Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 25 janv. 2024, n° 21/03166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 20 septembre 2021, N° F21/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 21/03166 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZYN
AFFAIRE :
S.A.S. SEGULA MATRA AUTOMOTIVE
C/
[Y] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DREUX
N° Section : AD
N° RG : F 21/00001
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SEGULA MATRA AUTOMOTIVE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 et Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Layla HAMERY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [Y] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Sophie HAMON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B754
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Segula Matra Automotive, dont le siège social était situé [Adresse 1] à [Localité 8] et se situe désormais [Adresse 6] à [Localité 10], dans le département des Hauts-de-Seine, exerce une activité de bureau d’études techniques d’ingénierie dans le domaine de l’automobile.
Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
Mme [Y] [L], née le 18 février 1988, a été engagée par la société de travail temporaire Adecco selon contrat de mission temporaire du 13 février 2017 au 16 juin 2017, pour exercer une mission de conducteur VL [véhicule léger] au sein de la société Segula Matra Automotive.
Les relations entre les parties se sont poursuivies par la conclusion d’une vingtaine de contrats de mission jusqu’au 4 janvier 2020, terme du dernier contrat.
Par requête du 23 décembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, de voir dire que la rupture du contrat est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Segula Matra Automotive à lui verser les sommes à caractère indemnitaire et salarial suivantes :
— indemnité de requalification : 1 885,12 euros,
— indemnité de préavis : 3 710,24 euros,
— congés payés y afférents : 371,02 euros,
— indemnité de licenciement : 1 855,12 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
La société Segula Matra Automotive avait, quant à elle, demandé que Mme [L] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer 500 euros pour procédure abusive et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 mars 2021 le conseil de prud’hommes s’est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 28 mai 2021.
Par jugement rendu le 20 septembre 2021, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Dreux en sa formation de départage a :
— condamné la SAS Segula Matra Automotive à payer à Mme [Y] [L] les sommes suivantes :
. d’indemnité de requalification : 1 885,12 euros,
. d’indemnité de préavis : 3 710,24 euros,
. de congés payés y afférents : 371,02 euros,
. d’indemnité de licenciement : 1 314,04 euros,
. de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 492,92 euros,
. d’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit à compter du 23 décembre 2020,
— condamné la SAS Segula Matra Automotive à remettre à Mme [Y] [L] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au jugement dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision,
— dit que faute par la SAS Segula Matra Automotive de procéder à cette remise, elle sera redevable passé ce délai d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 20 euros par jour de retard, et ce jusqu’au 31 décembre 2021,
— dit que le président du conseil de prud’hommes, saisi par assignation en référé procédera à la liquidation de l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision dans la limite de 9 mois de salaires, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail (moyenne de salaire retenue : 1 855,12 euros),
— condamné la SAS Segula Matra Automotive aux dépens (frais d’huissier) liés à l’exécution de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de la société Adecco France.
