Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 16 décembre 2025, n° 22/09427
CPH Bobigny 6 octobre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Primes de vacances et de fin d'année

    La cour a confirmé que la rémunération du salarié incluait bien son salaire de base et les primes annuelles, et qu'il avait perçu l'intégralité de sa rémunération.

  • Rejeté
    Prime de télétravail

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas tenu de verser une indemnité forfaitaire pour le télétravail, et que le salarié ne justifiait pas de frais spécifiques.

  • Rejeté
    Acharnement et obligation de sécurité

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que le salarié avait subi un acharnement, et que la société n'avait pas manqué à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Justification de l'avertissement

    La cour a jugé que le salarié avait violé les règles de sécurité, justifiant ainsi l'avertissement.

  • Accepté
    Refus de dispense de préavis

    La cour a retenu que la société devait payer l'indemnité compensatrice de préavis, car la dispense n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Congés payés non réglés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société à rembourser les frais exposés par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 16 décembre 2025, M. [I] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny qui l'avait débouté de ses demandes contre la société [8]. Il demande l'infirmation de ce jugement et le paiement de diverses sommes, notamment des rappels de primes et des dommages-intérêts. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que les primes avaient été versées et que l'avertissement était justifié. La Cour d'appel confirme cette analyse pour la plupart des demandes, mais infirme le jugement concernant l'indemnité compensatrice de préavis, estimant que la société devait payer M. [I] pour la période non travaillée. La Cour condamne donc la société à verser 1.986,59 euros pour le rappel de salaire sur l'indemnité de préavis et 198,65 euros pour les congés payés afférents, tout en confirmant le reste du jugement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 22/09427
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09427
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 octobre 2022, N° 21/02452
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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