné le repositionnement de la salariée au job grade 15, en raison de la discrimination reconnue.

  • Autre
    Rappel de salaire suite au repositionnement

    La cour a ordonné à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires pour le calcul du rappel de salaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, Mme [L] [I] conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait débouté ses demandes de reconnaissance de discrimination fondée sur le sexe et de harcèlement moral. La cour de première instance avait rejeté ses demandes, mais la cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement. Elle a reconnu que Mme [I] avait été victime de discrimination liée à son sexe et de harcèlement moral, en se basant sur des éléments factuels et des témoignages. La cour a ordonné son repositionnement au job grade 15 avec un rappel de salaire, tout en condamnant la SAS STMicroelectronics à verser des dommages et intérêts pour préjudice économique et moral. La décision de première instance a donc été infirmée en grande partie, confirmant certaines demandes de Mme [I] tout en déboutant d'autres.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 26 oct. 2023, n° 18/04071
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/04071
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2018, N° 16/00790
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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