La société Segula Matra Automotive a interjeté appel de la décision par déclaration du 26 octobre 2021.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, la société Segula Matra Automotive demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud’hommes de Dreux en date du 20 septembre 2021, en ce qu’il a :
« Condamné la SAS Segula Matra Automotive à payer à Mme [Y] [L] les sommes suivantes :
— 1 885,12 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 3 710,24 euros à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 371,02 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 314,04 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 492,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit à compter du 23 décembre 2020,
Condamné la SAS Segula Matra Automotive à remettre à Mme [Y] [L] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que faute pour la SAS Segula Matra Automotive de procéder à cette remise, elle sera redevable passé ce délai d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 20 euros par jour de retard, et ce jusqu’au 31 décembre 2021,
Dit que le président du conseil de prud’hommes, saisi par assignation en référé procédera à la liquidation de l’astreinte,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision dans la limite de 9 mois de salaires, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail (moyenne de salaire retenue : 1 855,12 euros),
Condamné la SAS Segula Matra Automotive aux dépens (frais d’huissier) liés à l’exécution de la présente décision. »
Statuant à nouveau :
— juger que les contrats de travail de missions temporaires signés par Mme [L] pour le compte de la société Segula Matra Automotive sont parfaitement licites,
En conséquence,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Mme [L] au titre de son appel incident, en ce qu’elle sollicite la condamnation de la société Segula Matra Automotive au titre des demandes indemnitaires suivantes :
. 1 855,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 500 euros (au titre de) l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 24 avril 2022, Mme [L] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Segula Matra Automotive à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
. indemnité de requalification : 1 885,12 euros,
. indemnité de préavis : 3 710,24 euros,
. congés payés afférents : 371,02 euros,
. article 700 du code de procédure civile en première instance : 1 500 euros,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Segula Matra Automotive à payer à Mme [L] certaines sommes au titre de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l’infirmer quant aux quantum et,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Segula Matra Automotive à payer à Mme [L] les sommes suivantes : . indemnité de licenciement : 1 855,12 euros,
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros,
— confirmer les autres dispositions du jugement critiqué,
Y ajoutant,
— condamner la société Segula Matra Automotive au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Segula Matra Automotive aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 novembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la requalification des contrats
Mme [L] expose qu’entre le 30 avril 2016 et le 4 janvier 2020, elle a effectué 30 contrats de mission auprès de la société Segula Matra Automotive par l’intermédiaire de la société Alternative TT en 2016 et de la société Adecco à compter du mois de février 2017 ; que tous les contrats ont été motivés par un accroissement temporaire d’activité, ce qui signifie que la société serait en permanent accroissement temporaire d’activité. Elle souligne que certains contrats se sont chevauchés dans le temps, que la société ne produit pas plus qu’en première instance les contrats commerciaux à l’origine de ses propres contrats de travail, que 80 % des techniciens essayeurs/conducteurs VL sont des salariés d’entreprises de travail temporaire, qu’elle a été affectée de façon permanente au sein de l’entreprise, que les différents postes qu’elle a occupés correspondent à une évolution de carrière et que la dénomination des projets ne correspond qu’aux noms 'codés’ des différents véhicules testés. Elle souligne que le délai de carence entre les contrats n’a pas été respecté, qu’elle n’a effectué aucune mission pour le compte d’une autre entreprise et que la brutale cessation des relations contractuelles doit produire les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Segula Matra Automotive explique que par une opération de fusion acquisition elle s’est vue transférer l’activité de 'roulage’ des véhicules (test des nouveaux véhicules pour vérifier leur conformité réglementaire avant leur mise sur le marché) de la société PSA, qui est permanente mais varie de manière conséquente en fonction des commandes des clients, de manière indépendante de sa volonté et sans pouvoir l’anticiper ; qu’en outre le testing s’effectue de manière ponctuelle sur un projet précis et pour une durée déterminée ; qu’afin de pallier les commandes supplémentaires, elle a fait appel à la société Adecco et a employé Mme [L] au moyen de plusieurs contrats de mission temporaires, de durée variable, de façon ponctuelle et discontinue, sur des postes, sites et projets distincts, en fonction des demandes inopinées des clients, de sorte qu’elle a respecté les exigences légales relatives au motif de recours à un contrat de mission temporaire à durée déterminée. Elle souligne que son activité était variable et cyclique et justifiait le recours à l’accroissement temporaire d’activité, la volumétrie de ses effectifs ne pouvant absorber, à elle seule, les commandes supplémentaires imprévisibles.
Elle fait valoir que la relation contractuelle avec Mme [L] a pris effet le 13 février 2017 et non le 30 avril 2016 et que le respect du délai de carence incombe à la seule société Adecco.
