Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 10 décembre 2024, N° 23/004130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°2026/064
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQHL
S.A.R.L., [X], [S]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE (CEPAC)
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MARS 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 10 décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/004130
APPELANTE :
S.A.R.L., [X], [S], prise en la personne de son représentant légal,
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-François BETTE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Oriane OLLIVIER, avocat postulant au barreau de, [X]
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE (CEPAC), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Rémi DESBORDES de la SELARL EKLAR AVOCATS avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et par Me Isabelle TAVERNY, avocat postulant au barreau de, [X]
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL, [X], [S] », en la personne de Maître, [V], [C]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL, [X], [S] », en la personne de Maître, [I], [D]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 mars 2026.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
La SARL, Martinique, bureau fait l’objet d’un redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 28 juin 2022.
La Caisse d’épargne CEPAC a déclaré une créance de 184330,75€ auprès du mandataire judiciaire, lequel l’a informée d’une contestation de la créance.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge commissaire a admis la créance pour le montant déclaré, à titre privilégié.
Par déclaration reçue le 28 janvier 2025, la SARL, Martinique, bureau a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la caisse d’épargne CEPAC, en présence de la SCP BR associés es qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL Ajassociés es qualités d’administrateur judiciaire.
Le 11 février suivant, le greffe de la cour a adressé au conseil de l’appelante un avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Aux termes de ses premières conclusions du 13 février 2025 et dernières du 16 septembre 2025, l’appelante demande de :
— débouter purement et simplement la Caisse d’épargne CEPAC de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions comme n’étant pas fondés ou mal fondés,
— déclarer irrégulière, car contraire aux dispositions de l’article R 624-4 du code de commerce, la notification faite par le greffe par lettre recommandée datée du 10 janvier 2025, postée le 15 janvier 2025 et reçue par l’appelante le 20 janvier 2025 de l’ordonnance du juge commissaire du 10 décembre 2024,
— déclarer parfaitement recevable l’appel de la SARL, Martinique, bureau,
— déclarer parfaitement bien fondé l’appel de la SARL, Martinique, bureau,
— infirmer purement et simplement l’ordonnance du juge commissaire du 10 décembre 2024 en ce qu’il a admis la créance de la Caisse d’épargne CEPAC au passif de la SARL, Martinique, bureau pour le montant déclaré, mais sérieusement contesté, de 184.330,75€ à titre privilégié,
Statuant à nouveau,
— dire et juger bien fondée la contestation sérieuse de la SARL, Martinique, bureau sur le montant de la créance déclarée par la Caisse d’épargne CEPAC à hauteur de 184.330,75€ et admise par Mme le juge commissaire dans son ordonnance du 10 décembre 2024,
— renvoyer les parties, conformément à l’article R 624-5 du code de commerce, à mieux se pourvoir, en les invitant à saisir la juridiction compétente de la contestation sérieuse sur le montant de la créance dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Par ses dernières conclusions du 30 septembre 2025, l’intimée demande de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort de France le 10 décembre 2024 en ce qu’elle a admis la créance de l’intimée pour un montant de 184330,75 € à titre privilégié ;
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes comme étant infondées,
— déclarer les dépens de la présente instance comme frais privilégiés de la procédure collective.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 mars suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l’ordonnance déférée.
Motifs :
A titre liminaire, la cour relève que si l’appelante dénonce l’irrégularité de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire, elle n’en tire pas de demande particulière sinon de déclarer son appel recevable.
Cette recevabilité n’est pas discutée.
1/ Sur le respect des dispositions de l’article L 622-27 du code de commerce :
Le juge-commissaire a relevé, avant d’admettre la créance telle que déclarée, que le créancier avait reçu le courrier de contestation du mandataire judiciaire le 12 juin 2023 et n’y avait répondu que le 11août 2023.
L’appelante se prévalant dans ses conclusions (page 15) des dispositions de l’article L 622-27 du code de commerce, sans toutefois soutenir expressément que le créancier n’était plus recevable à contester une proposition du mandataire judiciaire de rejet de la créance, la cour, par note en délibéré, a invité l’intimée à justifier de la recevabilité de sa réponse à la contestation de sa créance et les deux parties à faire valoir leurs observations sur cette recevabilité.
L’intimée, par note du 28 janvier 2026, soutient que le délai de trente jours visé à l’article L 622-27 du code de commerce ne court pas si la lettre du mandataire judiciaire ne contient pas une réelle contestation de la créance. Or, souligne-t-elle, en l’espèce, le mandataire lui a demandé de lui faire part de ses observations et de lui transmettre le tableau d’amortissement du prêt.
Sur ce, le courrier du mandataire judiciaire du 05 juin 2023 (pièce n° 7 de l’intimée) est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la vérification des créances et en ma qualité de mandataire judiciaire, je vous informe que celle-ci (la créance déclarée) fait l’objet d’une contestation pour les motifs suivants :
— la créance déclarée est contestée par le débiteur selon les termes de la note ci-jointe
— le créancier émet des doutes sur le capital restant dû et demande la transmission du tableau d’amortissement
En l’état, je vous demande de me faire part de vos observations et de me transmettre le tableau d’amortissement pour analyse. A défaut, j’envisage de proposer à Monsieur le juge commissaire le rejet de votre créance ».
