Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 24/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 24/00675 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB4M
[Q]
C/
[S]
[S]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] en date du 15 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 31 MAI 2024 rg n° 24/00088
APPELANT :
Monsieur [D] [I] [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000285 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉS :
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 12 juin 2026
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier present lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
Greffier present lors de la mise à disposition : Madame Agnès CAMINADE, Greffier
LA COUR
Par acte d’huissier du 24 janvier 2024, M. et Mme [N] ont fait assigner M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de St Denis aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti le 21 octobre 2023 pour la location à usage d’habitation d’un appartement situé [Adresse 1] à St Denis, d’ordonner l’expulsion du défendeur et sa condamnation à lui payer la somme de 3. 359,14 euros au titre des arriérés de loyers et charges, outre indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux, ainsi que frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2024, le juge a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la cause résolutoire figurant au bail conclu le 21 octobre 2022 entre M. et Mme [N] et M. [Q] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies au 28 décembre 2023;
— condamné M. [Q] à verser à M. et Mme [N] la somme de 4.219,44 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés arrêtés au 07 mars 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.658,13 € à compter du 16 novembre 2023 et à compter du jugement pour le surplus ;
— dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [Q] ;
En conséquence :
— ordonné à M. [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— autorisé M. et Mme [N] à faire procéder à l’expulsion de M. [Q] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour M. [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné M. [Q] à verser à M. et Mme [N] une indemnité d’occupation mensuelle de 547,25 € révisable, à compter du 28 décembre 2023, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— condamné M. [Q] au paiement des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
— condamné M. [Q] à payer à M. et Mme [N] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision
Par déclaration du 31 mai 2024 au greffe de la cour, M. [Q] a formé appel du jugement.
Il sollicite de la cour de:
— Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection en date du 15 avril 2024 en ce qu’il l’a :
. Condamné à verser aux bailleurs la somme de 4.129,44 € au titre des loyers, charges indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 mars 2024, avec intérêts aux taux légal sur la somme de 1.658,13 € à compter du 16 novembre 2023 et à compter du jugement pour le surplus,
. Dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ,
. Condamné au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture,
. Condamné à payer à M. et à Mme [N] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Et y faisant droit,
— Lui accorder des délais de paiements pour régler sa dette locative de 4.129, 44 euros, à hauteur de 15 échéances mensuelles de 265 € et la dernière à hauteur du solde,
En conséquence,
— Juger que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais de paiement ainsi accordés, qui ne jouera pas si la dette est réglée conformément à l’échéancier fixé par la Cour ;
— Débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et moyens, en ce compris leur demande d’expulsion ;
— Condamner M. et Mme [N] à lui verser la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
M. [Q] fait valoir qu’il remplit les deux conditions de l’article 24-V de la loi 89-462 pour bénéficier de délais de paiement et qu’il est en mesure d’apurer sa dette en 16 mois par le versement de la somme mensuelle de 265€.
M. et Mme [N] demandent à la cour de:
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [Q] tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire et à les débouter de leurs demandes, en ce compris leur demande d’expulsion;
— Débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [Q] ;
Le Réformer des chefs ayant fixé la condamnation de M. [Q] au titre des loyers charges et indemnités d’occupation et fixé le montant de l’indemnité d’occupation.
Statuant de nouveau,
— Condamner M. [Q] à leur verser la somme de 12.999,22 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayées arrêtés au 10 juin 2025, à actualiser au jour de l’audience, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023,
— Condamner M. [Q] à leur verser une indemnité d’occupation mensuelle de 564,75 € révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges conformément à la législation en vigueur, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux;
Et y ajoutant,
— Condamner M. [Q] en paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel;
— Condamner M. [Q] aux dépens exposés en appel, dont distraction au profit de la SAS Bourbon avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [N] font valoir que les chefs du jugement ayant procédé au constat de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion et condamné M. [Q] au versement d’une indemnité d’occupation n’ont pas été dévolus à la cour de sorte que ses demandes en suspension de la clause résolutoire et de débouté de la demande d’expulsion- d’ailleurs nouvelles en appel- ne sont pas recevables.