A titre liminaire, il est rappelé que le travail temporaire, dont le recours est strictement encadré comme dérogatoire, se caractérise par des relations contractuelles triangulaires donnant lieu à la conclusion de deux contrats distincts :
— d’une part, un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice,
— d’autre part, un contrat de mission qui est un contrat de travail entre l’entreprise de travail temporaire et le travailleur temporaire.
Il est rappelé que l’article L.1251-40 du code du travail dispose que : « Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 1251-6 du même code précise qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas limitativement énumérés et notamment pour l’accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce Mme [L] était employée par la société Adecco, entreprise de travail temporaire, qui la mettait à disposition de la société Segula Matra Automotive, entreprise utilisatrice.
Mme [L] n’est pas fondée à soutenir qu’elle a exercé des missions au profit de la société Segula Matra Automotive entre le 30 avril 2016 et le 4 janvier 2020 dès lors qu’il ressort des bulletins de salaire et des contrats de mission temporaire qu’elle produit (pièces 2 et 3-1 à 3-10) que sur la période du 30 avril 2016 au 2 septembre 2016 elle était employée par la société de travail temporaire Alternative TT au profit de la société Polymont Engineering, entreprise utilisatrice. Quand bien même Mme [L] exerçait des missions similaires de conducteur essayeur et que la société Polymont Engineering, dont le siège social était situé [Adresse 2] à [Localité 9], exerçait son activité [Adresse 3] à [Localité 7] (Eure-et-Loir), comme la société Segula Matra Automotive, il n’est pas démontré que la société Segula Matra Automotive vient aux droits de la société Polymont Engineering.
Mme [L] n’a commencé à exercer des missions au profit de la société Segula Matra Automotive, par l’intermédiaire de la société de travail temporaire Adecco, qu’à compter du 13 février 2017 et jusqu’au 4 janvier 2020, terme de sa dernière mission.
Il ressort des pièces versées au débat (pièces 3-11 à 3-29 de la salariée et 2 de la société) que les contrats de mission suivants ont été signés entre Mme [L] et la société Adecco pour exercer une activité au profit de la société Segula Matra Automotive :
En 2017 :
— contrat n°24601 pour exercer une mission de conducteur VL liée au 'roulage Pro P8 VAEB et B618 VAEB’ consistant à effectuer le roulage en endurance de véhicules, du 13 février 2017 au 3 mars 2017, renouvelé jusqu’au 31 mars puis jusqu’au 16 juin 2017,
— contrat n°26277 pour exercer une mission de conducteur VL liée au 'roulage d’endurance des projets véhicule P1UO et X74" pour effectuer le roulage en endurance de véhicules, du 19 juin 2017 au 22 septembre 2017, renouvelé jusqu’au 27 octobre 2017 puis jusqu’au 1er décembre 2017,
— contrat n°28279 pour exercer une mission de conducteur VL liée au 'roulage pro synthèse flotte Killer F31" consistant à effectuer le roulage en endurance de véhicules, du 4 décembre 2017 au 22 décembre 2017, qui se cumulait avec le contrat n°26277,
— contrat n°28390 pour exercer une mission de conducteur VL liée au covoiturage d’un véhicule sur [Localité 11] pour la journée du 12 décembre 2017, qui se cumulait avec le contrat n°28279,
En 2018, 2019 et 2020 :
— contrat n°28487 pour exercer une mission de conducteur VL liée au 'nouveau projet PSA D34", pour effectuer le roulage en endurance de véhicules, du 3 janvier 2018 au 2 février 2018, renouvelé jusqu’au 31 mars 2018,
— contrat n°29492 pour exercer une mission de conducteur VL liée au 'renfort K9 vague 3" aux fins d’effectuer le roulage en endurance de véhicules, du 2 avril 2018 au 26 mai 2018, renouvelé jusqu’au 30 juin 2018 puis jusqu’au 25 août 2018,