Aux termes de la note jointe à ce courrier, émanant du gérant de la société, Martinique bureau, ce dernier confirme ne pas avoir validé les comptes de la CEPAC, dans l’attente du tableau d’amortissement du prêt, en ce qu’il émet des doutes sur le capital restant dû.
Le courrier du mandataire judiciaire, qui ne notifie pas une proposition de rejet de la créance mais invite le créancier à produire une pièce avant de formuler sa proposition, ne peut donc s’interpréter comme une lettre de contestation au sens de l’article L 622-27 du code de commerce, de sorte que le défaut de réponse de l’intimée dans le délai prévu n’interdisait pas au juge-commissaire de prononcer l’admission de la créance.
2/ Sur le bien-fondé de la créance :
L’appelante, qui précise qu’elle ne conteste plus le principe même de la créance mais son montant, soutient que ce dernier fait l’objet d’une contestation sérieuse qui aurait dû conduire le juge-commissaire, auquel il fait grief de ne pas avoir motivé sa décision, à renvoyer les parties à mieux se pourvoir et saisir la juridiction compétente pour statuer sur cette contestation.
Elle déplore la tardiveté de la communication des pièces de l’intimée.
Elle affirme, s’agissant du tableau d’amortissement produit par cette dernière, que celui-ci n’est pas complet et est incohérent avec les autres pièces produites ; qu’il n’est qu’un copier-coller d’un autre document mais ne constitue pas le réel tableau d’amortissement du prêt en ce qu’il ne contient aucune date d’édition ni référence d’un prêt.
Elle relève que dans le décompte des sommes dues arrêté au 12 mai 2017 communiqué en pièce n°5, ces sommes susmentionnées sont bien inscrites avec aussi le montant de 53.779,84€ au titre des échéances impayées du 1er février 2016 au 1er mai 2017, et les intérêts de retard et frais à la déchéance pour un montant de 2.934,20€ et les intérêts de retard à compter de la déchéance du 11 mai 2017 pour 21,54€ pour la somme totale déclarée de 154.181,93€ ; que toutefois, tant dans le plan de remboursement communiqué en pièce adverse n°4, que dans le tableau d’amortissement communiqué en pièce adverse n°6, le montant des échéances du prêt litigieux s’élève à la somme 3.361,24€ comprenant la part du capital et les intérêts alors qu’entre le 1er février 2016 et le 1er mai 2017, il y a quinze mois, si bien que le montant des échéances impayées pendant cette période est de 50.418,60€ (soit 3.361,24€ x 15) et non pas de 53.779,84€ tel qu’indiqué.
L’appelante soutient par ailleurs que la somme créditée sur son compte par la SCI Paola à hauteur de 106.413,05€ le 6 janvier 2016 lui a servi pour payer les échéances n°52 à 73 dues au titre de son prêt tandis que la somme créditée sur son compte par la même SCI à hauteur de 3.810€ le 14 janvier 2016 a été affectée au paiement de l’échéance n°74 ; que le montant de la créance déclarée et admise à hauteur de 184.330,75€ ne correspond en rien au montant des sommes restant dues après paiement de ces échéances 1 à 74.
Elle dénonce :
— une première incohérence au niveau des sommes restant dues entre le montant demandé de 154.181,93€ dans la lettre de mise en demeure adressée au gérant de Martinique bureau, en qualité de caution de la société débitrice et le capital restant dû de 139,907,71€ dans le tableau d’amortissement produit aux débats ;
— une deuxième incohérence en ce que sur le tableau d’amortissement produit en pièce n° 6, il semble figurer un montant de capital restant dû au 30 mai 2017 de 91.413,85€, ce qui est le montant indiqué pour le capital restant dû à cette date dans la retranscription du tableau d’amortissement produit dernièrement en pièce n°14, tandis que le montant du capital restant dû à cette même date indiqué dans les autres pièces produites aux débats par la Caisse d’épargne CEPAC, soit dans le plan de remboursement versé en pièce n°4 et dans le décompte annexé à la lettre de mise en demeure de la caution du 12 mai 2017 versé en pièce n°5, est d’un montant de 97.305,80€ ;
— une troisième incohérence entre les sommes devant être réglées qui figurent dans les tableaux d’amortissement et celles qui ont réellement été réglées par le débit du compte de la SARL, Martinique bureau par les virements créditeurs de la SCI Paola des 6 et 14 janvier 2016 avec des différences plus ou moins grandes en fonction des échéances ;
— une dernière incohérence en ce qu’à la lecture de la lettre de mise en demeure adressée par la Caisse d’épargne CEPAC à la SARL, Martinique, bureau le 8 février 2017, telle que communiquée en pièce n°5, il est constant que la première échéance impayée date du 1er février 2016 ; or, en tenant compte, en premier lieu, des 51 échéances réglées à hauteur chacune de 3.361,24€ telles qu’elles figurent sur le tableau d’amortissement communiqué en pièce n°6, et en second lieu, des sommes créditées par la SCI Paola, puis débitées du compte de ladite société le 6 janvier 2016 à hauteur de 106.413,05€ au titre des échéances 52 à 73 et encore le 14 janvier 2016 à hauteur de 3.810€ au titre de l’échéance 74, qu’au titre de la période antérieure au 1er février 2016, déjà la somme de 281.646,29€ (soit 3.361,24€ x 51) + 106,413,05€ + 3.810€) avait déjà été réglée au titre du prêt qui devait coûter au total la somme de 403.348,80€ avec intérêts au taux annuel de 5,20% compris à la lecture du tableau d’amortissement produit, si bien que, si la SARL, Martinique, bureau devait aujourd’hui payer la somme réclamée de 184.330,75€, augmentée des intérêts à 5,20% l’an depuis le 11 mai 2017, la Caisse d’épargne CEPAC percevrait en réalité de sa débitrice bien plus que le double du capital prêté (soit un total de 465.997,04€ comme étant le cumul des sommes déjà payées pour 281.646,29€ et des sommes dont le paiement est demandé pour 184.330,75€), ce qui n’est aucunement acceptable.
