Irrecevabilité 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 3 décembre 2024, N° 24/166 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LE MARCHE FRAIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKFD
Minute n° 25/00104
[D]
C/
Société LE MARCHE FRAIS
Ordonnance Référé, origine Président du TGI CC de [Localité 3], décision attaquée en date du 03 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/166
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
INTIMÉE :
Société LE MARCHE FRAIS
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 10 Juillet 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KOHDJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé sans accusé de réception du 20 janvier 2025 reçu au greffe de la cour d’appel le 10 février 2025, M. [F] [D] a souhaité interjeter appel de l’ordonnance de référé RG 24/00166 rendue par le tribunal judiciaire de Thionville le 03 décembre 2024.
Par courrier en date du 10 février 2025, la cour a invité M. [D] à présenter ses observations écrites sur la recevabilité de son appel au regard des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile dans un délai de 15 jours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être déposée au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.
En l’espèce, M. [D] a formé appel par lettre recommandée adressée à la cour d’appel.
S’agissant d’une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d’appel a été faite par courrier et sans ministère d’avocat constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par la cour.
La déclaration d’appel de M. [D] doit en conséquence être déclarée irrecevable.
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel principal de M. [F] [D] ;
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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