— contrat n°29637 pour exercer une mission de conducteur VL liée au 'roulage BJA Renault pour validation’ aux fins de conduite d’un véhicule en condition réelle de roulage sur un itinéraire défini en Espagne, du 18 avril 2018 au 2 mai 2018, renouvelé jusqu’au 26 mai 2018, qui s’est cumulé avec le contrat n°29492,
— contrat n°30746 pour exercer une mission de conducteur VL liée au 'roulage BJA Renault pour validation’ aux fins de conduite d’un véhicule en condition réelle de roulage sur un itinéraire défini en Roumanie, du 19 juillet 2018 au 29 juillet 2018,
— contrat n°31183 pour exercer une mission de conducteur VL liée à 'Pro D34" pour effectuer le roulage en endurance de véhicules, du 27 août 2018 au 31 octobre 2018,
— contrat n°32048 pour exercer une mission de technicien essayeur liée à une 'croissance D34" aux fins de détecter des défauts complexes, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, renouvelé jusqu’au 31 octobre 2019,
— contrat n°32379 pour exercer une mission de technicien essayeur liée au 'roulage TJP+AEB
pour validation’ pour la conduite d’un véhicule en condition réelle de roulage sur un itinéraire défini en Espagne et en Roumanie, du 5 décembre 2018 au 21 décembre 2018, qui s’est cumulé avec le contrat n°32048,
— contrat n°33350 pour exercer une mission de technicien essayeur liée au 'roulage à l’étranger Espagne Portugal’ aux fins de conduite d’un véhicule en condition réelle de roulage sur un itinéraire défini en Espagne et Portugal, du 11 mars 2019 au 25 mars 2019,
— contrat n°34054 pour exercer une mission de technicien essayeur liée au 'roulage à l’étranger mission Allemagne’ pour conduite d’un véhicule en condition réelle de roulage sur un itinéraire défini en Allemagne, du 22 mai 2019 au 29 mai 2019,
— contrat n°35618 pour exercer une mission de moniteur roulage débutant liée à une 'croissance C41" pour le roulage de véhicules permis B, du 1er novembre 2019 au 4 janvier 2020.
Tous ces contrats ont été motivés par un accroissement temporaire d’activité et ils comportaient une mission identique, quelle qu’en soient les qualifications, à savoir tester des véhicules en condition de roulage.
Il ressort de l’accord-cadre signé le 30 novembre 2015 que la société Peugeot Citroën Automobiles (groupe PSA) a externalisé auprès de la société Segula Matra Automotive son activité de roulage et analyses de véhicules 'ESTER’ (pièce 5 de la société).
Il n’est pas contesté par la société Segula Matra Automotive que Mme [L] exerçait des missions relevant de son activité normale et permanente.
Il importe peu que les missions aient porté sur des projets différents et qu’elles aient pu ponctuellement s’exercer à l’étranger dès lors qu’elles étaient toujours de même nature, à savoir tester des véhicules automobiles.
Si l’activité de roulage pouvait varier selon le volume de commandes des clients, elle était néanmoins récurrente et la société ne justifie pas par les pièces qu’elle produit (bons de suivi de réception de la société Renault, graphique et tableau d’activité – pièces 3, 6 et 7) que l’emploi de Mme [L] n’était lié qu’à des accroissements temporaires d’activité, alors que cette salariée a travaillé à son profit, du fait du cumul de ses différents contrats, non pas de manière variable et ponctuelle mais de manière continue du 13 février 2017 au 4 janvier 2020.
Il se déduit donc de l’importance du nombre de contrats souscrits, de la durée de la relation contractuelle continue (presque trois ans) et de la nature d’emploi identique occupé par l’intérimaire, que le recours à des contrats de mission successifs conclus avec Mme [L] avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société Segula Matra Automotive.