L’intimée, en réplique, au visa de l’article 1535 du code civil, soutient que la créance étant constatée par un acte authentique, il appartient à l’appelante de justifier des paiements qu’elle soutient avoir effectués.
Elle relève sur ce point que l’appelante ne produit pas de récapitulatif des paiements effectués.
Elle conteste l’irrégularité, invoquée par l’appelante, du tableau d’amortissement versé aux débats et précise qu’il est la retranscription du tableau d’amortissement d’origine.
L’intimée soutient que le tableau d’amortissement et le plan de remboursement qu’elle produit sont cohérents ; que son décompte de créance prend en considération les sommes versées par la SCI Paola mais aussi les intérêts de retard.
La cour observe en premier lieu que la numérotation des pièces de l’intimée dont elle dispose ne correspond pas à celle mentionnée par l’appelante.
L’intimée produit deux tableaux d’amortissement : celui d’origine, émanant de la BDAF, partiellement illisible (pièce n° 9) et celui intitulé « retranscription du tableau d’amortissement prêt BDAF numéro 0034940 renuméroté 392444 » (pièce n° 10), mentionnant, notamment, le capital prêté : 314 000€, la durée de remboursement : 120 mois, le taux d’intérêt: 5,20 % .
La comparaison de la partie lisible du premier et le second tableau conduit à retenir qu’il s’agit du même prêt.
L’appelante ne conteste d’ailleurs pas que les dates, amortissements, intérêts, montants des échéances, capital restant dû après chaque échéance, commissions et assurance soient identiques puisqu’elle évoque un « copier-coller ».
Le plan de remboursement (pièce n° 11) mentionne également des montants du capital restant dû qui correspondent à ceux du tableau d’amortissement une fois pris en compte le décalage de la date d’échéance mentionnée dans le plan (1er du mois) avec celle du tableau (le 30 du mois) et qui oblige, en cas d’impayé d’une échéance, à se reporter à la précédente échéance payée afin de connaître le capital restant dû.
Le décompte des sommes dues au 12 mai 2017 (pièce n° 4 de l’intimée), identique à celui adressé au gérant de Martinique bureau en sa qualité de caution (pièce n° 3 de l’appelante) ne comporte pas d’erreur :
— les échéances impayées du 1er février 2016 au 1er mai 2017, soit 16 échéances et non 15 comme l’affirme l’appelante, de 3 361,24e chacune, sont d’un montant total de 53 779,84€ ;
— le capital restant dû, soit 97 305,80€ correspondant à celui dû après l’échéance du mois de mars 2016, étant relevé qu’à la lecture de l’historique de compte, aucun versement n’a été effectué après le mois de mars 2016.
L’historique de compte (pièce n° 12 de l’intimée) démontre par ailleurs que les versements réalisés par la SCI Paola, de 106 413,05e le 06 janvier 2016 et de 3 810€ le 14 janvier 2016, ont bien été déduits du solde du prêt et de la créance déclarée.
Enfin, les calculs de l’appelante apparaissent erronés en ce qu’ils ne prennent pas en considération les intérêts de retard, soit des intérêts majorés de trois points, dont l’intimée est fondée à réclamer le paiement en application de l’article 5 du contrat de prêt (sa pièce n° 1).
Il résulte de ce qui précède que l’intimée démontre le bien-fondé de sa créance en son principe et en son montant, tandis que l’appelante ne verse aucune pièce démontrant qu’elle a effectué des versements qui n’auraient pas été pris en compte.
L’ordonnance sera donc confirmée et les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par la cour,
Confirme l’ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 10 décembre 2024 en toutes ses dispositions dont appel ;
Et y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective dont la SARL Martinique bureau fait l’objet.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Madame Sandra Potiron, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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