Ils ajoutent que c’est à bon droit que l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée, que le montant de la dette locative doit être actualisée et que M. [Q] n’a pas repris les paiements et ne justifie pas de ses ressources actuelles pour apurer la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [Q] du 30 août 2024 et celles des époux [H] du 11 juin 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025;
Sur la recevabilité des demandes
Vu l’article 562 du code de procédure civile;
Ni dans sa déclaration d’appel, ni dans ses premières conclusions, M. [Q] n’a mentionné solliciter l’infirmation des chefs du jugement ayant procédé au constat de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion et condamné M. [Q] au versement d’une indemnité d’occupation.
M. [Q], au nombre des chefs du jugement critiqué se borne à viser ceux l’ayant condamné à paiement et celui ayant "Dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiements à M. [Q]".
Or, aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, deux dispositions distinctes au V et VII envisagent d’une part, l’octroi de délais de paiement de la dette locative, et, d’autre part, le prononcé de la suspension des effets de la clause résolutoire si des délais sont accordés :
. "V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. […]"
. "VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
L’octroi de délai de paiement n’impliquant pas nécessairement la suspension de la clause résolutoire, la critique devant la cour, par la déclaration d’appel ou les premières conclusions, de ce chef de jugement n’induit pas nécessairement que la disposition ayant ordonné l’expulsion soit également critiquée et dévolue à la cour.
Il s’ensuit que M. et Mme [N] sont fondés à arguer de l’irrecevabilité des demandes de M. [Q] tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire et à les débouter de leur demande en expulsion.
Sur les dettes locatives
Vu l’article 954 du code de procédure civile;
En conséquence de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu pour la cour de statuer à nouveau sur l’acquisition de la clause résolutoire, dont la contestation ne lui est pas dévolue.
M. [Q] ne remet en cause ni les décomptes soumis aux premiers juges ni le fait qu’il ne se soit pas acquitté desdites sommes, se bornant à solliciter des délais de paiement. Par suite, la cour ne peut, en leur principe, que confirmer les condamnations prononcées au titre de la dette locative.
S’agissant des actualisations demandées à titre incident par M. et Mme [N], ces derniers sont fondés à solliciter l’actualisation de l’indemnité d’occupation aux conditions du loyer et charges. Ce point sera précisé en ajoutant au jugement, sans qu’il ne soit besoin de le réformer.
Par ailleurs, si M. [Q] fait valoir qu’il est à jour de ses loyers et charges courantes, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il s’est bien acquitté des paiements à sa charge alors que, pour leur part, M. et Mme [N] produisent un décompte actualisé de leur créance locative suivant les éléments de loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour la somme de 12.999, 22 euros, arrêtée au 10 juin 2025.
En l’absence d’élément permettant de remettre en cause le montant de cette dette, il sera fait droit à la demande d’actualisation de la condamnation à paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Sur la demande de délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989;
Au regard de ce qui précède, M. [Q] n’est pas à jour du paiement de ses loyers et charges courants de sorte que sa demande en délais de paiement ne peut prospérer et doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [Q], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à M. et à Mme [N] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Déclare irrecevables les demandes de M. [Q] tendant à :
. Juger que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais de paiement ainsi accordés, qui ne jouera pas si la dette est réglée conformément à l’échéancier fixé par la cour ;
. Débouter M. et Mme [N] de leur demande en expulsion ;
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé le quantum de la condamnation de M. [Q] à paiement à M. et à Mme [N] au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés arrêtés au 07 mars 2024 ;
— L’infirme dans cette seule mesure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne M. [Q] à verser à M. et Mme [N] la somme de 12.999, 22 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés arrêtés au 10 juin 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.658,13 € à compter du 16 novembre 2023 et à compter du jugement dans la limite de de 4.219,44 € et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Dit que l’indemnité d’occupation mensuelle à la charge de M. [Q] est révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges conformément à la législation en vigueur, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Condamne M. [Q] à verser à M. et à Mme [N] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Condamne M. [Q] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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