Confirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 24/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 11 avril 2024, N° 23/01168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 396
DU : 25 novembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/01313 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHFR
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [K] [W] [P]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11]
demdeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 7], décision attaquée en date du 11 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/01168
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Céline DHOME, Greffier lors de l’appel de la cause et Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2025
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 11 avril 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CUSSET a':
Homologué le projet d’état liquidatif établi le 5 septembre 2023 par Me [X], notaire à [Localité 10],
Condamné Monsieur [P] à payer à Madame [S] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC,
Monsieur [P] a interjeté appel le 2 août 2024.
Il expose, suivant des conclusions en date du 28 août 2025, que suivant un jugement en date du 20 août 2021 les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre lui et Madame [S] ont déclarées ouvertes.
Un projet d’état liquidatif a été établi le 5 septembre 2023.
Monsieur [P] conteste l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Il soutient qu’il n’occupait pas le bien et que ce dernier avait été remis à son épouse qui disposait des clés.
Madame [S] aurait notamment retardé la vente du bien afin de tenter de faire courir une indemnité d’occupation.
Monsieur [P] allègue de problèmes de santé importants à cette époque et de son impossibilité d’occuper privativement les lieux.
Le bien a été vendu 147 000 euros le 30 août 2017.
Monsieur [P] conteste la somme mensuelle de 600 euros fixée à titre d’indemnité d’occupation homologuée par le premier juge.
Il demande, subsidiairement,la désignation d’un expert judiciaire sur ce point.
Il indique que les travaux d’amélioration du bien effectués et payés par ses soins pour le compte de l’indivision s’élèvent à une somme de 9694 euros.
Il sollicite la fixation d’une créance à hauteur de ce montant .
Il demande que le calcul des intérêts relatifs à la prestation compensatoire soit déclaré mal fondé et il réclame, par ailleurs, un montant de 3000 euros par application de l’article 700 du CPC.
Madame [S] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 17 janvier 2025, que l’indemnité d’occupation ne peut plus être contestée au regard du jugement définitif rendu le 20 août 2021 sur ce point.
Monsieur [P] ne verserait aucune pièce permettant de combattre les conclusions du notaire ayant fixé cette indemnité à la somme de 600 euros par mois.
Au surplus il aurait conclu dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement de 2021 que l’indemnité d’occupation ne devait pas être supérieure à 600 euros par mois.
Madame [S] conclut ainsi au débouté de ce dernier et à la confirmation du jugement déféré sur cette question.
Monsieur [P] serait défaillant dans l’administration de la preuve concernant les travaux d’amélioration invoqués.
Le calcul des intérêts relatifs à la prestation compensatoire aurait été réalisé au regard des jugements rendus.
Madame [S] conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite une somme de 4000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 3 septembre 2025 et l’arrêt a été mis en délibéré au 25 novembre 2025.
SUR CE
Attendu qu’il résulte d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CUSSET en date du 20 août 2021 que Monsieur [P] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du bien immobilier des époux sur la période allant du 10 juin 2014 au 30 août 2017, date de la vente du bien';
Attendu qu’il n’est pas contesté que ce jugement est définitif'; qu’il s’ensuit que Monsieur [P] n’est pas recevable à contester sur le principe l’indemnité d’occupation mise à sa charge'; que les demandes formulées à ce titre seront en conséquence rejetées';
Attendu qu’il est produit par Madame [S] plusieurs annonces de location de maisons similaires situées dans le même périmètre géographique faisant apparaître des montants de location se situant à plus de 650 euros par mois';
Attendu que Monsieur [P] ne présente aucun élément permettant de combattre le montant de 600 euros par mois fixé par le notaire dans son projet d’état liquidatif'; qu’il convient de constater qu’il n’avait pas contesté le quantum de cette indemnité dans un dire lors de la rédaction du procès-verbal notarié en date du 5 septembre 2023 et qu’il avait indiqué dans le cadre de la procédure de première instance que l’indemnité ne saurait être supérieure à la somme de 600 euros par mois';
Attendu qu’en conséquence ce montant sera retenu comme étant adapté à la valeur du bien commun et Monsieur [P] sera en conséquence débouté de sa prétention sur ce point';
Attendu que Monsieur [P] sollicite une créance liée à des travaux d’amélioration réalisés par ses soins';
Attendu qu’il est constant qu’il a occupé privativement le bien commun de juin 2014 à sa vente en août 2017';
Attendu qu’il présente des devis d’assainissement et de couverture en date de novembre 2012 et d’octobre 2011'; soit durant la vie commune';
Attendu qu’il n’est ainsi aucunement justifié que ces prestations auraient été réalisées par lui-seul et qu’il aurait vocation à réclamer la fixation d’une créance à ces titres';
Attendu, par ailleurs, qu’il présente des factures de matériaux de montants très limités et correspondant à des dates où la vie commune n’avait pas cessé'; qu’il s’ensuit que Monsieur [P] ne justifie pas de la réalité de travaux réalisés où payés par lui-même représentant une amélioration du bien commun'; que sa demande à ce titre sera écartée';
Attendu que le procès-verbal en date du 5 septembre 2023 détaille le calcul des intérêts dus sur la prestation compensatoire fixé par le jugement du 20 août 2021'; que Monsieur [P] ne présente aucun élément permettant de remettre en question le calcul en question'; que le jugement déféré sera ainsi confirmé';
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [P] à payer à Madame [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC';
Attendu que Monsieur [P] succombe en sa procédure d’appel'; que les dépens afférents seront laissés à sa charge';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CUSSET en date du 11 avril 2024,
Déboute Monsieur [P] de ses demandes,
Condamne Monsieur [P] à payer à Madame [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
Condamne Monsieur [P] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me MOYA suivant les dispositions de l’article 699 du CPC.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Exception de procédure ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compétence ·
- Appel ·
- Question ·
- Fond ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Caducité ·
- Homme ·
- Incident ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Véhicules de fonction ·
- Travail ·
- Directeur général ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Droit de rétention ·
- Facture ·
- Pneumatique ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Matériel ·
- Pièces ·
- Solde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Aéroport ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat général ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- République ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Gestion ·
- Appel ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Délibéré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Prolongation ·
- Délais ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Date ·
- Qualités ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crèche ·
- Contrats ·
- Enfant ·
- Force majeure ·
- Remboursement ·
- Reputee non écrite ·
- Hospitalisation ·
- Résiliation ·
- Parents ·
- Révision
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Flore ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Marches ·
- Déclaration ·
- Interjeter ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.