Ainsi et sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré du défaut de respect du délai de carence, la cour retiendra que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a accueilli la demande de requalification des contrats de mission conclus par Mme [L] en un contrat à durée indéterminée à l’égard de la société utilisatrice à compter du 13 février 2017, jour de sa première embauche.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 1251-41 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire, à la charge de l’entreprise utilisatrice, sans préjudice de l’application des dispositions relatives au licenciement.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a alloué à Mme [L] une somme de 1 885,12 euros, la moyenne des douze derniers mois de salaire étant de 1 855,12 euros.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
La cessation des relations contractuelles doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Mme [L] est fondée à percevoir des indemnités à ce titre.
Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Conformément aux dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1251-4 du code du travail, Mme [T] apparaît bien fondée à solliciter la condamnation de la société au paiement de la somme de 3 710,24 euros correspondant à deux mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 371,02 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation de la décision entreprise.
Indemnité légale de licenciement
Mme [L] réclame paiement de la somme de 1 855,12 euros sur la base d’une ancienneté de 4 ans du 30 avril 2016 au 4 janvier 2020 en faisant valoir que la société Segula Matra Automotive reconnaît l’existence d’une fusion acquisition pour le site de la Ferté-Vidame.
Or, ainsi que le soutient la société et que retenu plus avant, la relation de travail de la société Segula Matra Automotive avec Mme [L] ayant débuté le 13 février 2017, la salariée avait une ancienneté de 2 ans et 10 mois au jour de la rupture du contrat de travail de sorte qu’en application des dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, elle doit se voir allouer une somme de 1 314,04 euros, par confirmation de la décision entreprise.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, selon un barème fixé par le texte.
Mme [L] demande que ce barème soit écarté en ce qu’il est contraire aux dispositions de l’article 10 de la Convention internationale du travail n°158 sur le licenciement de l’OIT, qui est d’application directe en droit interne, citant en outre les deux avis rendus par la Cour de cassation le 17 juillet 2019, et sollicite une indemnisation de 15 000 euros au motif qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi stable et qu’elle est mère célibataire d’un enfant dont elle assume seule la charge. Elle conteste avoir décidé de ne pas aller au-delà de son dernier contrat et souligne qu’elle avait demandé que lui soit enfin proposé un contrat à durée indéterminée à compter de l’année 2020.
La société demande l’application du barème et expose que la salariée n’apporte aucun élément au soutien de son préjudice et qu’elle a été à l’initiative de la non-reconduction de ses contrats de mission.
Il résulte de la décision n°415243 du 7 décembre 2017 du Conseil d’Etat, juge des référés, des avis n°15012 et 15013 du 17 juillet 2019 et de la décision n° 21-14.490 du 11 mai 2022 de la chambre sociale de la Cour de cassation que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail et qu’il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
En l’espèce, compte tenu de son ancienneté, Mme [L] peut recevoir une indemnité minimale de 3 mois de salaire et maximale de 3,5 mois de salaire.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 492,92 euros correspondant à 3,5 mois de salaire.
Sur les autres demandes
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux intérêts moratoires sauf en ce qu’elle a fixé le point de départ des intérêts à la date de saisine du conseil de prud’hommes en ce qui concerne les créances indemnitaires alors qu’il doit être fixé à la date du jugement qui en fixe le montant et le principe.
La cour dira que les sommes de 1 885,12 euros et 6 492,92 euros produiront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021.
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat sauf en ce qui concerne l’astreinte dès lors que n’est pas établi un risque d’inexécution de la décision par la société.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Segula Matra Automotive sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [L] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu en formation de départage par le conseil de prud’hommes de Dreux le 20 septembre 2021 sauf en ce qu’il a fixé au 23 décembre 2020 le point de départ des intérêts moratoires portant sur l’indemnité de requalification et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les sommes de 1 885,12 euros au titre de l’indemnité de requalification et de 6 492,92 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat par la société Segula Matra Automotive à Mme [Y] [L],
Condamne la société Segula Matra Automotive aux dépens d’appel,
Condamne la société Segula Matra Automotive à payer à Mme [Y] [L] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Segula Matra Automotive de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Président,
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