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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 nov. 2025, n° 24/03938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [11]
C/
[14]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [11]
— CRAMIF
— Me Isabelle RAFEL
Copie exécutoire délivrée à :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03938 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF77
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Isabelle RAFEL de l’AARPI VIDAL NAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDERESSE
[14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [W] [O], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 07 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Faits, procédure et prétentions des parties :
M. [S] [Z] a travaillé de 1977 à 1982 pour l’entreprise [5] en qualité de man’uvre. Puis, en 1982, il a été embauché par la société [15] en qualité de man’uvre puis de conducteur d’engins. Il y est resté jusqu’en 2019, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
Entre-temps, la [15] a fusionné avec la société [12].
Le 31 décembre 2020, la société [12] a apporté ses actifs et passifs à la société [Adresse 10] qui, le lendemain, 1er janvier 2021, a changé de dénomination pour devenir la société [11].
Le 11 décembre 2023, M. [Z] a adressé à la [7] (la [13]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un «'adénocarcinome bronchique'».
Par décision du 22 avril 2024, la [13] a pris en charge la maladie de M. [Z] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, relatif aux pathologies causées par des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [Z] ont été inscrites sur le compte employeur 2023 de la société [11] par la [8] (la [14]).
Par courrier du 24 juin 2024, la société [11] a formé un recours gracieux auprès de la [14], afin de solliciter l’inscription de la maladie professionnelle de M. [Z] sur le compte spécial, sur le fondement de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, qui prévoit qu’une maladie doit être imputée au compte spécial lorsque la victime a subi une multiple exposition au risque de sa maladie chez plusieurs employeurs successifs.
Par courrier du 25 juillet 2024, la [14] a rejeté son recours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2024, la société [11] a assigné la [14] à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, visées par le greffe le 2 septembre 2025, la société [11] demande à la cour de':
— ordonner le retrait des coûts litigieux imputés par la [14] inhérents à la prise en charge de la pathologie de M. [Z],
— condamner la [14] aux entiers dépens.
La société fait valoir qu’il appartient à la [14] de rapporter la preuve d’une exposition de M. [Z] au risque de sa maladie lorsqu’il travaillait pour elle. Or, elle relève que les travaux décrits par M. [Z] dans son questionnaire ne mettent en exergue aucune exposition à l’amiante. Elle se prévaut du fait qu’en tout état de cause, le questionnaire rempli par l’assuré ne peut être considéré comme une preuve suffisante.
Elle ajoute qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir rempli le questionnaire employeur, dès lors qu’il apparaît que la [13] l’a envoyé à la société [12], qui avait cessé toute activité depuis le 1er janvier 2021, et qu’elle l’a ensuite envoyé à la société [16], qui était radiée depuis 2019. Elle insiste sur le fait que ces différentes opérations juridiques avaient été publiées et qu’elles étaient opposables aux tiers. Elle estime que la [13] a délibérément poursuivi son instruction à l’égard de société radiée ou n’ayant plus d’activité. Elle ajoute qu’en l’absence de retour du questionnaire employeur, la [13] n’a pas cherché à obtenir d’autres éléments, par exemple par des témoins ou par l’ingénieur-conseil de la [9] ou par l’inspection du travail.
Par conclusions communiquées au greffe le 28 juillet 2025, la [14] demande à la cour de':
— juger que la preuve de l’exposition de M. [Z] au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société [11] venant aux droits de la société [15] est rapportée,
— rejeter le recours et les demandes de la société [11].
La caisse soutient qu’il ressort du questionnaire assuré que M. [Z] a été exposé au risque de sa maladie lorsqu’il était en charge du rabotage et de la suppression des trottoirs ainsi que de l’élagage des enrobés, travaux qu’il effectuait pour le compte de la société [15], aux droits de laquelle vient la société [11].
Elle ajoute que malgré l’absence de réponse de la société [11] l’agent enquêteur de la [13] a considéré établie l’exposition au risque du tableau n° 30 bis.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 5 septembre 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de retrait':
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [14] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [6] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La [14] ne verse pas aux débats le questionnaire rempli par l’employeur dans le cadre de l’enquête de la [13], pour la bonne raison que la [13] ne l’a pas envoyé à la société [11] mais à la société [12] puis à la société [16], lesquelles soit avaient cessé toute activité, soit étaient radiées depuis plusieurs années. On aurait certes pu imaginer que la société [12], qui, malgré sa cessation d’activité, a réussi à écrire à la [13] pour lui indiquer qu’elle ne pouvait remplir le questionnaire, transmette ledit questionnaire à la société [11] qui lui a succédé pour qu’elle le renseigne. Néanmoins, tel n’a pas été le cas.
Pour justifier de l’exposition au risque de M. [Z] au sein de la société [11], la [14]
verse aux débats le questionnaire complété par l’assuré dans lequel ce dernier a indiqué avoir été exposé au risque de sa maladie lorsqu’il était en charge du rabotage et de la suppression des trottoirs, ainsi que de l’élagage des enrobés.
C’est sur la base de ce seul questionnaire que l’agent enquêteur de la [13] a considéré qu’une exposition au risque du tableau n° 30 bis était établie.
Cependant, dans le cadre d’une demande de retrait du compte employeur, le juge de la tarification est uniquement compétent pour juger du bien-fondé de l’imputation par la [9] du coût d’une maladie professionnelle sur le compte employeur d’une société et il ne lui appartient pas de vérifier si la [13] a réalisé correctement son enquête en envoyant les questionnaires aux parties.
Ainsi, le fait que la société n’ait pas répondu au questionnaire qui lui aurait été adressé par la [13] n’est pas un argument opérant devant le juge de la tarification.
En outre, la simple attitude procédurale de la société révèle qu’elle n’a pas toujours contesté avoir exposé M. [Z] au risque d’inhalation de poussières d’amiante. En effet, la société [11] a commencé par solliciter de la [14] l’inscription au compte spécial en raison d’une multi-exposition par au moins deux employeurs. Or, il y a de rappeler que M. [Z] n’a eu, en tout et pour tout, que deux employeurs dans sa vie professionnelle, à savoir l’entreprise [5] et la [15], aux droits de laquelle se sont succédé les sociétés [12], [Adresse 10] et [11]. En agissant ainsi, la société [11] reconnaissait nécessairement avoir exposé M. [Z] au risque de sa maladie. Le fait qu’elle ait, par la suite, modifié ses prétentions pour revendiquer le retrait des dépenses de la maladie de M. [Z] de son compte employeur plutôt que l’inscription au compte spécial et le fait qu’elle se soit bien gardée de produire, dans la présente instance, le courrier du 24 juin 2024 par lequel elle a formé un recours gracieux devant la [14] pour solliciter l’inscription au compte spécial, n’y change rien.
En l’état de ces observations, il y a lieu de débouter la société [11] de sa demande de retrait des afférentes à la maladie de M. [Z] de son compte employeur.
Sur les dépens':
La société [11] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [11] de sa demande de retrait de son compte employeur des coûts de la maladie professionnelle de M. [Z], ainsi que de sa demande tendant au recalcul de ses taux de cotisation,
— Condamne la société [11] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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